Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 4Siège social et livres (suite)

Livres (suite)

Note marginale :Forme

  •  (1) Tous les registres ou les livres exigés par la présente loi sont tenus et conservés sous une forme susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible; ils sont notamment :

    • a) reliés ou conservés sous forme de feuillets mobiles;

    • b) conservés sous forme photographique;

    • c) conservés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données;

    • d) conservés à l’aide d’un procédé de mise en mémoire de l’information.

  • Note marginale :Précautions

    (2) La coopérative et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour :

    • a) en empêcher la perte ou la destruction;

    • b) empêcher la falsification des écritures;

    • c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.

  • Note marginale :Consultation par les administrateurs

    (3) Les livres visés à l’article 31, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 31(2)c), doivent pouvoir, à tout moment opportun, être consultés par les administrateurs.

  • Note marginale :Consultation et copies

    (4) Les membres, les créanciers, les détenteurs de parts de placement, leurs représentants personnels, ainsi que le directeur peuvent consulter les livres visés aux alinéas 31(1)a), b), c), f) et g) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative et en faire gratuitement des extraits, ou en obtenir des copies après paiement d’un droit raisonnable.

  • 1998, ch. 1, art. 32
  • 2001, ch. 14, art. 147

Listes

Note marginale :Listes

  •  (1) Les membres, les détenteurs de parts de placement, les créanciers et leurs représentants personnels peuvent demander à la coopérative de leur remettre, après paiement d’un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de l’affidavit visé au paragraphe (2), une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.

  • Note marginale :Affidavit

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée d’un affidavit énonçant :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) l’engagement de n’utiliser la liste des membres ou des détenteurs de parts de placement que conformément au paragraphe (5).

  • Note marginale :Demande du directeur

    (3) Le directeur peut demander à la coopérative de lui remettre, après paiement d’un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de la demande, une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement.

  • Note marginale :Mise à jour

    (4) La liste des membres ou des détenteurs de parts de placement remise au requérant en vertu des paragraphes (1) ou (3) est mise à jour au plus tard dix jours avant la réception de l’affidavit visé au paragraphe (2) ou de la demande visée au paragraphe (3) et indique, par ordre alphabétique, les nom et adresse des membres ou des détenteurs de parts de placement de la coopérative.

  • Note marginale :Utilisation

    (5) La liste obtenue en vertu de la demande visée au paragraphe (1) ne peut être utilisée que dans le cadre :

    • a) de tentatives visant à influencer le vote à une assemblée de la coopérative;

    • b) de toute autre question concernant les affaires internes de la coopérative.

  • Note marginale :Confidentialité

    (6) Un membre ou un détenteur de parts de placement peut aviser la coopérative par écrit que son nom ne doit pas figurer à la liste établie par la coopérative en réponse à une demande visée au paragraphe (1) et, dans ce cas, la coopérative obtempère, mais indique sur la liste qu’elle est incomplète.

  • 1998, ch. 1, art. 33
  • 2001, ch. 14, art. 148

Sceau

Note marginale :Sceau

  •  (1) La coopérative peut adopter un sceau pour la coopérative, mais n’y est pas obligée, et, s’il y a lieu, elle peut le modifier.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la coopérative sur tout document signé en son nom ne rend pas celui-ci nul.

  • 1998, ch. 1, art. 34
  • 2011, ch. 21, art. 75(A)

PARTIE 5Membres

Conditions à l’exercice du droit de membre

Note marginale :Adhésion

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des statuts, l’adhésion à la coopérative est régie par les règlements administratifs de cette dernière.

Note marginale :Demande d’adhésion

  •  (1) Nul ne peut devenir membre d’une coopérative avant qu’il n’en ait fait la demande par écrit, que les administrateurs n’aient approuvé la demande et qu’il n’ait satisfait aux exigences des règlements administratifs, notamment, le cas échéant, en souscrivant le nombre minimal de parts de membre et en faisant un ou plusieurs versements à leur égard ou en faisant un ou plusieurs versements sur le prêt de membre minimal.

  • Note marginale :Date d’adhésion

    (2) Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe (1) sont réunies au cours des six mois suivant la réception, par la coopérative, de la demande d’adhésion, les administrateurs peuvent fixer l’adhésion du membre à la date de la demande ou à une date ultérieure ne dépassant pas six mois suivant la date de la demande.

Note marginale :Droit de vote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 7(3), chaque membre a droit à une voix à l’égard de toute question dont les membres doivent décider.

  • Note marginale :Délégués

    (2) Si les règlements administratifs permettent l’attribution des droits de vote du membre à un ou plusieurs délégués devant être élus ou nommés par les membres, les délégués ainsi élus ou nommés peuvent exercer ces droits en totalité ou en partie.

  • Note marginale :Délégation prévue par les règlements administratifs

    (3) Lorsqu’un règlement administratif de la coopérative prévoit la nomination de délégués, la mention, dans la présente loi, d’une assemblée des membres vaut mention d’une assemblée des délégués.

Note marginale :Membre mineur

  •  (1) Sous réserve des règlements administratifs, une personne de moins de dix-huit ans peut devenir membre d’une coopérative et voter aux assemblées de cette dernière.

  • Note marginale :Mineur

    (2) Le membre de moins de dix-huit ans est lié par les statuts, les règlements administratifs et les conventions unanimes de la coopérative.

Retrait des membres

Note marginale :Retrait

  •  (1) Sauf disposition contraire d’un règlement administratif, le présent article régit le retrait d’un membre de la coopérative.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le membre peut se retirer de la coopérative moyennant un avis écrit à cette dernière. Le retrait prend effet à la date indiquée dans l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de sa réception.

  • Note marginale :Rachat

    (3) Sous réserve de l’article 149, la coopérative rachète, au cours de l’année suivant la date de l’avis, toutes les parts de membre détenues par le membre qui se retire au prix de rachat calculé conformément à l’article 146 et paie au membre tous les prêts de membre et les autres sommes portées à son crédit, le solde des prêts qu’il lui a consentis ainsi que les intérêts courus sur ces sommes jusqu’à paiement.

  • Note marginale :Délai de rachat

    (4) Lorsqu’ils décident que le rachat de parts d’un membre ou le remboursement des prêts du membre qui se retire nuira à la santé financière de la coopérative, les administrateurs peuvent proroger le délai visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Maintien de liens

    (5) Sauf décision contraire des administrateurs de la coopérative :

    • a) le retrait d’un membre de la coopérative ne le libère pas de ses dettes ou de ses obligations envers cette dernière ou d’un contrat avec celle-ci;

    • b) le paragraphe (3) n’oblige pas la coopérative à verser au membre avant l’échéance le solde de tout prêt à terme fixe qui lui a été consenti et n’est pas échu.

Exclusion des membres par les administrateurs

Note marginale :Exclusion

  •  (1) Le présent article régit l’exclusion d’un membre mais un règlement administratif de la coopérative peut prévoir d’autres modes d’exclusion pourvu qu’ils ne portent pas atteinte aux droits que le présent article confère aux membres.

  • Note marginale :Résolution spéciale

    (2) Les administrateurs peuvent décider, par résolution spéciale, d’exclure un membre mais l’exclusion de ce membre est suspendue, lorsque la coopérative contrevient à l’article 149 — ou lorsque la coopérative, après le paiement visé au paragraphe (7), serait en contravention de l’article 149 — , pour la durée de la contravention.

  • Note marginale :Avis et effet

    (3) Dans les dix jours suivant la date de la résolution spéciale visée au paragraphe (2), le secrétaire de la coopérative donne au membre un avis écrit de son exclusion qui précise les motifs à l’appui. Sous réserve des paragraphes (4) et (5), cette exclusion prend effet à la date précisée dans l’avis écrit, mais au plus tard trente jours après sa réception.

  • Note marginale :Appel

    (4) Le membre exclu peut interjeter appel de la décision des administrateurs à l’assemblée suivante des membres de la coopérative en donnant au secrétaire un avis écrit de son intention de le faire dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la résolution spéciale.

  • Note marginale :Suspension de l’exclusion

    (5) Si le membre donne l’avis prévu au paragraphe (4), l’effet de la résolution spéciale est suspendu jusqu’à la résolution des membres prévue au paragraphe (6).

  • Note marginale :Décision de l’appel

    (6) En cas d’appel, la majorité — ou un pourcentage supérieur précisé dans les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime — des membres présents à l’assemblée suivante confirment ou annulent, par résolution, la décision rétroactivement.

  • Note marginale :Rachat

    (7) Sous réserve de l’article 149, en cas d’exclusion d’un membre, la coopérative rachète, au cours de l’année suivant la date de la résolution spéciale, toutes les parts de membre détenues par ce membre au prix de rachat calculé conformément à l’article 146 et paie au membre tous les prêts de membre et les autres sommes portées à son crédit, le solde des prêts qu’il lui a consentis ainsi que les intérêts courus sur ces sommes jusqu’à paiement.

  • Note marginale :Maintien du lien

    (8) Sauf décision contraire des administrateurs de la coopérative, l’exclusion d’un membre ne le libère pas de ses dettes ou de ses obligations envers la coopérative ou d’un contrat avec celle-ci.

  • Note marginale :Fonds de réserve

    (9) Lorsque l’adresse d’un membre exclu par les administrateurs est inconnue de la coopérative malgré tous les efforts raisonnables déployés pour la trouver et que deux ans se sont écoulés depuis l’exclusion, la coopérative transfère à un fonds de réserve toutes les sommes payables en vertu du paragraphe (7), mais ces sommes, malgré ce paragraphe, ne comprennent pas les intérêts courus une fois le délai de deux ans écoulé.

  • Note marginale :Paiement

    (10) En cas de transfert de sommes conformément au paragraphe (9), la coopérative paie ces sommes à toute personne qui lui prouve de manière concluante, à l’intérieur d’un délai de dix ans après le transfert, qu’elle y a droit. Autrement les sommes versées au fonds de réserve à l’égard de cette personne sont remises à la coopérative.

Limite

Note marginale :Limite imposée aux règlements administratifs

 Aucun règlement administratif régissant le retrait ou l’exclusion d’un membre de la coopérative n’autorise le rachat de parts de membre ou le remboursement de prêts de membre en violation de l’article 149.

Exclusion par les membres

Note marginale :Exclusion

 Sauf disposition contraire d’un règlement administratif, les membres de la coopérative peuvent, par résolution spéciale, exclure un membre; le cas échéant, l’article 40 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Autres exclusions

Note marginale :Exclusion

  •  (1) La coopérative peut, moyennant un avis écrit au membre, exclure celui-ci dans les cas suivants :

    • a) le membre est une personne morale à l’égard de laquelle des procédures de liquidation ont été intentées;

    • b) il ne fait pas d’affaires avec elle pendant deux années consécutives.

  • Note marginale :Dispositions non applicables

    (2) Les dispositions de l’article 40, sauf les paragraphes 40(7) à (10), ne s’appliquent pas à l’exclusion prévue au présent article.

Note marginale :Occupation de locaux d’habitation

 Le retrait ou l’exclusion d’un membre d’une coopérative d’habitation sans but lucratif assujettit à la partie 20 tout droit à la possession ou à l’occupation des locaux d’habitation que lui conférait sa qualité de membre.

Note marginale :Réadmission

 La personne exclue conformément aux articles 40 ou 42 ne peut redevenir membre que par résolution spéciale des membres de la coopérative.

Note marginale :Transfert

 Aucun transfert d’adhésion à une coopérative, de prêts de membre ou de parts de membre d’une coopérative n’est valide à quelque fin que ce soit, à moins que les administrateurs de la coopérative ne l’aient approuvé et que le cessionnaire n’ait par ailleurs observé les statuts et les règlements administratifs de la coopérative ou adhéré, s’il y a lieu, à une convention unanime.

Note marginale :Transfert de compétence

 Si le nombre de membres d’une coopérative devient inférieur à celui qui est requis aux fins de la constitution en coopérative et le demeure après un préavis de trente jours, le directeur peut exiger, selon le cas, que la coopérative constituée avec capital de membres demande un certificat de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou que la coopérative soit liquidée ou dissoute en vertu de la partie 17.

PARTIE 6Administration de la coopérative

Assemblées

Note marginale :Lieu des assemblées — membres

  •  (1) Les assemblées des membres de la coopérative se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

  • Note marginale :Lieu des assemblées — détenteurs de parts de placement

    (2) Les assemblées des détenteurs de parts de placement doivent se tenir au lieu désigné dans les statuts ou, en l’absence d’une désignation, en tout lieu au Canada choisi par les administrateurs à moins que la totalité des détenteurs de parts de placement habiles à voter à cette assemblée conviennent d’un autre lieu à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout membre ou détenteur de parts de placement peut, conformément aux éventuels règlements, participer à une assemblée de la coopérative par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la coopérative.

  • Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

    (3.1) Les administrateurs ou toute autre personne qui convoquent une assemblée de la coopérative conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

  • Note marginale :Présence

    (4) Les personnes qui participent aux assemblées visées au paragraphe (3) sont réputées y être présentes.

  • 1998, ch. 1, art. 48
  • 2001, ch. 14, art. 149
 

Date de modification :