Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 18.1Répartition de l’indemnité (suite)
Responsabilité solidaire (suite)
Note marginale :Tribunal
337.6 (1) Si la valeur du total des intérêts financiers visés au paragraphe 337.5(1) est supérieure à la somme réglementaire, le tribunal peut néanmoins déclarer les défendeurs et mis en cause solidairement responsables s’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de procéder ainsi.
Note marginale :Facteurs
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal tient compte dans sa décision.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 14, art. 218
Note marginale :Valeur mobilière
337.7 (1) Lorsqu’il est nécessaire, en vue d’établir la valeur visée au paragraphe 337.5(1), de déterminer la valeur d’une valeur mobilière négociée sur un marché organisé, celle-ci correspond, à la date applicable visée au paragraphe (3) :
a) soit au cours de clôture de la catégorie de la valeur mobilière;
b) soit, à défaut d’un tel cours, à la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas;
c) soit, dans les cas où il n’y a pas eu de négociation, à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur de la catégorie de la valeur mobilière.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(2) Le tribunal peut, lorsqu’il l’estime raisonnable, rajuster la valeur déterminée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Date
(3) La valeur de la valeur mobilière visée au paragraphe (1) est déterminée à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur; dans le cas d’une valeur mobilière acquise entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée, elle est déterminée à la date de l’acquisition.
Note marginale :Définition de marché organisé
(4) Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication destinée au grand public.
- 2001, ch. 14, art. 218
- 2018, ch. 8, art. 85(F)
Note marginale :Discrétion du tribunal
337.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de tout ou partie d’un intérêt financier qui est assujetti à des restrictions concernant la revente ou pour lequel il n’existe aucun marché organisé.
Note marginale :Facteurs
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer la valeur visée au paragraphe (1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 14, art. 218
Note marginale :Requête
337.9 Pour l’application du paragraphe 337.5(1), le demandeur peut par requête, avant d’engager des procédures ou à tout moment au cours de celles-ci, demander au tribunal d’évaluer la valeur de ses intérêts financiers.
- 2001, ch. 14, art. 218
PARTIE 19Recours, infractions et peines
Note marginale :Définitions
338 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action
action Action intentée en vertu de la présente loi. (action)
- plaignant
plaignant S’entend de l’une des personnes suivantes :
a) le membre ou l’ancien membre d’une coopérative;
b) le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une coopérative ou de personnes morales du même groupe;
c) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une coopérative ou de personnes morales du même groupe;
d) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 219]
e) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes conformes à la présente partie. (complainant)
- 1998, ch. 1, art. 338
- 2001, ch. 14, art. 219
Note marginale :Recours à l’action oblique
339 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une coopérative ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle elle est partie, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de celle-ci.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention visée au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) dans le cas où les administrateurs de la coopérative ou de sa filiale n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas présenté de défense, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures, que le plaignant a donné avis de son intention de leur présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, en conformité avec le paragraphe (1);
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble de l’intérêt de la coopérative ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Le tribunal peut, dans le cadre des actions ou des interventions visées au présent article, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :
a) autoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) ordonner que les sommes mises à la charge d’un défendeur soient payées à un membre ancien ou actuel ou à un détenteur de valeurs mobilières ancien ou actuel, et non à la coopérative ou sa filiale;
d) mettre à la charge de la coopérative ou de sa filiale les frais raisonnables supportés par le plaignant.
- 1998, ch. 1, art. 339
- 2001, ch. 14, art. 220
Note marginale :Demande en cas d’abus
340 (1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances, y compris les ordonnances subsidiaires, visées au présent article.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la coopérative qui, à son avis, abuse des droits des membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants de la coopérative, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
a) soit en raison de son comportement;
b) soit par la façon dont elle conduit ses affaires tant commerciales qu’internes;
c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.
Note marginale :Ordonnances
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées afin, notamment :
a) d’empêcher le comportement contesté;
b) de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
c) d’exiger que la coopérative modifie toute entente conclue avec les membres en général ou avec un membre;
d) de réglementer les affaires internes de la coopérative en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime;
e) de prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
f) de prescrire des changements au sein des administrateurs;
g) de déterminer si une personne est membre, ou si elle a les qualités requises pour l’être;
h) de déterminer toute question relative aux rapports entre la coopérative et un membre;
i) sous réserve du paragraphe (6), d’enjoindre à la coopérative ou à toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;
j) sous réserve du paragraphe (6), d’enjoindre à la coopérative ou à toute autre personne de rembourser aux détenteurs une partie des fonds qu’ils ont versés pour leurs valeurs mobilières;
k) sous réserve du paragraphe (6), d’enjoindre à la coopérative de racheter les parts de membre, de rembourser les prêts de membres ou de payer à un membre toute autre somme inscrite au crédit de ce membre dans les livres de la coopérative;
l) de modifier les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la coopérative est partie ou de les résilier, avec indemnisation de la coopérative ou des autres parties;
m) d’enjoindre à la coopérative de lui fournir, dans le délai imparti, ses états financiers;
n) de prescrire un compte rendu comptable;
o) d’indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;
p) de prescrire la rectification des registres ou autres livres de la coopérative en vertu de l’article 342;
q) de prononcer la liquidation et la dissolution de la coopérative;
r) de prescrire la tenue d’une vérification spéciale ou d’une enquête en vertu de l’article 329;
s) de soumettre en justice une question litigieuse.
Note marginale :Devoir des administrateurs et des membres
(4) Dans le cas où l’ordonnance rendue conformément au présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la coopérative :
a) les administrateurs, les membres et les détenteurs de parts de placement doivent se conformer au paragraphe 303(5);
b) toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu’avec l’autorisation du tribunal, sous réserve de toute autre décision judiciaire.
Note marginale :Exclusion
(5) Les membres ou les détenteurs de parts de placement ne peuvent, à l’occasion d’une modification des statuts faite conformément au présent article, faire valoir leur dissidence en vertu de l’article 302.
Note marginale :Limitation
(6) Aucune coopérative ne peut effectuer de paiement à un membre ou à un détenteur de parts de placement conformément à une ordonnance du tribunal s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à la somme des éléments suivants :
(i) son passif,
(ii) les sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des parts payables par préférence ou concurremment.
Note marginale :Choix
(7) Le plaignant, agissant en vertu du présent article, peut, à son choix, demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’article 313.
- 1998, ch. 1, art. 340
- 2001, ch. 14, art. 221(F)
Note marginale :Preuve de l’approbation des membres ou des détenteurs de parts de placement non décisive
341 (1) Aucune demande, action ni intervention visée à la présente partie ne peut être suspendue ou rejetée pour le seul motif qu’il est prouvé que les membres ou les détenteurs de parts de placement ont approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue inexécution d’obligation envers la coopérative ou l’une de ses filiales; toutefois, le tribunal peut tenir compte de cette preuve en rendant les ordonnances en conformité avec l’article 313 ou la présente partie.
Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis
(3) Lorsque le tribunal conclut que les droits des plaignants peuvent être sérieusement atteints par la suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet mentionné au paragraphe (2), il peut ordonner à toute partie aux demandes, actions ou interventions d’en donner avis aux plaignants.
Note marginale :Absence de caution
(4) Aucun plaignant n’est tenu de fournir caution pour les frais des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.
Note marginale :Frais provisoires
(5) En donnant suite aux demandes, actions ou interventions visées à la présente partie, le tribunal peut ordonner à la coopérative ou à sa filiale de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les honoraires légaux et les déboursés, dont ils pourront être comptables lors de l’adjudication définitive.
- 1998, ch. 1, art. 341
- 2011, ch. 21, art. 115
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