Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur les coopératives (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi canadienne sur les coopératives [924 KB] |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur les coopératives [1562 KB]
Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Droits d’occupation
356 (1) Le membre a le droit d’occuper l’unité d’habitation allouée par la coopérative pendant toute la période où il est membre; il peut toutefois, sous réserve des règlements administratifs, être requis par avis des administrateurs d’occuper une autre unité d’habitation.
Note marginale :Appel
(2) Le cas échéant, il peut en appeler de la décision des administrateurs selon les mêmes modalités qu’en cas d’exclusion.
Note marginale :Rejet de l’appel
(3) Si son appel est rejeté et qu’il n’emménage pas dans la nouvelle unité d’habitation dans le délai fixé par les administrateurs, il est réputé exclu et, malgré l’article 40 et le paragraphe (4), ne jouit plus d’aucun droit d’appel.
Note marginale :Droits d’occupation durant appel
(4) Malgré l’article 40, si, conformément aux règlements administratifs, les administrateurs d’une coopérative d’habitation sans but lucratif l’excluent et qu’il en appelle, le membre a droit d’occuper l’unité d’habitation qui lui a été attribuée tant que les autres membres n’ont pas confirmé l’exclusion.
Note marginale :Confirmation
(5) La décision des administrateurs d’exclure un membre est confirmée par les membres dès lors qu’elle n’est pas infirmée par eux à l’assemblée en règle convoquée pour en débattre.
Note marginale :Absence de quorum
(6) S’il n’y a pas quorum à l’assemblée en question, la décision des administrateurs est réputée confirmée.
Note marginale :Reprise de possession
(7) Si, après exclusion, le membre n’a plus droit à l’occupation de l’unité d’habitation, la coopérative en reprend possession soit avec son consentement ou soit au terme de procédures judiciaires.
Note marginale :Compensation
(8) La coopérative a droit à compensation pour toute période d’occupation illicite d’une unité d’habitation par un membre exclu.
Note marginale :Saisie interdite
(9) La coopérative ne peut retenir la propriété d’un membre pour recouvrer des sommes qui lui sont dues par celui-ci, sauf avec son consentement ou au terme de procédures judiciaires.
Note marginale :Incorporation
(10) Pour l’application de l’article 16, les dispositions du présent article font partie des règlements administratifs d’une coopérative d’habitation sans but lucratif.
Détails de la page
- Date de modification :