Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Restitution
114 (1) En cas d’octroi du remboursement ou du drawback prévu aux articles 110 ou 113 à une personne qui n’y est pas admissible, en tout ou en partie, cette personne est tenue, dès réception du remboursement ou du drawback, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’a pas droit et les intérêts reçus sur celle-ci en application de l’article 127.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.
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