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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)

Capacité et pouvoirs (suite)

Note marginale :Construction de chemins de fer

  •  (1) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, une administration portuaire peut :

    • a) construire, acheter, louer, exploiter et entretenir un chemin de fer sur des terrains dont la gestion lui est confiée ou qu’elle détient ou occupe;

    • b) conclure des contrats relatifs à l’entretien et à l’exploitation de ce chemin de fer, veillant à ce que toutes les compagnies de chemin de fer dont les lignes aboutissent au port jouissent des mêmes avantages en matière de mouvement que ceux dont jouit le cocontractant;

    • c) conclure des arrangements destinés à faciliter la circulation dans le périmètre portuaire ou dans ses voies d’accès.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, rendre applicable toute disposition de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses règlements d’application à un chemin de fer visé à l’alinéa (1) a); toutefois, la partie III de la Loi sur les transports au Canada ne lui est pas applicable.

  • Note marginale :Exploitation d’un aéroport

    (3) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application ou d’une entente contraire avec le gouvernement du Canada, l’administration portuaire qui exploite un aéroport doit le faire à ses frais.

Note marginale :Règlements administratifs

 Sauf disposition contraire des lettres patentes, les administrateurs d’une administration portuaire peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires de l’administration portuaire ou sur les fonctions de ses dirigeants ou employés.

Note marginale :Politique d’emprunt

  •  (1) Les administrateurs de l’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt certifient au ministre que la politique d’emprunt de celle-ci est conforme au code.

  • Note marginale :Changements à la politique d’emprunt

    (2) En cas de changement à cette politique, les administrateurs de l’administration portuaire certifient au ministre qu’elle est toujours conforme au code.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (3) Ils fournissent une copie de la politique d’emprunt au ministre si ce dernier en fait la demande.

  • 2008, ch. 21, art. 18

Note marginale :Pouvoir d’emprunt

  •  (1) Sous réserve des lettres patentes, l’administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, contracter des emprunts sur son crédit.

  • Note marginale :Délégation du pouvoir d’emprunt

    (2) Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements administratifs, le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un comité constitué par les administrateurs.

  • Note marginale :Sûreté

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère d’une sûreté, notamment d’une hypothèque; elle peut toutefois grever d’une sûreté le revenu qu’elle en retire.

  • Note marginale :Charge sur les accessoires

    (4) L’administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d’une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Définition de sûreté

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), sûreté s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 31
  • 2001, ch. 4, art. 139
  • 2008, ch. 21, art. 19

Note marginale :Placements

 L’administration portuaire peut investir les fonds qu’elle a en réserve ou dont elle n’a pas un besoin immédiat dans :

  • a) soit des titres de créance — notamment obligations, acceptations de banque et bons — émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, une municipalité canadienne ou un membre de l’Association canadienne des paiements;

  • b) soit des valeurs mobilières qui font partie d’une catégorie de valeurs mobilières que le gouverneur en conseil désigne par règlement pour l’application du présent article.

Note marginale :Présomption

 Toute personne qui traite avec une administration portuaire ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître la teneur des lettres patentes de l’administration portuaire en question.

Réunion annuelle

Note marginale :Réunion annuelle

 Les administrateurs d’une administration portuaire doivent convoquer la réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’administration portuaire et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

Note marginale :Réunion publique

  •  (1) La réunion annuelle de l’administration portuaire est ouverte au public et se tient dans l’une des municipalités où le port est situé, dans un local d’une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’y assister.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (2) L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port, au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l’administration sont mis à la disposition du public au siège de l’administration pour consultation.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer au public

    (3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :

    • a) des exemplaires des derniers états financiers annuels vérifiés de l’administration portuaire soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;

    • b) le premier dirigeant et les administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur les opérations de l’administration portuaire.

Note marginale :États financiers annuels

 Le conseil d’administration de l’administration portuaire doit présenter à la réunion annuelle :

  • a) les états financiers comparatifs couvrant séparément :

    • (i) la période se terminant six mois au plus avant la réunion et ayant commencé à la date soit de création de l’administration portuaire, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,

    • (ii) l’exercice précédent;

  • b) le rapport du vérificateur de l’administration portuaire;

  • c) tous renseignements sur la situation financière de l’administration portuaire et de ses filiales à cent pour cent, et le résultat de leurs opérations qu’exigent la présente loi, ses règlements d’application, les lettres patentes ou les règlements administratifs.

Gestion financière

Note marginale :États financiers

  •  (1) Les administrations portuaires mettent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

    • a) un bilan;

    • b) un état des bénéfices non répartis;

    • c) un état des revenus et dépenses;

    • d) un état de l’évolution de la situation financière.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes ci-après — notamment, honoraires, indemnités ou tout autre avantage — que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent leur verse en espèce ou en nature :

    • a) les administrateurs;

    • b) le premier dirigeant;

    • c) les dirigeants et employés dont la rémunération est supérieure au plancher réglementaire.

  • Note marginale :États financiers

    (4) Les administrations portuaires présentent au ministre, au moins trente jours avant leur réunion annuelle, leurs états financiers annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (5) Les administrations portuaires présentent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseignements relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.

  • 1998, ch. 10, art. 37
  • 2008, ch. 21, art. 20

Note marginale :Documents comptables

  •  (1) Les administrations portuaires veillent, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs filiales à cent pour cent :

    • a) à faire tenir des documents comptables;

    • b) à mettre en œuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

  • Note marginale :Comptabilité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les administrations veillent, dans la mesure du possible, à ce que :

    • a) leurs éléments d’actif soient protégés et contrôlés;

    • b) leurs opérations se fassent en conformité avec la présente partie, les lettres patentes et les règlements administratifs de l’administration portuaire;

    • c) la gestion de leurs ressources financières, humaines et matérielles s’effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que leurs opérations soient réalisées avec efficacité.

Note marginale :Plan d’activités

 Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.

  • 1998, ch. 10, art. 39
  • 2008, ch. 21, art. 21

Note marginale :Présentation matérielle

 Les états financiers et le plan d’activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a) et aux autres activités visées à l’alinéa 28(2) b) y figurant séparément.

Examens spéciaux

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Les administrations portuaires font procéder à un examen spécial de leurs opérations afin de vérifier si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 38(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d’une façon qui fournit une assurance raisonnable qu’ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 38(2).

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.

  • Note marginale :Plan d’action

    (3) Avant de commencer, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’administration portuaire visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’administration portuaire ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci et, si le ministre a exigé l’examen, à ce dernier.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration sur le plan d’action sont tranchés de façon définitive par le ministre.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par l’administration portuaire.

 

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