Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
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PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)
Biens (suite)
Note marginale :Loi sur les eaux navigables canadiennes
47 La Loi sur les eaux navigables canadiennes ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.
- 1998, ch. 10, art. 47
- 2008, ch. 21, art. 26
- 2012, ch. 31, art. 342
- 2019, ch. 28, art. 186
Note marginale :Plan d’utilisation des sols
48 (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d’avoir un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.
Note marginale :Contenu des plans
(2) Les plans d’utilisation des sols peuvent :
a) interdire l’utilisation de la totalité ou d’une partie des immeubles et des biens réels à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;
b) interdire la construction de bâtiments ou d’ouvrages ou d’un certain type de bâtiments ou d’ouvrages;
c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.
Note marginale :Bâtiments existants
(3) Un plan d’utilisation des sols ne peut avoir pour effet d’empêcher :
a) l’utilisation d’un immeuble ou d’un bien réel existant, dans la mesure où l’utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l’entrée en vigueur du plan;
b) la construction ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l’autorisation.
Note marginale :Publication d’un avis
(4) Au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur du plan d’utilisation des sols, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.
Note marginale :Contenu de l’avis
(5) L’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration avant l’expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l’avis.
Note marginale :Adoption du plan
(6) L’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.
Note marginale :Avis d’adoption
(7) L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols; l’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du plan.
Note marginale :Exception
(8) L’administration portuaire n’a pas à se conformer aux paragraphes (4) à (7) à l’égard du projet de plan d’utilisation des sols qui, selon le cas :
a) a déjà fait l’objet d’un avis publié en conformité avec le paragraphe (4), même si le plan a été modifié à la suite d’observations présentées conformément au paragraphe (5);
b) n’apporte pas de modification de fond au plan en vigueur.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(9) Les plans d’utilisation des sols ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1998, ch. 10, art. 48
- 2001, ch. 4, art. 142
- 2014, ch. 39, art. 229
Droits
Note marginale :Fixation des droits
49 (1) L’administration portuaire peut fixer les droits à payer à l’égard :
a) des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans le port ou en faisant usage;
b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit passant par le port;
c) des services qu’elle fournit ou des avantages qu’elle accorde, en rapport avec l’exploitation du port.
Note marginale :Intérêts
(2) L’administration peut fixer le taux d’intérêt frappant les droits impayés.
Note marginale :Autonomie financière
(3) Les droits que fixe l’administration portuaire doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et également être équitables et raisonnables.
Note marginale :Application à Sa Majesté
(4) Les droits et le taux d’intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Navires militaires ou étrangers
(5) Les droits prévus aux alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires placés sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Maintien en vigueur des droits existants
(6) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à l’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur pendant une période maximale de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt.
Note marginale :Discrimination entre les utilisateurs
50 (1) L’administration portuaire est tenue d’éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs, ou l’octroi d’un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l’imposition d’un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d’utilisateurs.
Note marginale :Exception
(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou sur toute autre caractéristique généralement admise commercialement.
Note marginale :Avis d’établissement ou de révision des droits
51 (1) L’administration portuaire donne, conformément au présent article, un préavis des droits d’amarrage, des droits d’accostage ou des droits de port qu’elle se propose de fixer ou de réviser, les droits ne pouvant entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de soixante jours après la dernière de ces publications.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de l’administration portuaire et donne aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l’adresse y indiquée.
Note marginale :Publication
(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Note marginale :Exception
(4) L’obligation de préavis mentionnée au présent article ne s’applique pas aux droits prévus par un contrat conclu en vertu de l’article 53.
- 1998, ch. 10, art. 51
- 2008, ch. 21, art. 27(F)
Note marginale :Plaintes
52 (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(2) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office, comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
- 1998, ch. 10, art. 52
- 2008, ch. 21, art. 28(F)
Note marginale :Fixation des droits par contrat
53 L’administration portuaire peut conclure un accord, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, dans lequel les sommes à percevoir par l’administration portuaire, pour les services visés aux alinéas 49(1)a) à c), sont différentes des droits fixés aux termes de ces alinéas.
- 1998, ch. 10, art. 53
- 2008, ch. 21, art. 29
Langues officielles
Note marginale :Loi sur les langues officielles
54 La Loi sur les langues officielles s’applique à l’administration portuaire à titre d’institution fédérale au sens de cette loi.
Liquidation et dissolution
Note marginale :Liquidation et dissolution
55 (1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat d’intention de dissolution, ordonner à une administration portuaire de procéder, en conformité avec le certificat ou les règlements d’application de l’alinéa 27(1) a), à la liquidation de son actif et, par la suite, par la délivrance d’un certificat de dissolution, la dissoudre, les lettres patentes de l’administration étant réputées révoquées; le produit net de la liquidation est versé à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dissolution sans liquidation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat de dissolution, dissoudre une administration portuaire sans lui ordonner de procéder à la liquidation de son actif; dans ce cas, ses obligations et ses éléments d’actif sont remis à Sa Majesté du chef du Canada et leur gestion est confiée au ministre.
Note marginale :Gazette du Canada
(3) Les certificats de dissolution délivrés en vertu du présent article entrent en vigueur trente jours après celui de leur publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Révocation
(4) Le gouverneur en conseil peut révoquer un certificat d’intention de dissolution, entre sa délivrance et celle du certificat de dissolution, par délivrance d’un certificat de renonciation à dissolution.
Note marginale :Effet du certificat
(5) Le certificat de renonciation à dissolution prend effet à la date qui y figure et l’administration portuaire peut dès lors continuer à exercer ses activités.
Service de circulation portuaire
Note marginale :Zones de contrôle de la circulation portuaire
56 (1) Afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement dans les eaux du port, l’administration portuaire peut, sous réserve des règlements d’application de l’article 62 et à l’égard de navires ou de catégories de navires :
a) surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
b) normaliser les pratiques et procédures que doivent suivre les navires;
c) rendre obligatoire à bord des navires la présence de l’équipement permettant l’utilisation de certaines fréquences radio déterminées;
d) créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas a) à c).
Note marginale :Autorisation d’entrer dans les eaux d’un port
(2) L’administration portuaire peut, sous réserve des règlements d’application de l’article 62 :
a) exiger que les navires, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, qui s’apprêtent à entrer dans les eaux du port ou qui s’y trouvent fournissent certains renseignements avant d’obtenir une autorisation de mouvement;
b) fixer les modalités de délivrance de l’autorisation;
c) exiger que les navires qui ont reçu l’autorisation fournissent certains renseignements.
Note marginale :Normes nationales
(3) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives aux services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- 1998, ch. 10, art. 56
- 2001, ch. 26, art. 276
- 2008, ch. 21, art. 30(F)
Note marginale :Préavis
57 (1) L’administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu’elle se propose de normaliser en vertu de l’alinéa 56(1) b) à la connaissance des personnes qu’elles affecteront vraisemblablement, au moins trente jours avant la date prévue de leur prise d’effet, pour accorder ainsi la possibilité aux propriétaires de navires, capitaines, responsables d’un navire et autres personnes intéressées de présenter leurs observations à cet égard à l’administration portuaire.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire des mesures et des documents connexes nécessaires à leur compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration avant l’expiration de ce délai de trente jours.
Note marginale :Prise des mesures
(3) L’administration portuaire peut prendre les mesures après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.
Note marginale :Avis
(4) L’administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu’elle a normalisées à la connaissance des personnes qu’elles affecteront vraisemblablement; l’avis donne le lieu où il est possible de s’en procurer un exemplaire.
Note marginale :Exceptions
(5) Sont exemptées des exigences du paragraphe (1) les mesures qui :
a) ont déjà fait l’objet d’un préavis en vertu de ce paragraphe, qu’elles aient ou non été modifiées en raison d’observations présentées en vertu de celui-ci;
b) n’apportent pas de modification de fond aux mesures existantes.
Note marginale :Urgence
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’administration portuaire est d’avis que l’urgence de la situation l’exige; elle est toutefois tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis de ces mesures à la connaissance des personnes qu’elles affecteront vraisemblablement, dans les meilleurs délais après leur prise d’effet.
Note marginale :Circulation
58 (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :
a) donner une autorisation de mouvement à ces navires, leur permettant d’entrer dans le port ou l’un de ses secteurs, d’en sortir ou de s’y déplacer;
b) ordonner à toute personne responsable du navire — notamment capitaine et officier de quart à la passerelle — ou au pilote de fournir les renseignements précisés par l’agent concernant le navire;
c) ordonner à un navire d’utiliser dans ses communications avec la station portuaire ou avec d’autres navires des fréquences radio déterminées;
d) sous réserve du paragraphe (2), ordonner à un navire de — au moment indiqué ou pendant la période indiquée :
(i) soit quitter le quai, le poste ou l’installation portuaire où il se trouve,
(ii) soit, le cas échéant, sortir d’un secteur dans lequel il se trouve ou ne pas y entrer,
(iii) soit se diriger vers un endroit que l’agent désigne ou y rester.
Note marginale :Conditions préalables aux mesures prévues à l’alinéa (1) d)
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ne peut ordonner à un navire d’effectuer les manœuvres prévues à l’alinéa (1) d) que lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une des conditions suivantes :
a) l’absence de disponibilité de poste;
b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;
c) la proximité d’animaux dont le bien-être peut être mis en danger par les mouvements du navire;
d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;
e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;
f) la proximité d’un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l’équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n’est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 120(1)b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
g) la trop forte densité de la circulation qui constitue un risque inacceptable pour la navigation, le public ou l’environnement;
h) l’efficacité des opérations portuaires peut être compromise.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à un navire :
a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;
b) dans les cas où il est tenu de maintenir la communication directe avec une personne nommée en vertu du paragraphe (1), de se déplacer dans un port sans être capable de maintenir la communication.
- 1998, ch. 10, art. 58
- 2001, ch. 26, art. 277
- 2008, ch. 21, art. 31
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