Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi maritime du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi maritime du Canada [402 KB] |
- PDFTexte complet : Loi maritime du Canada [793 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures
PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)
Entreprises situées dans un port (suite)
Règlements (suite)
Note marginale :Non-application
64.5 Les articles 108 à 129.19 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ou à leur contravention.
- 2014, ch. 39, art. 231
Accords
Note marginale :Accords — exécution et contrôle d’application
64.6 (1) Le ministre peut conclure des accords avec toute personne ou tout organisme, notamment le gouvernement d’une province, pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Note marginale :Résolution de différends
(2) L’accord peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec le droit de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
- 2014, ch. 39, art. 231
Autres lois
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
64.7 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
- 2014, ch. 39, art. 231
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
64.8 (1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
(2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1), l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
- 2014, ch. 39, art. 231
Note marginale :Paiements perçus
64.9 Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 2014, ch. 39, art. 231
Note marginale :Loi sur les frais de service
64.91 Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
- 2014, ch. 39, art. 231
- 2017, ch. 20, art. 454
Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités
Note marginale :Actes et omissions
64.92 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province où est située une entreprise visée par le règlement bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;
b) l’administration portuaire ainsi que toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire du règlement, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province où est située l’entreprise visée par le règlement.
- 2014, ch. 39, art. 231
Note marginale :Intérêts ou droits sur les ports
64.93 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire à l’égard d’une entreprise qui est située dans un port contre Sa Majesté du chef du Canada ou une administration portuaire en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit dans ce port.
- 2014, ch. 39, art. 231
PARTIE 2Ports publics
Désignation par le gouverneur en conseil
Note marginale :Désignation par règlement
65 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;
b) fixer le périmètre de tout port public;
c) désigner publiques des installations portuaires sous la gestion du ministre.
Note marginale :Présomption
(2) Les ports et installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont des ports publics ou des installations portuaires publiques régis par la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) À l’exception de ceux pour lesquels une administration portuaire du Canada est constituée sous le régime de la partie 1, les ports et les installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont régis par la Loi sur la Société canadienne des ports sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Désignation réglementaire
(4) Il est déclaré pour plus de certitude que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un port ou des installations mentionnés au paragraphe (2) ou (3) et, dans le cas d’un port, en fixer le périmètre.
Note marginale :Preuve du périmètre portuaire
(5) Le ministre peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui constituent le port public et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.
Note marginale :Abrogation des désignations
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger la désignation d’un port public ou d’installations portuaires publiques faite ou réputée l’avoir été en vertu du présent article.
Note marginale :Continuité des décrets
(7) Les décrets d’exclusion pris en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont assimilés à des règlements d’abrogation pris en vertu du paragraphe (6) et restent en vigueur jusqu’à leur abrogation en vertu de ce même paragraphe.
- 1998, ch. 10, art. 65
- 2008, ch. 21, art. 35
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
66 (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Note marginale :Autres ports et installations
(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
- 1998, ch. 10, art. 66
- 2001, ch. 4, art. 144
- 2008, ch. 21, art. 36(F)
Droits
Note marginale :Fixation des droits
67 (1) Le ministre peut fixer les droits à payer à l’égard :
a) des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans les ports publics ou faisant usage des ports publics ou d’installations portuaires publiques;
b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit stockées dans ces installations portuaires ou passant par elles;
c) des services fournis par le ministre, ou des avantages qu’il accorde, en rapport avec l’exploitation des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Note marginale :Intérêts
(2) Le ministre peut fixer le taux d’intérêt frappant les droits impayés.
Note marginale :Application à Sa Majesté
(3) Les droits et le taux d’intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Navires militaires ou étrangers
(4) Les droits fixés en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) ne s’appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Services
68 Le ministre peut, par des ententes, fournir des services ou accorder des avantages, selon qu’il l’estime indiqué, dans un port public ou en rapport avec l’utilisation d’installations portuaires publiques, l’entente pouvant prévoir le versement de droits différents de ceux qui sont fixés en vertu du paragraphe 67(1).
Directeurs de port et gardiens de quai
Note marginale :Directeurs de port et gardiens de quai
69 (1) Pour tout ou partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.
Note marginale :Rémunération
(2) Le ministre peut fixer la rémunération des directeurs de port et des gardiens de quai. Les rémunérations peuvent, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, être payées sur les droits perçus à l’égard des ports ou des installations visés.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les nominations à titre de directeur de port ou de gardien de quai faites par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics et les rémunérations fixées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 11(3) de cette loi et attachées à ces nominations demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites ou fixées en vertu du présent article.
- 1998, ch. 10, art. 69
- 2008, ch. 21, art. 37
Ententes
Note marginale :Ententes
70 Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme en vue de la gestion ou des opérations d’un ou de plusieurs ports publics ou d’installations portuaires publiques.
Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
Note marginale :Baux et permis
71 (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
Note marginale :Application du droit provincial
(2) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
- 1998, ch. 10, art. 71
- 2001, ch. 4, art. 145
- 2008, ch. 21, art. 38(F)
Note marginale :Pouvoir de disposition
72 (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :
a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;
b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou des installations portuaires publiques.
Note marginale :Contenu des ententes
(2) Les ententes peuvent comporter :
a) des dispositions sur l’exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;
b) les autres modalités que le ministre estime indiquées.
Note marginale :Sûreté
(3) Le ministre peut :
a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre des ententes;
b) céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a).
Note marginale :Pouvoir de mise en œuvre
(4) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre les ententes et protéger les intérêts ou faire respecter les droits de Sa Majesté au titre de l’entente.
Note marginale :Disposition et transfert
(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Note marginale :Application du droit provincial
(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est fait par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
(7) [Abrogé, 2008, ch. 21, art. 39]
Note marginale :Gestion ministérielle
(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.
- 1998, ch. 10, art. 72
- 2001, ch. 4, art. 146
- 2008, ch. 21, art. 39
- Date de modification :