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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 4Règlements et contrôle d’application (suite)

Pénalités (suite)

Note marginale :Violation

 La contravention à un texte désigné sous le régime de l’alinéa 129.03a) constitue une violation qui expose son auteur à la pénalité maximale prévue par règlement.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme texte dont la contravention peut être poursuivie comme violation :

    • (i) toute disposition de la présente loi, à l’exception des alinéas 59(1)d) et 126b),

    • (ii) toute disposition des règlements,

    • (iii) toute directive qui peut être émise au titre des règlements;

  • b) prévoir la pénalité maximale applicable à telle violation, laquelle est plafonnée à 5 000 $ dans le cas où l’auteur est une personne physique et à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire;

  • c) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination de la pénalité;

  • d) désigner les textes dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue;

  • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification du procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1);

  • f) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 129.04 à 129.17.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Critères de détermination des pénalités

 La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;

  • b) la gravité de la violation, notamment sa fréquence et sa durée;

  • c) les antécédents du destinataire du procès-verbal — violation de la présente loi ou condamnation pour infraction à celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • d) tout autre critère prévu sous le régime de l’alinéa 129.03c).

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Procès-verbal de violation

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la pénalité à payer;

    • d) les délais et modalités de paiement de la pénalité et de présentation d’une requête en révision;

    • e) le fait que le non-exercice de la faculté prévue à l’article 129.06 dans les délais et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité figurant au procès-verbal.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Option

 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal d’appel une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Paiement de la pénalité

 Le paiement de la pénalité dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) La requête en révision est déposée par l’intéressé auprès du Tribunal d’appel à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Tribunal d’appel à la demande de l’intéressé.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal d’appel, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le membre du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a commis la violation.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête

 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité et de présenter une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Décision

  •  (1) Après audition des parties, le membre du Tribunal d’appel informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision.

  • Note marginale :Pas de violation

    (2) S’il décide qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut, sous réserve de l’article 129.11, être intentée à cet égard.

  • Note marginale :Violation

    (3) S’il décide qu’il y a eu violation, il communique à l’intéressé et au ministre le montant de la pénalité à payer.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou l’intéressé peut faire appel au Tribunal d’appel de la décision rendue au titre de l’article 129.1. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité informe sans délai l’intéressé de sa décision et du montant de la pénalité à payer.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

  • a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, la pénalité prévue dans celui-ci, à compter de la date de signification du procès-verbal;

  • b) la pénalité fixée par le membre du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.1 ou par le comité du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.11, à compter de la date de la décision du membre ou du comité;

  • c) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le Tribunal d’appel peut, à la demande du ministre, établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 129.12.

  • Note marginale :Enregistrement du certificat

    (2) La juridiction supérieure auprès de laquelle est déposé le certificat visé au paragraphe (1) enregistre celui-ci. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Administrateurs et dirigeants des personnes morales

 En cas de commission par une personne morale d’une violation, celui qui, au moment de celle-ci, en était administrateur ou dirigeant est considéré comme coauteur de la violation, sauf si l’action ou l’omission constituant la violation a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un navire — est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’employeur ou le mandant peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Précision — nature des violations

 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi pour violation sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Prise de précautions

 La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Dispositions générales

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

  • Note marginale :Attestation du ministre

    (2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2008, ch. 21, art. 57
 

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