Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
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Loi maritime du Canada
L.C. 1998, ch. 10
Sanctionnée 1998-06-11
Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l’aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritimes, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration portuaire
administration portuaire Administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi. (port authority)
- bien réel fédéral
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)
- droit
droit S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis. (fees)
- droits
droits[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]
- immeuble fédéral
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)
- immeubles fédéraux
immeubles fédéraux[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 133]
- installation portuaire
installation portuaire Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau. (port facility)
- installations portuaires
installations portuaires[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]
- installations portuaires publiques
installations portuaires publiques Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l’article 65. (public port facility)
- marchandises
marchandises Biens meubles ou biens personnels, à l’exclusion des navires. (goods)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- navire
navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction. (ship)
- Office
Office L’Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)
- personne
personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une association et d’une personne morale. (person)
- port public
port public Port désigné comme port public en application de l’article 65. (public port)
- propriétaire
propriétaire Y sont assimilés :
a) dans le cas d’un navire, l’agent, l’affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;
b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi ou en passant sur ou au-dessus de celui-ci. (owner)
- voie maritime
voie maritime La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l’accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l’aménagement de l’énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l’ensemble est connu sous l’appellation de voie maritime du Saint-Laurent. (Seaway)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- 1998, ch. 10, art. 2
- 2001, ch. 4, art. 133
- 2008, ch. 21, art. 1
Droits des autochtones
Note marginale :Droits des autochtones
3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones.
Objet de la loi
Note marginale :Objectifs
4 Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi a pour objet de :
a) mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques nationaux, régionaux et locaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;
a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;
b) fonder l’infrastructure maritime et les services sur des pratiques internationales et des approches compatibles avec celles de ses principaux partenaires commerciaux dans le but de promouvoir l’harmonisation des normes qu’appliquent les différentes autorités;
c) veiller à ce que les services de transport maritime soient organisés de façon à satisfaire les besoins des utilisateurs et leur soient offerts à un coût raisonnable;
d) fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement;
e) offrir un niveau élevé d’autonomie aux administrations locales ou régionales des composantes du réseau des services et installations portuaires et prendre en compte les priorités et les besoins locaux;
f) gérer l’infrastructure maritime et les services d’une façon commerciale qui favorise et prend en compte l’apport des utilisateurs et de la collectivité où un port ou havre est situé;
g) prévoir la cession, notamment par voie de transfert, de certains ports et installations portuaires;
h) favoriser la coordination et l’intégration des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.
- 1998, ch. 10, art. 4
- 2008, ch. 21, art. 3
PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes
Définitions
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aéroport
aéroport Aéroport situé dans un port. (airport)
- lettres patentes
lettres patentes Les lettres patentes telles que modifiées par lettres patentes supplémentaires, le cas échéant. (letters patent)
- port
port L’ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d’une administration portuaire ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion lui est confiée, qu’elle détient ou qu’elle occupe en conformité avec les lettres patentes. (port)
- utilisateur
utilisateur À l’égard d’un port, personne qui utilise le port à des fins commerciales ou y fournit des services. (user)
- 1998, ch. 10, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 134
Champ d’application
Note marginale :Application de la présente partie
6 (1) La présente partie s’applique aux administrations portuaires inscrites à l’annexe et à celles pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous le régime de la présente partie et n’ont pas été dissoutes.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe.
- 1998, ch. 10, art. 6
- 2008, ch. 21, art. 4
Mandataire de Sa Majesté
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté : administration portuaire
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrations portuaires ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada que dans le cadre des activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a).
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) Les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada sauf si, sous réserve du paragraphe (3) :
a) d’une part, elles l’étaient au 10 juin 1996;
b) d’autre part, elles le sont en vertu d’une loi autre que la présente loi.
Note marginale :Réserve
(3) Ni les administrations portuaires ni les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne peuvent emprunter de fonds à titre de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Constitution
Note marginale :Lettres patentes
8 (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une administration portuaire sans capital-actions en vue d’exploiter un port spécifique au Canada, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) le port est financièrement autonome et le demeurera vraisemblablement;
b) il présente une importance stratégique pour le commerce du Canada;
c) il est rattaché à une ligne principale de chemins de fer ou à des axes routiers importants;
d) il a des activités diversifiées.
Note marginale :Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes doivent préciser ce qui suit :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire;
b) le lieu de son siège social;
c) les eaux navigables qui relèvent de sa compétence;
d) les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée;
e) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, qu’elle occupe ou détient;
f) le nombre d’administrateurs, compris entre sept et onze, nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :
(i) un administrateur est nommé sur la proposition du ministre,
(ii) un administrateur est nommé par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,
(iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé et, dans le cas du port situé partiellement ou complètement à Vancouver, un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,
(iv) le reste des administrateurs sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes;
g) le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants de l’administration portuaire;
h) le montant des frais — ou le mode de calcul de celui-ci — que l’administration portuaire devra payer annuellement au ministre, à la date fixée par celui-ci, pour le maintien en vigueur de ses lettres patentes, ces frais étant calculés sur les revenus bruts de l’administration;
i) la mesure dans laquelle l’administration portuaire et les filiales à cent pour cent de l’administration portuaire peuvent exercer les activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a) et les autres activités visées à l’alinéa 28(2) b);
j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l’égard des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux gérés par l’administration portuaire;
k) les limites aux pouvoirs de l’administration portuaire de conclure des contrats à titre de mandataire de Sa Majesté;
l) les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port ou le code régissant ce pouvoir;
m) toute autre disposition que le ministre juge indiqué d’inclure dans les lettres patentes et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lettres patentes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.
Note marginale :Approbation ministérielle
(4) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut exercer les activités visées à l’alinéa 28(2) b) doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, avant la délivrance des lettres patentes.
- 1998, ch. 10, art. 8
- 2001, ch. 4, art. 135
- 2008, ch. 21, art. 5
- 2012, ch. 19, art. 626
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