Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2024-11-27 Versions antérieures
Note marginale :Règlements
27 (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires ou de leurs filiales à cent pour cent, notamment :
a) pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses règlements, y compris leurs dispositions répressives, en vue de leur application aux administrations portuaires;
b) pour préciser, pour l’application de l’article 32, les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles une administration portuaire peut investir;
c) en ce qui touche le contenu et la forme des documents à établir conformément au paragraphe 37(2) et les renseignements visés au paragraphe 37(3);
d) pour fixer le plancher de rémunération visé à l’alinéa 37(3) c) et la méthode pour l’établir;
e) en ce qui touche l’assurance que l’administration portuaire ou ses filiales à cent pour cent doivent maintenir;
f) pour régir l’imposition d’obligations à une administration portuaire ou à ses filiales à cent pour cent à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, notamment l’indemnisation par elles de Sa Majesté;
g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;
h) en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1998, ch. 10, art. 27
- 2008, ch. 21, art. 16
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