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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2024-11-27 Versions antérieures

Note marginale :Droits

  •  (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a conclu une telle entente peut fixer des droits pour l’utilisation des biens dont la gestion lui est confiée, pour tout service qu’elle fournit ou tout droit ou avantage qu’elle accorde. Les droits doivent être conçus pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de l’entente et pour tenter de lui assurer un revenu suffisant pour couvrir les coûts de la gestion, du fonctionnement et de l’entretien, et d’établissement d’un fonds de réserve de fonctionnement et de réserve en capital.

  • Note marginale :Droits fixés par entente internationale

    (2) Si une entente sur les droits à percevoir est conclue entre le Canada et les États-Unis et est en vigueur, la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) est tenue d’imposer les droits que l’entente internationale prévoit en conformité avec les instructions du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des droits

    (3) Le tarif établi par l’Administration en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent demeure en vigueur jusqu’à son abrogation par la personne qui a conclu l’entente avec le ministre; les droits que cette personne fixe en vertu du paragraphe (1) ne peuvent entrer en vigueur avant cette abrogation.

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