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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIIBrasseries (suite)

Infractions et peines

Note marginale :Exploiter une brasserie sans licence

  •  (1) Quiconque, non muni d’une licence, alors en vigueur, exigée par la présente loi, selon le cas :

    • a) fabrique ou brasse de la bière ou une liqueur de malt, sauf de la bière qui est fabriquée ou brassée pour son usage personnel ou celui de sa famille ou pour être donnée gratuitement et qui n’est pas destinée à la vente ni à un usage commercial;

    • b) a en sa possession, qu’il en soit le propriétaire ou non, de la bière ou une liqueur de malt qui n’a pas été fabriquée, brassée ou distribuée ou dont il n’a pas été disposé en conformité avec la présente loi,

    commet un acte criminel et encourt :

    • c) pour une première infraction, une amende de vingt-cinq à cent dollars, et, à défaut de paiement de cette amende, un emprisonnement de un à trois mois, avec ou sans travaux forcés;

    • d) pour chaque récidive, une amende de cent cinquante à deux cent cinquante dollars, et, à défaut de paiement de cette amende, un emprisonnement de deux à six mois, avec travaux forcés.

  • Note marginale :Peine supplémentaire

    (2) Quiconque encourt la peine prévue au paragraphe (1) est tenu de payer, en plus de cette peine, au profit de Sa Majesté, le double du montant du droit d’accise et de licence qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’une licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise qui produit de la bière dans le seul but d’en faire la distillation.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 176
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 66
  • 2002, ch. 22, art. 365

Note marginale :Possession illégale d’appareils

 Quiconque a en sa possession des appareils de brassage contrairement à la présente loi encourt, pour la première infraction, une amende de vingt-cinq à cent dollars, et, pour chaque récidive, une amende de cent cinquante à deux cent cinquante dollars; dans l’un ou l’autre cas, tous ces appareils peuvent être saisis comme confisqués.

  • S.R., ch. E-12, art. 178

Note marginale :Peines

  •  (1) Tout brasseur qui, selon le cas :

    • a) omet de tenir un registre ou de produire une déclaration ou un rapport ainsi que l’exigent les règlements ministériels;

    • b) enlève de la bière ou de la liqueur de malt des vaisseaux où elle doit être jaugée avant que la quantité ait été déterminée et le droit fixé;

    • c) augmente le volume de bière ou de liqueur de malt après la fixation du droit, sauf sous la surveillance d’un préposé;

    • d) élude ou tente d’éluder le paiement de droits imposés par la présente loi, ou de toute partie de ces droits;

    • e) néglige de se conformer à quelque exigence de la présente loi ou d’un règlement ministériel,

    encourt une amende de mille à cinq mille dollars et, en outre, forfait et doit payer, pour l’usage de Sa Majesté, le double du montant du droit d’accise, s’il en est, qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Tous vaisseaux, ustensiles et appareils qui appartiennent à ce brasseur et qui sont employés dans — ou près de — la brasserie munie de licence, et toute bière, tout grain, malt ou moût découvert dans — ou près de — cette brasserie, peuvent être saisis comme confisqués.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 178
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Vente, enlèvement, etc.

 Quiconque vend, enlève, reçoit ou achète ou de quelque manière aide à vendre, enlever, recevoir ou acheter de la bière sur laquelle les droits d’accise imposés par la présente loi n’ont pas été acquittés commet un acte criminel et encourt :

  • a) pour la première infraction, une amende de cinquante à deux cents dollars et un emprisonnement de un à trois mois, avec ou sans travaux forcés, ou l’une de ces peines;

  • b) pour chaque récidive, une amende de cent à deux cents dollars et un emprisonnement de trois à six mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. E-12, art. 180

PARTIE IVFabricants entrepositaires

Interprétation

Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I

 Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables aux fabricants entrepositaires.

  • S.R., ch. E-12, art. 181

Licences

Note marginale :Manufacture-entrepôt

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le gouverneur en conseil peut, à discrétion, autoriser la fabrication en entrepôt des articles qu’il spécifie, et dans la fabrication ou la production desquels entrent de l’eau-de-vie ou autres articles frappés de droits de douane ou d’accise, par les personnes munies de licence à cet égard.

  • S.R., ch. E-12, art. 182

Note marginale :Conditions de la licence

  •  (1) Une licence de fabrication en entrepôt, dans certains établissements à désigner dans la demande de licence, d’une ou plusieurs espèces d’articles à mentionner dans la demande de licence, peut être accordée à toute personne qui a observé la présente loi, si l’octroi de la licence a été approuvé par l’inspecteur du district et si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à cinq mille dollars et dans une forme telle que le détenteur de la licence proposée et la compagnie de garantie sont tous deux responsables jusqu’à concurrence du montant intégral du cautionnement; toute licence de cette nature porte le nom de licence de fabrication en entrepôt.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous les comptes, inventaires, états et rapports prescrits par la loi, et que soient payés tous les droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée est tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, inventaires, états, rapports, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 183

Note marginale :Demande de licence

 Tout fabricant entrepositaire doit, lorsqu’il en est requis, fournir au ministre une description de toutes les matières à employer dans la manufacture des articles qu’il a l’intention de produire, et lorsque les ingrédients ou les proportions indiqués sont tels qu’ils rendent possible que le paiement du droit soit éludé ou qu’il y ait perte de revenu sur l’un de ces articles, de l’avis du ministre, nul article de cette nature ne peut être fabriqué.

  • S.R., ch. E-12, art. 184

Note marginale :Droits de licence

 Une personne à laquelle est accordée une licence de fabrication en entrepôt doit payer au receveur du district ou de la division d’accise dans lesquels elle a l’intention de se livrer à cette fabrication un droit de licence prescrit par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 185
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 32

Droits d’accise

Note marginale :Droits

 Sont imposés, prélevés et perçus, sur l’eau-de-vie employée dans la fabrication d’articles en entrepôt au Canada, les droits d’accise énoncés à l’annexe, lesquels sont versés au receveur en la manière prescrite par la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 187

Rapports

Note marginale :Teneur

 Tout fabricant entrepositaire doit faire au receveur les rapports qui peuvent être requis par règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 186
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Drawback et remise des droits

Note marginale :Drawback

  •  (1) Quiconque fabrique des articles en entrepôt en vertu d’une licence accordée sous le régime de la présente loi, et exporte ces articles, dans la production desquels il a été employé un article sur lequel il a payé des droits de douane ou d’accise, a droit, en fournissant la preuve de cet emploi et du paiement des droits, ainsi que de l’exportation, à un drawback égal aux droits payés sur les articles employés dans la production des articles exportés.

  • Note marginale :Montant

    (2) Le montant de ce drawback est déterminé de telle manière, et la preuve du paiement des droits et de l’exportation des articles au sujet desquels le drawback est réclamé doit être de telle nature, que le prescrivent ou l’exigent les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 187
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Articles imposables recevables dans l’établissement

 Tout fabricant entrepositaire peut, sur un permis à cet effet accordé par le receveur en la forme et sur le cautionnement et aux conditions que prescrit tout décret ou règlement ministériel, recevoir, sans payer de droits, dans l’établissement pour lequel la licence est accordée, comme dans un entrepôt, sauf les cas spécialement prévus par la présente loi, toute eau-de-vie et autres articles ordinairement employés dans la fabrication des articles pour lesquels la licence est accordée; mais il ne peut être reçu une quantité d’eau-de-vie ou d’autres articles moindre que celle qui pourrait être retirée de l’entrepôt pour la consommation.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 188
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Surveillance

Note marginale :Droit payable sur quantités qui manquent

  •  (1) Si un inspecteur trouve que la quantité d’un article en magasin est moindre que celle qui, ajoutée à la quantité légitimement prise pour être employée et dont il est rendu compte, équivaudrait à la quantité totale de cet article introduit dans la manufacture, le fabricant entrepositaire doit immédiatement payer le montant des droits auxquels aurait été soumise la quantité manquante, si elle eût été déclarée pour la consommation à la sortie d’un entrepôt régulier; les droits ainsi perçus sont réputés des droits d’accise, et ils sont perçus et il en est rendu compte à ce titre.

  • Note marginale :Réduction

    (2) Une réduction ne dépassant pas un pour cent de la quantité de tout article sujet à l’accise utilisé peut, en conformité avec les règlements ministériels, être admise sur les manques découverts lors de l’inventaire dans toute manufacture-entrepôt munie de licence ou dans tout local de pharmacien muni de licence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 189
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Définition de rendement minimal

  •  (1) Au présent article, rendement minimal signifie que pour chaque litre ou 0,78924 kg d’alcool éthylique absolu destiné à servir, au moins un demi kilogramme (0,5 kg) d’acide acétique doit être produit.

  • Note marginale :Droit payable

    (2) Quand, dans une fabrique-entrepôt munie d’une licence en vue de la fabrication du vinaigre, l’inventaire constate que le rendement minimal déterminé par la présente loi n’a pas été atteint, le droit sur la quantité d’alcool, équivalente au déficit ainsi constaté, devient dû et exigible immédiatement.

  • S.R., ch. E-12, art. 192
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 67

Note marginale :Quantité minimale

 Il ne peut être sorti de l’entrepôt, pour la consommation, par une seule et même déclaration, aucune quantité d’articles, fabriqués en entrepôt, moindre que celle qui serait soumise à un droit de vingt dollars.

  • S.R., ch. E-12, art. 193

Infractions et peines

Note marginale :Enlèvement d’eau-de-vie ou d’alcool spécialement dénaturé

 Quiconque, sans l’autorisation formelle du ministre, sort d’une fabrique-entrepôt de l’eau-de-vie ou de l’alcool spécialement dénaturé destinés à des fins chimiques ou industrielles, de même que quiconque reçoit cette eau-de-vie ainsi sortie en contravention avec le présent article, encourt une amende maximale de deux cents dollars pour la première infraction et de cinq cents dollars pour chaque récidive.

  • S.R., ch. E-12, art. 194

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la vente de l’eau-de-vie devant servir à toutes fins chimiques ou industrielles non autrement prévues dans la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 195

Note marginale :Généralement

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qui lui paraissent nécessaires pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à la fabrication d’articles en entrepôt, ou pour la mise en entrepôt de ces articles, lorsqu’ils sont fabriqués, ou pour restreindre la vente de ces articles; il peut, par ces règlements, exiger tout cautionnement ou tout serment ou affirmation solennelle qu’il juge nécessaire à ces fins.

  • S.R., ch. E-12, art. 196

PARTIE VTabac et cigares, et fabricants de tabac et de cigares

Interprétation

Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I

 Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables au tabac et aux cigares et aux fabricants de tabac et de cigares.

  • S.R., ch. E-12, art. 197

Licences

Note marginale :Conditions des licences

  •  (1) Une licence de fabricant de tabac ou de cigares peut être accordée à toute personne qui s’est conformée à la présente loi, si l’octroi de cette licence a été approuvé par l’inspecteur du district, et si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à mille dollars et dans une forme telle que le détenteur de la licence proposée et la compagnie de garantie sont tous deux responsables jusqu’à concurrence du montant intégral du cautionnement.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous comptes, inventaires, états et rapports prescrits par la loi, et soient payés tous droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée peut être tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme à toutes les exigences de la loi concernant la fabrication et l’entreposage de tabac ou de cigares, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, inventaires, états, rapports, droits et pénalités qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 198

Note marginale :Limitation des opérations qui peuvent être effectuées

 Nul fabricant de tabac ou de cigares ne peut, dans un établissement pour lequel il est muni d’une licence de fabrication de tabac ou de cigares, effectuer des opérations qui entraveraient sérieusement l’efficace application de la présente loi et des règlements pris sous son régime relativement à la fabrication du tabac ou des cigares qui y sont produits.

  • S.R., ch. E-12, art. 199
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 34

Note marginale :Droits de licence

 Une personne à laquelle une licence de fabrication de tabac ou de cigares est accordée doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où elle a l’intention de se livrer à cette fabrication un droit de licence prescrit par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 200
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 34

Note marginale :Les fabriques sont numérotées et inscrites

  •  (1) Chaque receveur fait numéroter les diverses fabriques de tabac et de cigares dans sa division d’accise, conformément à un registre tenu par le ministre; ce numéro de registre est émis par le ministre et n’est pas changé par la suite.

  • Note marginale :Fabriques de tabac

    (2) Les numéros de registre pour les fabriques de tabac sont distincts de ceux qui sont émis aux fabriques de cigares.

  • S.R., ch. E-12, art. 201
 

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