Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
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ANNEXE(articles 135, 170, 170.1, 170.2, 185 et 200)
Sont imposés, prélevés et perçus les droits d’accise suivants :
I. Eau-de-vie
1. (1) Sur chaque litre d’alcool éthylique absolu distillé au Canada, sous réserve des dispositions qui suivent, 11,066 $, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).
(2) L’eau-de-vie employée, dans une manufacture-entrepôt, à la production de marchandises fabriquées en entrepôt est assujettie aux droits d’accise suivants exclusivement :
a) sur chaque litre d’alcool éthylique absolu employé à la fabrication de médicaments brevetés et spécialités pharmaceutiques, extraits, essences et préparations pharmaceutiques, cinquante-huit cents, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L);
b) sur chaque litre d’alcool éthylique absolu employé à la production des compositions chimiques qui sont approuvées par le gouverneur en conseil, six cents, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).
(3) Sur l’eau-de-vie vendue à quelque pharmacien détenteur de licence sous le régime de la présente loi et employée exclusivement dans la préparation d’ordonnances pour les médicaments et les préparations pharmaceutiques, le droit d’accise est de cinquante-huit cents sur chaque litre d’alcool éthylique absolu, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).
(4) L’eau-de-vie employée exclusivement à la fabrication du vinaigre par un fabricant de vinaigre qui détient une licence en vertu de la présente loi n’est assujettie à aucun droit d’accise.
(5) L’eau-de-vie distillée du vin et utilisée dans une manufacture-entrepôt pour le traitement des vins indigènes n’est assujettie à aucun droit d’accise.
(6) L’eau-de-vie employée directement dans la fabrication des cosmétiques, au sens de la Loi sur la taxe d’accise, n’est assujettie à aucun droit d’accise.
(7) Sur les boissons produites dans une distillerie et contenant au plus sept pour cent d’alcool éthylique absolu par volume, 0,2459 $ par litre, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).
2 Sur l’eau-de-vie importée, lorsqu’elle est transportée dans une manufacture-entrepôt, en sus des droits par ailleurs imposés, douze cents sur chaque litre d’alcool éthylique absolu, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).
II. Bière
1 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :
a) 31,84 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
2 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :
a) 15,92 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
3 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :
a) 2,643 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
II.1 Bière canadienne
1 Par hectolitre des premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 5 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 5 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 5 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
2 Par hectolitre de la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
3 Par hectolitre de la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
4 Par hectolitre de la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
5 Par hectolitre de la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
6 Tout taux déterminé selon l’article 5 est, selon le cas :
a) s’il est déterminé selon les alinéas 5a) ou b), arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure;
b) s’il est déterminé selon l’alinéa 5c), arrêté à la quatrième décimale, les résultats ayant au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.
III. Tabac, cigares, cigarettes et bâtonnets de tabac
1 Tabac fabriqué de toute désignation, excepté les cigarettes et les bâtonnets de tabac, 18,333 $ le kilogramme, masse réelle.
2 Cigarettes ayant une masse d’au plus mille trois cent soixante et un grammes (1 361 g) le millier, 27,475 $ le millier.
3 Cigarettes ayant une masse de plus de mille trois cent soixante et un grammes (1 361 g) le millier, 29,374 $ le millier.
4 Cigares, 14,786 $ le millier.
5 Tabac canadien en feuilles vendu pour consommation, 1,572 $ le kilogramme, masse réelle.
6 Bâtonnets de tabac, 18,333 $ le millier.
IV. Ajustements
[Abrogée, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 68]
- L.R. (1985), ch. E-14, ann.
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 68, ch. 42 (2e suppl.), art. 15, ch. 12 (4e suppl.), art. 65 et 66
- 1989, ch. 22, art. 14
- 1990, ch. 45, art. 33 à 35
- 1991, ch. 42, art. 7 et 8
- 2006, ch. 4, art. 43
- 2007, ch. 2, art. 62 et 63
- 2017, ch. 20, art. 43 et 44
- 2024, ch. 17, art. 114
- 2024, ch. 17, art. 115
- 2024, ch. 17, art. 116
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