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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIDistilleries (suite)

Infractions et peines (suite)

 [Abrogé, 1995, ch. 36, art. 14]

Note marginale :Possession illégale

 Lorsque deux personnes ou plus sont trouvées ensemble et qu’elles ont en leur possession ou que l’une d’elles possède de l’eau-de-vie susceptible de saisie en vertu de la présente loi, chacune de ces personnes ayant connaissance du fait de cette possession est coupable d’une infraction et punissable en conformité avec la présente loi comme si la marchandise était trouvée en sa possession.

  • S.R., ch. E-12, art. 165

Note marginale :Étiquettes non autorisées appliquées sur des colis d’eau-de-vie

 Quiconque, à moins d’y être autorisé par la Loi sur les marques de commerce, applique sur une bouteille, un flacon ou un autre colis d’eau-de-vie une étiquette, une estampille ou une autre marque qui contient un énoncé ou une indication autre que le nom de cette eau-de-vie, le nom de l’embouteilleur et le lieu de sa résidence, à moins que la forme et la teneur n’en aient été d’abord agréées par le ministre, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante dollars;

  • b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent dollars,

et de plus, dans l’un ou l’autre cas, une amende supplémentaire de onze cents le litre sur le contenu supposé des bouteilles, flacons ou autres colis ainsi illégalement étiquetés ou estampillés.

PARTIE IIIBrasseries

Interprétation

Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I

 Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables aux brasseries.

  • S.R., ch. E-12, art. 168

Licences

Note marginale :Conditions de la licence

  •  (1) Une licence de brasseur peut être accordée à toute personne qui s’est conformée à la présente loi, si l’octroi de cette licence a été approuvé par l’inspecteur du district, et si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à cinq mille dollars.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement doit porter pour conditions que soient rendus tous les comptes et payés tous les droits et pénalités que la personne à qui cette licence est accordée peut être, en vertu de la présente loi, tenue de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 169

Note marginale :Droits de licence

  •  (1) Une personne à qui une licence de brasseur est accordée doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où elle a l’intention de poursuivre l’industrie ou le commerce de brasseur un droit de licence prescrit par les règlements.

  • Note marginale :Fabrication de produits de malt

    (2) Nul ne peut fabriquer un produit si du malt ou du malt et d’autres ingrédients sont infusés et si le moût qui en résulte est employé dans le procédé de fabrication, à moins qu’une formule ne soit soumise et approuvée par le ministre et que le fabricant n’ait, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour une somme de cinq mille dollars, portant pour conditions la fabrication complète des produits en conformité avec la formule et l’observation des autres dispositions que prescrivent les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 169
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Droits d’accise

Note marginale :Droits — bière ou liqueur de malt

  •  (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, à l’exclusion du concentré de bière, les droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Droits — concentré de bière

    (1.1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur le concentré de bière, les droits d’accise déterminés selon la formule ci-après, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi :

    A × B × C

    où :

    A
    représente la quantité en litres de concentré de bière,
    B
    la quantité maximale, déterminée en hectolitres, d’un produit de bière donné pouvant être transformé de la manière autorisée par le ministre à partir d’un litre de ce concentré,
    C
    le taux des droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe qui est applicable relativement à un hectolitre du produit donné.
  • Note marginale :Déduction pour perte

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque de la bière ou de la liqueur de malt est produite par une personne munie d’une licence de brasseur en vertu de l’article 168, il est accordé pour déchets de fabrication une déduction prescrite par les règlements et basée sur le droit imposé sur la bière ou la liqueur de malt produite, mais cette déduction ne peut dépasser cinq pour cent de ce droit.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 170
  • 2007, ch. 2, art. 60
  • 2017, ch. 33, art. 167

Note marginale :Taux réduits — production

  •  (1) En ce qui concerne les 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année par un brasseur muni de licence et toute personne qui lui est liée ou associée, sont imposés, prélevés et perçus, sur chacun de ces hectolitres, les droits d’accise établis à la partie II.1 de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi. L’article 170 ne s’applique pas à ces hectolitres.

  • Note marginale :Exclusion — concentré de bière

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les droits d’accise prévus à la partie II.1 de l’annexe ne s’appliquent pas au concentré de bière ou à la bière transformée à partir de concentré de bière. Ni ce concentré de bière ni la bière ainsi transformée ne sont prises en compte pour la détermination, aux fins du paragraphe (1), des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année.

  • Note marginale :Taux réduits — emballage

    (2) Si la bière ou la liqueur de malt visée au paragraphe (1) est emballée par un brasseur muni de licence (appelé « emballeur » au présent paragraphe), autre que le brasseur ou la personne liée ou associée visés à ce paragraphe, sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt emballés par l’emballeur, des droits d’accise calculés aux taux applicables à la bière ou à la liqueur de malt selon le paragraphe (1).

  • Note marginale :Exclusion — exportations

    (3) Sont exclues des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est question au paragraphe (1) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée être exportée, selon l’article 173.

  • Note marginale :Fabrication contractuelle

    (4) Le paragraphe (1) s’applique à la bière ou à la liqueur de malt qu’un brasseur muni de licence brasse, à un moment donné, pour le compte d’un autre brasseur muni de licence aux termes d’un accord conclu avec ce dernier comme si elle avait été brassée par le brasseur ayant brassé la plus grande quantité de bière et de liqueur de malt au cours de l’année jusqu’à ce moment.

  • Note marginale :Choix — titulaires de licence liés ou associés

    (5) Les brasseurs munis de licence qui sont liés ou associés les uns aux autres sont chacun tenus de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il estime acceptables, un document faisant état de leur choix quant à la répartition entre eux de la quantité de 75 000 hectolitres. Ce document doit être produit au plus tard à la date d’échéance de production de la première déclaration dans laquelle le brasseur déclare les droits qui sont imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Brasseur issu d’un regroupement d’entreprises

    (6) Pour l’application du présent article, lorsque plusieurs brasseurs (appelés chacun « brasseur remplacé » au présent paragraphe) se sont fusionnés, unifiés ou autrement regroupés au cours d’une année pour former un nouveau brasseur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la production globale de bière et de liqueur de malt du nouveau brasseur et des brasseurs remplacés pour l’année est utilisée pour l’application du paragraphe (1);

    • b) le nouveau brasseur est tenu de déterminer les droits qui auraient été imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1) sur la production globale;

    • c) le nouveau brasseur est redevable du montant de tout écart entre la somme calculée selon l’alinéa b) et les sommes payées par les brasseurs remplacés et est tenu de le déclarer, et de le payer, dans les 60 jours suivant le regroupement.

Note marginale :Définition de année inflationniste

  •  (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2018 et de chacune des années suivantes.

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l’annexe, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à l’hectolitre le 31 mars de l’année inflationniste,
      B
      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
      D
      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Ajustement — 2023

    (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :

    • a) s’il s’agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l’annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

    • b) s’il s’agit du taux prévu à l’article 3 de la partie II de l’annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Note marginale :Calcul du droit

 Le droit sur la bière ou la liqueur de malt est imposé et calculé de la manière que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 171
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Bière brassée pour usage non commercial

  •  (1) Nonobstant les articles 170 et 171, les droits d’accise imposés par ces articles ne peuvent être prélevés ni perçus sur la bière fabriquée ou brassée par une personne pour son usage personnel ou celui de sa famille ou pour être donnée gratuitement et non pour la vente ni un usage commercial.

  • Note marginale :Exemption d’appareils de brassage

    (2) Tout appareil utilisé dans le seul but de fabriquer ou de brasser de la bière dans les circonstances visées au paragraphe (1) est soustrait aux dispositions de la présente loi relatives à la possession d’appareils de brassage par des personnes qui ne détiennent pas une licence.

  • (3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 64]

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Quiconque fabrique ou brasse de la bière pour son usage personnel ou celui de sa famille ou pour être donnée gratuitement et vend cette bière ou l’emploie à un usage commercial commet un acte criminel et encourt les amendes prévues au paragraphe 176(1) concernant la fabrication ou le brassage de la bière sans licence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 172
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 64

Note marginale :Drawback sur la bière exportée

  •  (1) Tout brasseur muni de licence qui exporte de la bière ou de la liqueur de malt de sa propre fabrication a droit de recevoir un drawback équivalent aux droits imposés sur cette bière ou liqueur de malt, et le montant du drawback est calculé de la manière et par les moyens que prescrivent les règlements ministériels.

  • Note marginale :Avis de l’intention d’exporter

    (2) Nul drawback prévu par le présent article ne peut être accordé ni payé à moins que le brasseur qui le réclame n’ait donné à un préposé un avis de son intention d’exporter la bière ou la liqueur de malt pour laquelle le drawback est demandé, et fait, à l’égard de la quantité en cause, la déclaration exigée par les règlements ministériels.

  • Note marginale :Opérations réputées des exportations

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 174, la livraison de bière ou de liqueur de malt :

    • a) devant servir de provisions de bord;

    • b) à toute personne ou catégorie de personnes désignée par le gouverneur en conseil, ou à l’usage d’une telle personne ou catégorie de personnes,

    aux conditions que prescrit le gouverneur en conseil, est réputée une exportation.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 173
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qui lui semblent nécessaires pour l’application des dispositions de la présente loi concernant l’exploitation d’une brasserie munie de licence, les renseignements à indiquer sur les récipients, la tenue de registres, la production de déclarations et de rapports, la vente ou l’enlèvement de la bière d’une telle brasserie aux fins d’exportation et la perception des droits imposés par la présente loi.

  • Note marginale :Réglementation — remboursement du droit payé sur la bière détruite

    (2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir la destruction de la bière devenue impropre à la consommation se trouvant :

    • a) soit dans des réservoirs d’entreposage, des bouteilles, des barillets ou autres contenants, avant qu’elle n’ait été expédiée de la brasserie;

    • b) soit dans les contenants dans lesquels elle a été expédiée de la brasserie,

    ainsi que le remboursement total ou partiel au brasseur du droit payé sur la bière ainsi détruite.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 174
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 65, ch. 12 (4e suppl.), art. 64
  • 2000, ch. 30, art. 168(F)

Rapports

Note marginale :Les brasseurs doivent faire des rapports

 Quiconque exerce l’industrie de brasseur doit rendre au receveur un état exact et véridique, par écrit, extrait des livres tenus ainsi qu’il est prescrit par la présente loi. Cet état indique les détails qui peuvent être requis par règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 175
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
 

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