Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Registres, comptes et documents (suite)

Note marginale :Inventaire annuel à fournir

  •  (1) Toute personne qui est distillateur, fabricant de tabac ou de cigares, fabricant entrepositaire ou brasseur fait et remet au receveur de la division d’accise dans laquelle sa fabrique ou son établissement est situé un inventaire dans la forme prescrite par le ministre, de la quantité des diverses espèces de matières premières, d’articles et de substances en voie de fabrication, de produits fabriqués et de toutes autres matières qu’il détient ou possède lors de la clôture des opérations le dernier jour de son exercice, comme il est déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de chaque année ou à toute date intermédiaire lorsqu’il en est requis par le ministre.

  • Note marginale :Déclaration mensuelle

    (1.1) Le titulaire d’une licence d’entrepôt accordée en application de l’alinéa 50(1)c) est tenu de remettre au receveur de la division d’accise dans laquelle l’entrepôt est situé une déclaration mensuelle énumérant, par pays, la quantité de tabac fabriqué et de cigares livrés à des représentants accrédités de ces pays.

  • Note marginale :Inventaire annuel des stocks d’un entrepôt

    (1.2) Le titulaire d’une licence d’entrepôt accordée en application de l’alinéa 50(1)c) dresse, et remet au receveur de la division d’accise dans laquelle l’entrepôt est situé, un inventaire, dans la forme déterminée par le ministre, des marchandises entreposées dans l’entrepôt à la clôture des opérations le dernier jour de son exercice, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, chaque année ou, sur demande du ministre, à tout moment intermédiaire.

  • Note marginale :Dénombrement

    (2) Les inventaires visés aux paragraphes (1) et (1.2) se dressent selon les modalités prévues par les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 56
  • 1993, ch. 25, art. 33
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Examen des livres et documents

  •  (1) Quiconque est autorisé par licence à poursuivre des opérations sujettes à l’accise doit, aussi souvent que le requiert le receveur ou un inspecteur et en tout temps pendant les heures ordinaires d’affaires, ou lorsqu’il se poursuit quelque opération dans l’établissement muni de licence, produire, pour être inspecté par ce préposé :

    • a) tous livres, documents et comptes tenus en conformité avec la présente loi, dans lesquels le préposé peut inscrire tout mémoire, état ou compte des quantités, qu’il atteste, en l’espèce, de ses initiales;

    • b) tous livres, comptes, états et rapports, et tous les comptes de société de personnes servant à la personne ou à l’associé dans la poursuite des opérations qu’autorise la licence, que ces documents soient considérés comme personnels ou autrement, et qu’ils soient ou non dans l’établissement visé par la licence; ce préposé a la faculté d’en faire des extraits ou des copies.

  • Note marginale :Le préposé saisissant peut enlever les livres, etc.

    (2) Dans le cas de saisie de quelque article ou objet dans un établissement sujet à l’accise, pour contravention à la présente loi, le préposé saisissant, ou un fonctionnaire supérieur, peut prendre possession de tous livres, documents ou comptes tenus conformément à la présente loi; il peut les enlever et les garder jusqu’à ce que la saisie soit déclarée valide par autorité compétente, ou que la même autorité ordonne que l’article ou l’objet saisi, ou le produit en provenant, soit restitué.

  • S.R., ch. E-12, art. 33

Note marginale :Ratures interdites dans les livres

 Il ne peut être fait aucune rature dans un livre dont la présente loi requiert la tenue par un détenteur de licence; il ne peut, non plus, en être enlevé aucun feuillet ou partie de feuillet. Tout mot ou chiffre effacé par un moyen quelconque, autrement que par un trait de plume fait de manière à ne pas le rendre illisible, est réputé une rature.

  • S.R., ch. E-12, art. 34

Note marginale :Comment sont exprimées les quantités de matière

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque quantité de grains inscrite ou portée dans les livres de magasin mentionnés dans la présente loi, et dans tous les rapports, comptes, inventaires et états qui doivent être tenus ou dressés en vertu de la présente loi, ainsi que la quantité de tout autre article ou denrée, à l’exception des fluides, employée dans des établissements sujets à l’accise ou auprès de ces établissements, ou entrant dans la fabrication de tout article ou denrée sujet à l’accise, sont exprimées en grammes ou kilogrammes.

  • Note marginale :Fluides

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les quantités de fluides sont exprimées en millilitres ou en litres dans les livres, rapports, comptes, inventaires et états mentionnés au paragraphe (1). La quantité en millilitres ou en litres d’un fluide est, pour l’application de la présente loi, déterminée par le pesage ou le jaugeage, de la manière indiquée par les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 35
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Rapports

Note marginale :Rapports mensuels

 Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les rapports sont distincts et séparés pour chaque mois, et se rapportent au mois qui précède immédiatement le jour où ils sont respectivement faits.

  • S.R., ch. E-12, art. 36

Note marginale :Détermination de périodes — semestres

  •  (1) Les périodes ci-après sont des semestres d’un brasseur muni de licence :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet;

    • b) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet.

  • Note marginale :Rapports semestriels

    (2) Sur demande d’un brasseur muni de licence présentée en la forme et de la manière précisées par le ministre, le ministre peut, par écrit, autoriser le brasseur à produire un rapport pour chaque semestre d’une année donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le brasseur est muni d’une licence depuis plus d’un an;

    • b) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant l’année donnée;

    • c) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’année donnée;

    • d) le brasseur agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt par le brasseur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’une année. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre au cours duquel l’excédent se produit.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) le brasseur le lui demande par écrit;

    • b) le brasseur n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le brasseur par écrit et précise dans l’avis le mois pour lequel la révocation prend effet.

  • 2010, ch. 25, art. 105

Note marginale :Délai — général

  •  (1) Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.

  • Note marginale :Délai — production semestrielle

    (2) Malgré le paragraphe (1), si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire un rapport semestriel en vertu du paragraphe 36.1(2), le rapport est présenté au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la fin du semestre.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 57
  • 2010, ch. 25, art. 106

Note marginale :Mode d’attestation

  •  (1) Tout compte ou rapport fait selon la présente loi doit être dressé et signé par la personne qui poursuit les opérations auxquelles il a trait, ou par son agent, et il est aussi signé par le contremaître, commis, premier ouvrier ou autre personne qu’emploie l’établissement où se poursuivent les opérations et qui est personnellement au courant des questions dont il s’agit.

  • Note marginale :Autre attestation

    (2) Le receveur ou un fonctionnaire supérieur peut, après que ce compte ou rapport a été dressé, exiger de toute autre personne à l’emploi de l’établissement qui, à son avis, est le mieux au fait de la quantité des matières employées et des articles produits, sujets à l’accise, qu’elle témoigne en sa présence et sous serment au sujet de l’exactitude de ce compte ou rapport.

  • S.R., ch. E-12, art. 38

Note marginale :Attestation

 Quiconque signe un compte ou un rapport prévu par la présente loi doit en attester la véracité sur le document de la manière suivante :

Je, line blanc, atteste que les divers comptes compris dans le présent rapport sont véridiques dans leur teneur et que je connais personnellement les matières qui y sont énoncées.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 58

Note marginale :Le préposé peut interroger

  •  (1) Tout receveur, préposé ou fonctionnaire supérieur peut, lorsque le compte ou rapport est dressé, ou en tout temps ultérieur, poser les questions qu’il peut juger utiles à la ou aux personnes qui attestent les documents.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 59]

  • Note marginale :Idem

    (3) Le receveur ou préposé peut, lorsque le compte ou le rapport est dressé, ou en tout temps ultérieur, interroger sous serment, quant à l’exactitude de ces documents, toute autre personne employée ou qui a été employée dans l’établissement sujet à l’accise, ou près de celui-ci, auquel ont trait ces documents, ou toute personne qui y fait affaires, y vend des matières ou y achète des articles, ainsi que tout voiturier public, agent, commis ou autre personne intéressée dans le transport de ces articles ou matières à destination ou en provenance de quelque établissement sujet à l’accise et qui prend ou garde un compte de ce transport. Il peut rejeter tous les états écrits que le témoignage démontre comme étant inexacts ou peu dignes de foi et ce rejet rend la personne qui a fait le rapport passible de la même peine que celle qu’elle aurait encourue si aucun rapport n’avait été fait.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 59

Note marginale :Manière de donner les avis et de faire les rapports

  •  (1) Tous les avis, listes, descriptions, relevés, inventaires, états, comptes et rapports que la présente loi prescrit de donner ou de faire à quelque personne ou préposé sont considérés comme validement donnés ou faits s’ils sont délivrés à cette personne ou à ce préposé, selon le cas, ou s’ils sont laissés au bureau ou à la résidence ordinaire de cette personne ou de ce préposé, durant la période ou le délai fixé par la présente loi, sans égard à leur mode d’expédition à cette personne ou à ce préposé.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Le fardeau de la preuve que tous ces avis, listes, descriptions, relevés, inventaires, états, comptes et rapports ont été donnés ou faits ainsi que le prescrit la présente loi incombe à la personne tenue de les donner ou de les faire.

  • S.R., ch. E-12, art. 41

Droits, mode d’établissement et date du versement

Note marginale :Calcul des droits

  •  (1) Le montant des droits est calculé d’après les masses, mesurages, comptes, états et rapports faits ou tenus ainsi que le prescrit la présente loi, sauf rectification et approbation par le receveur ou autre préposé dûment autorisé à le faire. Lorsqu’il y a deux méthodes ou plus pour constater les quantités ou le montant des droits à acquitter, la méthode qui produit la plus grande quantité ou la plus grande somme de droits sert de règle.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Si le receveur ou un fonctionnaire supérieur a lieu de douter de l’exactitude de quelque compte, état ou rapport, il calcule lui-même les masses, mesurages ou quantités et prélève les droits en conséquence.

  • Note marginale :Base du calcul

    (3) Ce calcul peut être basé sur toute preuve digne de foi concernant la quantité des matières introduites dans l’établissement sujet à l’accise, ou sur la quantité des articles fabriqués et qui en sont sortis, ou sur la quantité ou force des articles employés dans la fabrication.

  • Note marginale :Preuve d’erreur

    (4) Si le résultat est contesté, la preuve de l’erreur incombe à celui qui doit payer les droits.

  • Note marginale :Remboursement des droits

    (5) Si une demande écrite est faite dans les trois ans de la date où le paiement des droits est effectué, le ministre peut rembourser tout droit d’accise ou tout droit versé par erreur ou payé en trop aux termes de la présente loi. Toutefois, une remise ou un remboursement ne peut être effectué à moins que la demande ne soit formulée conformément au présent paragraphe.

  • S.R., ch. E-12, art. 42
  • 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 54

Note marginale :Sur quelles quantités les droits sont prélevés

 Tous les droits d’accise imposés par la présente loi sont acquis et prélevés sur les quantités constatées de la manière prescrite par la présente loi, ou qui sont autrement établies.

  • S.R., ch. E-12, art. 43

Note marginale :Détermination de l’alcool, etc.

  •  (1) Quiconque est tenu de déterminer une quantité ou un volume d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règlements ministériels doit procéder à cette détermination :

    • a) soit de la façon prescrite par les règlements ministériels en se servant d’instruments qui :

      • (i) d’une part, sont désignés dans les règlements ministériels ou appartiennent à une catégorie, un type ou un modèle désigné dans ces règlements,

      • (ii) d’autre part, ont été examinés et approuvés par le ministre ou appartiennent à une catégorie, un type ou un modèle que le ministre a examinés et approuvés comme étant conformes aux normes des règlements ministériels qui les visent;

    • b) soit en se servant de cuves qui ont été approuvées par le ministre, lorsque ces cuves sont utilisées aux fins de la détermination.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) Le ministre peut ordonner par écrit que tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle déjà examinés et approuvés par lui pour l’application du paragraphe (1) lui soit présenté pour un nouvel examen; dans ce cas, la personne ayant la garde ou le contrôle de cet instrument doit s’exécuter immédiatement.

  • Note marginale :Idem

    (3) En plus de l’examen visé au paragraphe (2), le ministre peut, sur demande, examiner de nouveau tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle déjà examinés et approuvés par lui pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Annulation de l’approbation

    (4) Après avoir procédé à l’examen visé au paragraphe (2) ou (3), le ministre peut annuler par écrit l’approbation qu’il a accordée à l’égard de l’instrument concerné ou des instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le ministre peut annuler par écrit l’approbation qu’il a accordée conformément à l’alinéa (1)b) d’utiliser une cuve en vue de déterminer une quantité ou un volume d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 61
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
 

Date de modification :