Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
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PARTIE IDispositions générales (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Effets au sujet desquels le rapport n’a pas été fait
99 (1) Sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé — et il en est disposé en conséquence — tous les articles ou denrées au sujet desquels, selon le cas :
a) il a été fait ou donné quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état frauduleux, faux, inexact ou imparfait;
b) il a été négligé ou refusé de faire, en totalité ou en partie, quelque écriture, rapport, inventaire, compte ou état ou de donner quelque renseignement;
c) quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état a été en totalité ou en partie effacé, défiguré, enlevé ou détruit.
Note marginale :Rapport faux ou frauduleux
(2) Sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé — et il en est disposé en conséquence — toutes marchandises ou matières, machines, tous ustensiles, outils, appareils ou denrées, au sujet desquels, selon le cas :
a) il a été fait ou donné quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état frauduleux, faux ou imparfait;
b) il a été négligé, omis ou refusé de faire ou de donner en totalité ou en partie quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état;
c) quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état a été en totalité ou en partie effacé, défiguré, enlevé ou détruit.
Note marginale :Idem
(3) Toutes marchandises ou matières, machines, tous ustensiles, outils, appareils ou denrées qui sont trouvés dans un local sujet à l’accise au moment où l’on découvre que s’est produit à leur égard un des faits visés aux alinéas (2)a), b) ou c) sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.
Note marginale :Pénalité
(4) Pour l’application de la présente loi, en cas de défaut de production d’une déclaration dans le délai prévu à l’article 37, le contrevenant doit verser deux cent cinquante dollars de pénalité sans délai.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 99
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 60
Note marginale :Emploi de poids et de mesures non inspectés et non approuvés
100 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque emploie, fait employer, ou permet d’employer des fléaux, balances, poids ou mesures dans un local sujet à l’accise, ou près d’un tel local, autres que ceux qui sont éprouvés, inspectés et approuvés par le préposé compétent ainsi que le prescrit la présente loi, encourt, pour chaque infraction, une amende maximale de cent dollars, et une autre amende maximale de cinquante dollars pour chaque jour subséquent que dure l’infraction; ces fléaux, balances, poids et mesures sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.
- S.R., ch. E-12, art. 98
Note marginale :Bris des serrures, sceaux, etc. de Sa Majesté
101 Commet un acte criminel quiconque, selon le cas :
a) ouvre ou brise une serrure ou un sceau, ou un autre mécanisme attaché à quelque appareil, vaisseau, tuyau, caniveau, case, récipient d’eau-de-vie fermé, compteur, pompe, robinet, chambre, entrepôt ou autre pièce employée pour la protection du revenu en vertu de la présente loi;
b) soustrait illégalement des articles d’un endroit quelconque où ils sont gardés sous la surveillance d’un préposé;
c) contrefait une étiquette, une estampille ou un sceau prescrits par la présente loi;
d) hors la connaissance et sans le consentement du receveur, perfore de quelque manière que ce soit un vaisseau ou un récipient d’eau-de-vie fermé servant à contenir de l’eau-de-vie sur laquelle les droits n’ont pas été acquittés.
- S.R., ch. E-12, art. 99
Note marginale :Enlèvement d’effets entreposés, sans déclaration
102 (1) Si des marchandises sujettes à l’accise sont enlevées ou soustraites de quelque entrepôt sans qu’il en soit fait une déclaration régulière et sans que les droits exigés par la loi aient été acquittés, que cet enlèvement ou cette soustraction ait lieu à la connaissance ou à l’insu, ou avec ou sans le consentement du détenteur de la licence pour cet entrepôt ou du propriétaire des marchandises soustraites, ceux-ci encourent, outre les droits d’accise dont les marchandises soustraites sont frappées, une pénalité égale au montant de ces droits.
Note marginale :Les marchandises qui restent répondent des droits
(2) Tous les articles, marchandises ou choses qui restent dans l’entrepôt lorsqu’il est constaté que des marchandises en ont été illégalement soustraites sont passibles des droits auxquels étaient assujetties les marchandises soustraites, ainsi que de la pénalité prévue au paragraphe (1), et ils peuvent être immédiatement vendus par ordre du receveur ou autre préposé chargé de percevoir ces droits d’accise.
Note marginale :Produit
(3) Le produit de cette vente est affecté :
a) à la liquidation des droits d’accise dont sont frappées les marchandises alors dans l’entrepôt;
b) à l’acquittement des droits d’accise dont les marchandises soustraites sont frappées;
c) au paiement de la pénalité imposée par le présent article.
Note marginale :Remise aux propriétaires innocents
(4) Si les personnes devenues passibles de la pénalité imposée par le présent article démontrent, à la satisfaction du ministre, qu’elles n’ont en aucune manière participé à la soustraction illégale de ces marchandises, ou que ces marchandises ont été volées par un ou plusieurs individus inconnus de ces personnes, et qu’elles ont pris toutes les mesures possibles pour découvrir et faire arrêter le criminel, le ministre peut faire remise de la pénalité sur paiement des droits dont ces marchandises auraient par ailleurs été frappées.
- S.R., ch. E-12, art. 100
Note marginale :Pénalité pour l’exportation de tabac en douane dans certaines circonstances
102.1 Quiconque enlève du tabac fabriqué (au sens du paragraphe 58.1(1)) d’un entrepôt et l’exporte en douane de manière à contrevenir au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) ou à l’alinéa 58.1(3)b) est tenu de payer, outre les droits et taxes exigibles en application de la présente loi ou de toute autre loi relativement au tabac, une pénalité égale à la somme de ces droits et taxes. Cette pénalité devient exigible au moment de l’exportation du tabac.
- 2001, ch. 16, art. 10
Note marginale :Sortie illégale avant acquittement des droits
103 Toutes les marchandises sorties d’un établissement sujet à l’accise avant que les droits dont elles sont frappées aient été acquittés ou garantis par un cautionnement de la manière que prescrit la loi sont saisies et détenues par un préposé qui a connaissance du fait et confisquées au profit de Sa Majesté.
- S.R., ch. E-12, art. 101
Note marginale :Sortie illégale
104 Les marchandises sujettes à l’accise qui sont sorties d’un établissement muni d’une licence, contrairement à la présente loi, sont confisquées au profit de Sa Majesté et peuvent être saisies et détenues par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.
- S.R., ch. E-12, art. 102
Note marginale :Si les articles ne sont pas employés conformément à la déclaration
105 Si des marchandises sujettes à l’accise et déclarées pour l’entrepôt ne sont pas régulièrement portées et déposées à l’entrepôt, ou si, après y avoir été ainsi déposées, elles sont ensuite sorties de l’entrepôt sans autorisation légale, ou si, après avoir été déclarées et sorties pour l’exportation en entrepôt, elles ne sont pas régulièrement transportées et expédiées ou autrement exportées du Canada, ou si elles sont ensuite débarquées de nouveau, vendues, ou utilisées ou introduites au Canada sans l’autorisation du préposé compétent de Sa Majesté, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté et peuvent être saisies par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.
- S.R., ch. E-12, art. 103
Note marginale :Usage illégal d’appareils
106 Tout détenteur de licence qui commence quelque opération, ou se sert de quelque appareil qui doit faire l’objet d’un avis, avant la date mentionnée dans cet avis pour ce commencement ou cet usage, encourt, pour chaque infraction, une amende maximale de cent dollars.
- S.R., ch. E-12, art. 104
Note marginale :Enlèvement de marchandises saisies ou détenues
107 Quiconque, qu’il se prétende propriétaire ou non, prend ou enlève, secrètement ou ouvertement, avec ou sans force ou violence, et sans la permission du préposé ou de la personne qui en a opéré la saisie, ou d’une autorité compétente, quelque marchandise, vaisseau, véhicule ou autre article saisi ou détenu préventivement, comme étant confisqué sous le régime de la présente loi, et que l’autorité compétente n’a pas encore déclaré avoir été saisi sans cause légitime, est réputé avoir volé cette marchandise, ce vaisseau, ce véhicule ou cet autre article, devenu la propriété de Sa Majesté, et est coupable de vol et passible d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
- S.R., ch. E-12, art. 105
Note marginale :Refus de témoigner
108 Quiconque refuse ou néglige de comparaître devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, afin de témoigner, sur assignation, au sujet de toute prétendue infraction à la présente loi, ou refuse ou néglige de témoigner, lorsqu’il en est requis, devant un préposé autorisé à l’interroger, encourt pour ce refus ou pour cette négligence une amende maximale de cent dollars.
- S.R., ch. E-12, art. 106
Note marginale :Autres infractions
109 Quiconque commet une infraction à la présente loi ou à tout règlement, laquelle infraction n’est pas un acte criminel aux termes de la présente loi, ou néglige de remplir une obligation que la présente loi ou ce règlement lui impose, infraction ou négligence pour laquelle la présente loi n’édicte pas de peine particulière, encourt une amende de vingt-cinq à deux cents dollars, et à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement de un à trois mois.
- S.R., ch. E-12, art. 107
Note marginale :Emprisonnement au lieu ou en plus de l’amende
110 Chaque fois qu’une personne est trouvée coupable d’une infraction à la présente loi et que la présente loi n’impose qu’une amende pour cette infraction, le tribunal peut, s’il le juge à propos, en plus ou au lieu des peines portées par la présente loi, condamner le contrevenant à un emprisonnement de un mois à deux ans.
- S.R., ch. E-12, art. 108
Recouvrement des droits et pénalités
Note marginale :Pénalité et intérêts
110.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de défaut de paiement, dans le délai prévu par la présente loi ou les règlements, de tout droit ou de toute pénalité exigible en vertu de la présente loi, la personne qui en est redevable verse, sans délai, en plus du montant impayé :
a) une pénalité d’un demi pour cent, sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, calculée au début de chaque mois;
b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à une personne autre qu’une personne morale à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — au jour en cause.
Note marginale :Prorogation
(2) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu par la présente loi ou les règlements, pour le paiement de tous droits, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
a) les droits et intérêts afférents doivent être payés dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application du paragraphe (1) à l’égard des droits comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (1) à l’égard des droits avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité et les intérêts sont exigibles, en application du paragraphe (1) à l’égard du défaut de paiement de tout ou partie des droits ou des intérêts, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 61
- 1996, ch. 21, art. 62
- 2001, ch. 16, art. 11
- 2010, ch. 12, art. 37
Note marginale :Définitions
111 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi. (tax debt)
- représentant légal
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :À défaut de rapport
(2) Les droits d’accise ou de licence imposés par la présente loi peuvent être recouvrés en tout temps après la date où il aurait dû en être fait rapport et où ils auraient dû être acquittés, qu’un compte de la quantité des marchandises ou denrées, ou un relevé exact des ustensiles, outils et appareils sur lesquels ces droits d’accise ou de licence sont exigibles, ait ou n’ait pas été fait ainsi que l’exige la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre, avec les frais de poursuite, devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Prescription
(4) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si la dette fiscale est devenue exigible après le 3 mars 2004, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette fiscale était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
b) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
c) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté
(10) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
(11) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 111
- 2004, ch. 22, art. 46
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