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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Entreposage et emmagasinage (suite)

Note marginale :Marchandises déclarées à l’entrée en entrepôt

 Les marchandises déclarées à l’entrée dans l’entrepôt doivent être marquées et décrites de la manière prescrite par les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 59
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Marquage des contenants entreposés

 Les emballages, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de tout genre où se trouvent des marchandises mises en entrepôt par les fabricants de celles-ci, sont, au moment où les marchandises sont mises en entrepôt, marqués et identifiés de la manière prescrite par règlement.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 60
  • 1989, ch. 22, art. 9

Note marginale :Arrangement des marchandises mises en entrepôt

 Les marchandises mises en entrepôt doivent y être arrangées ou installées de la manière prescrite par les règlements ou, en l’absence de règlements applicables, de manière que les futailles, boîtes ou emballages énumérés dans chaque déclaration d’entrée en entrepôt soient placés ensemble par lots séparés et, à l’exception du tabac manufacturé ou de cigares, de manière que les futailles, boîtes ou emballages énumérés dans une déclaration d’entrée de ce genre, ne soient pas confondus avec ceux qui sont énumérés dans une autre déclaration d’entrée de ce genre.

  • S.R., ch. E-12, art. 59
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 12

Note marginale :Marques ou numéros dans certains cas

 Lorsque les marques ou numéros inscrits sur des marchandises mises en entrepôt ont été omis ou défigurés, ou sont autrement devenus illisibles, ou lorsque ces marchandises ne sont pas disposées ni installées selon la présente loi ou les règlements, le propriétaire de ces marchandises doit, dans le délai d’une semaine, lorsqu’il en est requis, les marquer, numéroter, disposer ou installer, selon le cas, à la satisfaction du receveur du district ou de la division d’accise où l’entrepôt est situé, ou de tout inspecteur.

  • S.R., ch. E-12, art. 60
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 12

Note marginale :Les opérations d’entreposage sont refusées tant que les conditions ne sont pas remplies

 Sauf disposition contraire de la présente loi, le receveur ou un autre préposé, à qui sont confiées des marchandises entreposées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’entreposage, doit refuser toutes les opérations d’entreposage jusqu’à ce que le propriétaire de ces marchandises ou son agent se soit conformé à toutes les conditions à cet égard imposées par la présente loi ou par toute autre loi, ou par des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 62

Note marginale :Formules des déclarations

 Toutes les déclarations pour la mise en entrepôt, la sortie de l’entrepôt ou pour d’autres fins doivent être conformes aux formules et attestées de la manière qu’indique le ministre.

  • S.R., ch. E-12, art. 63

Pouvoirs et fonctions des préposés

Note marginale :Ministre et inspecteurs

  •  (1) Le ministre, ou toute autre personne qui agit en qualité de ministre, et tout fonctionnaire supérieur possèdent et peuvent exercer, dans toute division de l’accise, les pouvoirs et droits conférés par la présente loi au receveur ou à tout autre préposé.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire supérieur à exercer pour lui l’ensemble ou une partie des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 64

Note marginale :Préposés

  •  (1) Toutes les personnes employées pour l’application de la présente loi, y compris les membres de la Gendarmerie royale du Canada, sont des préposés de l’accise.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Les membres d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) ont les pouvoirs et exercent les fonctions d’un préposé pour l’application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 69, 70 et 88, le paragraphe 163(3), l’article 177, le paragraphe 225(2), les articles 226 et 227, les paragraphes 233(3) et 239.1(2) et l’article 255.

  • Note marginale :Personnes réputées être des préposés

    (3) Les membres d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) sont réputés être des préposés pour l’application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 76, 79, 82, 84, 97 et 107, le paragraphe 117(1) et l’article 124.

  • Note marginale :Désignation d’un corps de police

    (4) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent désigner tout corps de police canadien pour l’application de toute disposition visée aux paragraphes (2) ou (3) qui est précisée dans le document constatant la désignation. La désignation est faite sous réserve des modalités précisées dans le document constatant la désignation et vaut pour la période qui y est précisée.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la désignation

    (5) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent à tout moment modifier ou annuler la désignation visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Publication d’un avis de la désignation

    (6) Un avis de la désignation visée au paragraphe (4), ainsi que de modification ou d’annulation de la désignation, est publié dans la Gazette du Canada. La désignation, la modification ou l’annulation n’ont d’effet qu’à compter de la publication.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 66
  • 1994, ch. 37, art. 3
  • 2005, ch. 10, art. 34

Note marginale :Pouvoir de faire prêter serment

 Tout fonctionnaire supérieur et tout receveur, ainsi que tous les autres préposés qui sont désignés par le gouverneur en conseil, sont autorisés à faire prêter tous les serments et à recevoir toutes les déclarations exigées ou autorisées par la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 66

Note marginale :Pouvoir d’interroger sous serment

  •  (1) Tout fonctionnaire supérieur de l’accise ou receveur, le chef du service de surveillance ou tout chef divisionnaire du service de surveillance, et tout autre fonctionnaire désigné par le ministre, peuvent conduire une enquête ou investigation sur des faits se rapportant à l’accise, et ils peuvent assigner devant eux toute personne et l’interroger et exiger qu’elle témoigne sous serment, verbalement ou par écrit, ou sous affirmation solennelle, si elle a droit d’affirmer dans des questions civiles, sur toute question se rapportant à l’enquête ou investigation, et toute personne ainsi autorisée à conduire une enquête ou investigation peut faire prêter ce serment ou recevoir cette affirmation.

  • Note marginale :Peuvent émettre des assignations

    (2) Tout fonctionnaire autorisé à conduire une pareille enquête ou investigation peut, pour les fins de cette enquête ou investigation, émettre un bref d’assignation ou autre réquisition ou citation, enjoignant et commandant à toute personne y désignée de comparaître aux date, heure et lieu y mentionnés, de témoigner de tout ce qui est à sa connaissance concernant les faits qui font le sujet de l’enquête et d’apporter avec elle et de produire tous documents, livres ou pièces qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle et se rattachant à ces faits; toute pareille personne peut être assignée de toute partie du Canada en vertu de ce bref d’assignation ou de cette réquisition ou citation.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (3) Des frais de déplacement raisonnables sont payés à toute personne ainsi assignée, lors de la signification de bref d’assignation, de la réquisition ou de la citation.

  • Note marginale :Témoin refusant de comparaître, etc.

    (4) Quiconque, selon le cas :

    • a) étant assigné de la manière prescrite au présent article, omet, sans excuse valable, de comparaître en conséquence;

    • b) ayant reçu l’ordre de produire quelque document, livre ou pièce en sa possession ou sous son contrôle, ne le produit pas;

    • c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle;

    • d) refuse de répondre à quelque question pertinente que lui pose le fonctionnaire,

    est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, devant un juge de la cour provinciale, ou devant un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté qui a juridiction dans le comté ou district où réside cette personne ou dans lequel est situé l’endroit où elle est assignée à comparaître, d’une amende maximale de quatre cents dollars.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Liste des effets saisis

 Le receveur ou tout autre préposé, ou toute personne qui l’aide à saisir des articles confisqués en vertu de la présente loi, doit marquer et numéroter chaque article distinct, et dresser une liste de tous les articles saisis, avec une estimation de leur valeur, laquelle liste est datée et signée par le receveur ou autre préposé. Une copie conforme de la liste est donnée au saisi ou lui est expédiée, par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue et une autre copie ainsi que le procès-verbal du receveur ou autre préposé relatif à la saisie sont transmis sans retard au ministre.

  • S.R., ch. E-12, art. 67

Note marginale :Les articles saisis sont marqués et mis en sûreté

 Tous articles saisis en vertu de la présente loi sont saisis, marqués et mis en sûreté au nom de Sa Majesté. Le pouvoir de les saisir, marquer et mettre en sûreté est exercé en temps et lieu nécessaires pour l’application de la présente loi, sous la direction et l’autorité du receveur ou autre préposé.

  • S.R., ch. E-12, art. 68

Note marginale :Confiscation de marchandises

 Si des marchandises, machines à vapeur, chaudières, alambics, tonneaux à fermentation, mécanismes, appareils, vaisseaux ou ustensiles, bateaux, navires ou véhicules, ou autres articles ou denrées, sont confisqués pour infraction à la présente loi, le receveur ou autre préposé, ou toute autre personne qui agit sous l’autorisation de ce préposé, peut les saisir en tout temps après que l’infraction a été commise, et ils peuvent être marqués, gardés, enlevés, vendus ou autrement mis en sûreté jusqu’à ce qu’ils soient déclarés confisqués ou restitués par une autorité compétente; pendant qu’ils sont sous saisie, ils ne peuvent être employés par le contrevenant. S’ils sont déclarés confisqués, ils sont enlevés ou vendus, ou il en est autrement disposé selon que l’ordonne le ministre.

  • S.R., ch. E-12, art. 69

Note marginale :Pouvoirs des préposés

 Tout préposé peut :

  • a) avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, s’introduire à toute heure du jour ou de la nuit, et y rester aussi longtemps qu’il le juge nécessaire, dans tout bâtiment ou lieu appartenant à qui que ce soit ou employé par qui que ce soit à la poursuite d’une industrie ou d’un commerce sujet à l’accise, ou dans lequel sont placés des machines, ustensiles ou appareils sujets à l’accise ou qui peuvent être employés dans la fabrication d’articles sujets à l’accise;

  • b) avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, entre six heures et vingt-deux heures, pénétrer dans l’établissement de tout commerçant dans lequel sont emmagasinées, gardées ou vendues des marchandises sujettes à l’accise;

  • c) avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, inspecter ce bâtiment ou lieu, et prendre les notes qu’il juge nécessaires sur toutes les parties et sur l’ensemble des installations, vaisseaux, ustensiles, articles et matériaux, machines et appareils qui font partie de ces opérations ou y sont de quelque manière liés;

  • d) briser ou faire briser ou enlever tout plancher, mur, cloison, plafond, toit, porte ou toute autre partie du bâtiment, local ou lieu, ou de tout terrain environnant, dans le but de constater s’il est caché ou celé quelque tuyau, serpentin, alambic, conduit, outil, vaisseau, ustensile, mécanisme ou appareil, ou des marchandises, effets, denrées ou articles sujets à l’accise;

  • e) examiner le serpentin de tout alambic ou autre appareil dont fait usage un distillateur ou fabricant entrepositaire, en faisant retirer l’eau de la cuve du serpentin ou du réfrigérant contenant le serpentin, à tout moment où cette opération, de l’avis du préposé, ne cause pas de dommage au fonctionnement de l’alambic ou autre appareil, ou lorsqu’il le juge nécessaire pour prévenir ou découvrir la fraude;

  • f) jauger, mesurer, peser, éprouver, marquer, étiqueter, estampiller, fermer à clé, sceller ou autrement désigner ou mettre en sûreté des appareils, vaisseaux, machines, ustensiles ou effets sujets à l’accise, et fermer, sceller et mettre en sûreté la totalité ou l’un de ces articles pendant la période où la distillerie, la brasserie, la manufacture de tabac ou de cigares, ou la manufacture-entrepôt n’est pas en activité;

  • g) prélever, chaque fois qu’il en reçoit l’ordre du receveur ou d’un fonctionnaire supérieur, un ou plusieurs échantillons des articles à l’état brut, en voie de fabrication ou fabriqués se trouvant dans le stock ou en la possession de toute personne qui poursuit quelque industrie sujette à l’accise; ces échantillons sont fournis sans frais par le fabricant ou une autre personne.

  • S.R., ch. E-12, art. 70

Note marginale :Pouvoir d’entrer de force

 Si un préposé, avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, après avoir demandé permission d’entrer dans un établissement sujet à l’accise et après avoir décliné son nom et fait connaître le but de sa visite à la barrière ou à la porte d’entrée, ou à toute fenêtre ou porte du lieu, ou à la porte, à la fenêtre ou à la barrière d’un bâtiment ou lieu qui en fait partie, n’est pas immédiatement admis dans ce lieu, il est loisible au préposé et aux personnes qui lui prêtent main-forte, de nuit et de jour, de briser les portes, fenêtres ou murs de ce lieu qu’il est nécessaire de briser pour leur permettre d’y entrer. Toutefois, si l’entrée se fait de nuit, elle doit se produire en présence d’un agent de police ou autre agent de la paix.

  • S.R., ch. E-12, art. 71

Note marginale :Mandat de perquisition

 Tout juge de paix peut décerner, à un receveur, à un autre préposé ou à toute autre personne qui agit sous la direction ou d’après les ordres d’un receveur, sur affidavit souscrit devant lui et énonçant des raisons suffisantes, à la satisfaction de ce juge de paix, pour l’émettre, un mandat de perquisition en vertu duquel ce receveur, ce préposé ou cette personne peut, entre le lever et le coucher du soleil, pénétrer et faire des perquisitions dans une maison, un bâtiment ou un lieu mentionné dans le mandat de perquisition comme étant un endroit où, d’après l’affidavit, il y a raisonnablement lieu de supposer qu’un alambic, un serpentin, une cuve-matière, un réfrigérateur, un tonneau à fermentation, une presse, un hachoir, un moulin ou un autre vaisseau ou instrument que n’autorise pas une licence est illégalement en usage ou possession, ou à l’égard desquels il est autrement contrevenu à la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 72

Note marginale :Arrestation sans mandat

 Un préposé ou une personne possédant les attributions d’un préposé de l’accise peut arrêter sans mandat quiconque est pris à commettre un acte criminel, aux termes de la présente loi ou du Code criminel, dans le cadre du contrôle d’application de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 73

Note marginale :Emmagasinage des marchandises saisies

 Les articles ou denrées saisis comme confisqués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’accise peuvent, au choix du préposé saisissant, être gardés ou emmagasinés dans le bâtiment ou lieu où ils ont été saisis jusqu’à ce qu’ils soient déclarés confisqués ou qu’un ordre soit donné de les restituer au réclamant. Tant que les articles ou denrées sont sous saisie, le lieu ou bâtiment où ils sont ainsi gardés ou emmagasinés est réputé sous la seule garde du préposé ou d’une autre personne nommée à cette fin par le préposé saisissant ou par un fonctionnaire supérieur; ces articles ou denrées peuvent, sur l’ordre du préposé saisissant ou du fonctionnaire supérieur, être enlevés et gardés dans tout autre lieu.

  • S.R., ch. E-12, art. 74

Note marginale :Le receveur ou le préposé peut interroger sous serment

 Si une personne fait ou laisse faire dans un établissement sujet à l’accise, ou près d’un tel établissement, quelque chose qui, de l’avis d’un préposé, a pour but ou peut avoir probablement pour effet d’induire ce préposé en erreur dans l’accomplissement de ses fonctions, ou de l’empêcher de constater la véritable quantité des produits de l’industrie qui y est poursuivie, cette personne ou toute autre personne que l’on suppose avoir connaissance des faits peut être interrogée sous serment par le receveur ou par un autre fonctionnaire supérieur.

  • S.R., ch. E-12, art. 75

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 190]

Note marginale :Autres personnes qui doivent aider les préposés

 Tous les juges de paix, maires, huissiers, agents de police et toutes personnes qui servent sous Sa Majesté en vertu d’une commission, d’un mandat ou autrement, et toutes autres personnes sont tenus d’aider et d’assister tout préposé dans l’exécution régulière de tout acte ou de toute chose autorisée, requise ou prescrite par la présente loi ou par toute autre loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 77

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 190]

Protection des préposés

Note marginale :Action contre fonctionnaires

  •  (1) Aucun bref ne peut être émis contre un fonctionnaire, et aucun exploit ne peut lui être signifié, au sujet d’une chose qu’il a faite ou est réputé avoir faite dans l’exercice de sa charge, avant l’expiration d’un mois après qu’avis par écrit lui a été signifié. Cet avis énonce clairement et explicitement la cause de l’action, les noms et adresse de la personne qui veut intenter l’action, de même que le nom de son avocat, procureur ou agent.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Il ne peut être produit aucune preuve de la cause d’action à part celle qui est contenue dans l’avis et il ne peut être prononcé de verdict ni de jugement en faveur du demandeur, à moins qu’il ne prouve, lors de l’instruction, que l’avis a été donné. À défaut de cette preuve, le verdict ou jugement avec dépens est rendu en faveur du défendeur.

  • S.R., ch. E-12, art. 80
 

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