Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE VTabac et cigares, et fabricants de tabac et de cigares (suite)

Tabac canadien en feuilles (suite)

Note marginale :Droits de licence

 Une personne à qui est accordée une licence de paqueteur de tabac doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où elle a l’intention d’exercer le commerce ou l’industrie de paqueteur de tabac un droit de licence prescrit par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 227
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 38

Note marginale :Règlements

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut prendre les règlements qui lui semblent nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi concernant le tabac canadien en feuilles :

  • a) pour faire dresser par les paqueteurs de tabac des relevés de tout tabac canadien en feuilles par eux reçu, ainsi que du tabac en feuilles écôté et non écôté dont ils ont ensuite disposé en le transportant, en le vendant ou autrement;

  • b) pour l’écôtage, la reconstitution ou la transformation du tabac canadien en feuilles et pour la disposition du tabac en feuilles écôté, reconstitué ou transformé ainsi que des côtes et déchets;

  • c) pour la préparation et l’empaquetage du tabac canadien en feuilles, et pour l’aliénation de ce tabac à des personnes ou firmes munies de licence sous le régime de la présente loi et admises à recevoir du tabac en feuilles, ou pour l’exportation;

  • d) pour l’empaquetage, l’estampillage et la disposition du tabac canadien en feuilles aux fins de consommation;

  • e) pour pourvoir à toute différence de poids survenant au cours de la manutention, de l’emmagasinage, de la préparation, de l’empaquetage, de l’écôtage ou d’un autre traitement du tabac canadien en feuilles, ou en résultant;

  • f) pour l’inspection du tabac canadien en feuilles dans l’établissement des paqueteurs de tabac munis de licence et la perception du droit dont ce tabac est frappé, de la manière jugée la plus efficace pour prévenir la fraude dans le paiement de ce droit.

  • S.R., ch. E-12, art. 228
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 39

Note marginale :État mensuel

 Tout paqueteur de tabac doit rendre mensuellement au receveur un état exact et véridique, par écrit, extrait des registres tenus conformément à la présente loi; cet état doit indiquer les détails que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 224
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Vente de tabac en feuilles non estampillé

  •  (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, quiconque, non titulaire d’une licence en vertu de la présente loi, aliène, vend, offre en vente, achète ou a en sa possession du tabac en feuilles canadien qui ne porte pas d’estampille de tabac en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement maximal de douze mois.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Tout tabac ainsi trouvé, non empaqueté et estampillé conformément à la présente loi, est confisqué au profit de Sa Majesté, et est saisi et traité en conséquence.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Est réputé ne pas constituer une infraction visée au présent article le fait, pour un planteur de tabac, d’avoir en sa possession :

    • a) du tabac qu’il a produit sur sa propriété en vue de ne le vendre qu’à des personnes munies de licence ou de n’en disposer qu’en leur faveur, et ayant, par là, droit de recevoir ce tabac, lorsque ce tabac est, soit sur sa propriété, soit en cours de transport effectué par ses soins en vue de le sécher comme le prévoit l’alinéa b) ou, après séchage, comme prévu à ce même alinéa;

    • b) du tabac produit par une autre personne, si le planteur de tabac, en la possession duquel il se trouve, exploite sur sa propriété un séchoir à tabac et que le tabac se trouve sur cette propriété avec la permission écrite d’un fonctionnaire supérieur et uniquement pour être séché et retourné immédiatement à l’autre personne après l’opération de séchage.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 225
  • 1993, ch. 25, art. 45
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Infractions et peines

Note marginale :Opérations sans licence

 Quiconque, sans être muni d’une licence sous l’autorité de la présente loi et alors en vigueur, selon le cas :

  • a) fabrique du tabac ou des cigares pour d’autres fins que celles qu’autorise la présente loi;

  • b) prétendant avoir cultivé du tabac et en avoir fabriqué pour son usage exclusif, le vend ou en trafique;

  • c) ayant acheté du tabac en feuilles récolté au Canada, du planteur, fabrique ce tabac d’une manière illégitime, et le vend ou l’offre en vente dans un état quelconque de fabrication,

commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement maximal de douze mois. Toutes les marchandises assujetties à l’accise trouvées dans l’établissement où cette infraction est commise sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisies par un préposé; il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 226
  • 1993, ch. 25, art. 46

Note marginale :Fabrication illégitime de tabac indigène

 Quiconque, sans être muni d’une licence sous l’autorité de la présente loi et alors en vigueur, fabrique du tabac, récolté sur sa terre ou sur son terrain, selon le cas :

  • a) pour les fins de vente, ou pour toute autre fin que pour son propre usage ou pour celui des membres de sa famille qui habitent avec lui sur la ferme ou à l’endroit où le tabac a été cultivé;

  • b) en un produit autre que le tabac canadien en torquette;

  • c) en une quantité supérieure à quinze kilogrammes (15 kg) pour chaque membre adulte de sa famille habitant sur cette ferme ou à cet endroit,

commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement maximal de douze mois. Toutes les marchandises assujetties à l’accise trouvées dans l’établissement où cette infraction est commise sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisies par un préposé; il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 227
  • 1993, ch. 25, art. 47

Note marginale :Autre peine

 Quiconque encourt les peines visées aux articles 226 ou 227 est tenu en outre de payer au profit de Sa Majesté du chef du Canada trois fois le montant des droits d’accise et du droit de licence qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 228
  • 1993, ch. 25, art. 48

 [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 48]

Note marginale :Empaquetage ou estampillage illégaux

  •  (1) Quiconque, sans être un fabricant de cigares ou de tabac titulaire de licence, un paqueteur de tabac ou, si les cigares ou le tabac ont été déclarés et dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, l’importateur ou le propriétaire des cigares ou du tabac, empaquette ou estampille des cigares ou du tabac de façon à indiquer soit que les droits d’accise afférents ont été acquittés, soit, dans le cas de cigares ou de tabac importés, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible, selon le cas :

      • (i) d’une amende de dix mille dollars à un million de dollars,

      • (ii) de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible, selon le cas :

      • (i) d’une amende de mille dollars à cent mille dollars,

      • (ii) de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut du paiement

    (2) À défaut du paiement de l’amende visée au paragraphe (1), le contrevenant est passible de l’emprisonnement maximal suivant :

    • a) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)a), cinq ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa;

    • b) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)b), deux ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Tous les articles assujettis à l’accise trouvés dans l’établissement lors de la découverte du tabac ou des cigares visés au paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé; il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 233
  • 1993, ch. 25, art. 49

 [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 49]

Note marginale :Transfert illégal de tabac fabriqué ou de cigares

  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque transfère, ou permet le transfert, d’une manufacture ou d’un établissement où du tabac ou des cigares sont fabriqués, du tabac fabriqué ou des cigares, selon le cas :

    • a) qui ne sont pas empaquetés;

    • b) s’agissant de tabac ou de cigares déclarés pour la consommation, qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;

    • c) s’agissant de tabac ou de cigares transférés en douane, dont le paquet, la cartouche, la boîte, la caisse ou autre contenant ne porte pas les mentions obligatoires prévues par la présente loi et ses règlements d’application.

    Le contrevenant est alors passible soit d’une amende maximale de dix mille dollars, soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de douze mois.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement

    (2) À défaut du paiement de l’amende visée au paragraphe (1), le contrevenant est passible d’un emprisonnement maximal de douze mois en plus de l’emprisonnement qui lui est imposé en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Le tabac fabriqué ou les cigares qui font l’objet de l’infraction visée au paragraphe (1) ou qui sont en la possession de quelqu’un sans porter l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares, en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels, ou sans que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent portent les mentions obligatoires prévues par la présente loi et ses règlements d’application sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé; il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 235
  • 1993, ch. 25, art. 50
  • 1994, ch. 37, art. 7
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

 [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 50]

Note marginale :Réception de marchandises de fabricants non autorisés

 Quiconque achète ou reçoit, pour les vendre, du tabac fabriqué ou des cigares d’un fabricant qui n’est pas régulièrement titulaire d’une licence en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois. En outre, le tabac fabriqué et les cigares ainsi achetés ou reçus pour la vente lui sont confisqués, ou il doit en être payé la valeur intégrale, y compris les droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d’une autre loi relativement au tabac fabriqué ou aux cigares.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 237
  • 1993, ch. 25, art. 51

Note marginale :Réception de marchandises frauduleusement empaquetées ou estampillées

 Quiconque achète ou reçoit, pour les vendre, du tabac fabriqué ou des cigares qui sont estampillés frauduleusement est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois. En outre, le tabac fabriqué et les cigares ainsi achetés ou reçus pour la vente lui sont confisqués, ou il doit en être payé la valeur intégrale, y compris les droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d’une autre loi relativement au tabac fabriqué ou aux cigares.

  • 1993, ch. 25, art. 51

Note marginale :Réception de tabac fabriqué ou de cigares non empaquetés ni estampillés

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque achète ou reçoit, pour les vendre, du tabac fabriqué ou des cigares qui n’ont pas été empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois. En outre, le tabac fabriqué et les cigares ainsi achetés ou reçus pour la vente lui sont confisqués, ou il doit en être payé la valeur intégrale, y compris les droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d’une autre loi relativement au tabac fabriqué ou aux cigares.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 238
  • 1993, ch. 25, art. 51
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Tabac introduit dans une manufacture par une inscription fausse

 Tout fabricant de tabac ou de cigares qui omet d’inscrire ou permet à quelqu’un de ses employés d’omettre d’inscrire, dans les inventaires, états, registres ou rapports tenus ou faits sous le régime de la présente loi ou des règlements, un compte exact de tout tabac introduit dans sa manufacture encourt, pour chaque infraction, une amende de deux cents à mille dollars; tous les articles sujets à l’accise trouvés dans l’établissement où l’infraction a été commise sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 245

Note marginale :L’absence de l’estampille constitue un avis

  •  (1) L’absence de l’estampille de cigares ou de l’estampille de tabac à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les cigarettes ou sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares ou de tabac fabriqué vendus, offerts en vente, gardés pour la vente ou trouvés en la possession d’une personne constitue un avis :

    • a) dans le cas de cigares et de tabac fabriqué manufacturés au Canada, que les droits d’accise et la taxe d’accise afférents n’ont pas été acquittés;

    • b) dans le cas de cigares ou de tabac fabriqué importés au Canada, que les droits de douane supplémentaires imposés sur les cigares ou le tabac fabriqué en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes ainsi que la taxe d’accise imposée sur les cigares ou le tabac fabriqué n’ont pas été acquittés.

  • Note marginale :Tabac et cigares confisqués

    (2) Sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence, le tabac fabriqué ou les cigares qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels et qui sont :

    • a) soit vendus ou offerts en vente, sauf dans les cas suivants :

      • (i) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

      • (i.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :

        • (A) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

        • (B) soit à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (ii) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne à qui une licence d’entrepôt a été accordée en vertu de l’alinéa 50(1)c),

      • (iii) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu du Tarif des douanes pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage si, selon le cas :

      • (iv) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :

        • (A) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,

        • (B) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada;

    • b) soit trouvés en la possession d’une personne, sauf dans les cas suivants :

      • (i) ils sont en la possession d’un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence et se trouvent dans sa manufacture,

      • (ii) ils sont en la possession d’une personne à qui une licence d’entrepôt a été accordée en vertu de l’alinéa 50(1)c) et se trouvent dans cet entrepôt,

      • (iii) ils sont en transit conformément aux règlements ministériels après avoir été transférés en douane en vertu de ces règlements,

      • (iv) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique,

      • (v) ils sont en la possession d’une personne qui est un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (vi) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (vii) la quantité de tabac ou de cigares est conforme à celle fixée par règlement ministériel et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) le tabac ou les cigares ont été importés par un particulier pour sa propre consommation ou celle d’une autre personne aux frais du particulier,

        • (B) le tabac ou les cigares ont été importés en quantités ne dépassant pas celles fixées par règlement ministériel pour l’application du paragraphe 201(3),

        • (C) les droits, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, exigibles sur le tabac ou les cigares ont été acquittés.

  • 1993, ch. 25, art. 52
  • 1994, ch. 37, art. 8
  • 1995, ch. 41, art. 111
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 14
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)
 

Date de modification :