Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
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Définitions (suite)
Brasseries
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bière
bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui :
a) soit est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;
b) soit est un concentré de bière. (beer or malt liquor)
- brasserie
brasserie Local ou établissement où il est fabriqué de la bière. Tous bureaux, greniers, chambres réservées au fardeau, chambres de réfrigération, voûtes, cours, caves et magasins qui en dépendent ou dans lesquels sont gardées ou emmagasinées les matières qui doivent servir à la fabrication de la bière ou dans lesquels se poursuit un procédé de fabrication, ou dans lesquels sont gardés ou employés les appareils se rattachant à cette fabrication, ou dans lesquels est gardé ou emmagasiné tout produit de la brasserie ou de la fermentation, sont réputés compris dans la brasserie à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. (brewery)
- brasseur
brasseur Personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une brasserie, soit par elle-même, soit par son agent. (brewer)
- concentré de bière
concentré de bière Tout produit qui remplit les conditions suivantes :
a) son titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;
b) il est :
(i) soit fait par la déshydratation d’une liqueur (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume,
(ii) soit destiné, avant d’être offert à la consommation comme boisson, à être transformé, par dilution ou hydratation, en liqueur fermentée (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, si la production du produit :
(A) d’une part, consiste, en tout ou en partie, à brasser du malt, des grains ou une autre substance saccharine,
(B) d’autre part, n’implique aucun procédé de distillation;
c) il n’est ni destiné à être consommé comme boisson, ni commercialisé pour une telle consommation, sans aucune autre transformation sur les lieux où il sera consommé comme de la boisson;
d) la manière de procéder à son autre transformation est autorisée par le ministre. (beer concentrate)
- malt
malt Substance préparée en trempant des grains ou des graines légumineuses dans l’eau, en permettant leur germination et en l’arrêtant par la dessiccation. (malt)
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 4
- 2002, ch. 22, art. 364
- 2008, ch. 28, art. 49
- 2017, ch. 33, art. 166
- 2022, ch. 10, art. 133
Fabricants entrepositaires
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- fabricant entrepositaire
fabricant entrepositaire ou manufacturier entrepositaire Personne qui, en vertu d’un cautionnement et sous réserve des règlements ministériels, fabrique des articles dans la production desquels des marchandises assujetties à l’accise sont employées en combinaison avec d’autres matières. (bonded manufacturer)
- fabrique-entrepôt
fabrique-entrepôt ou manufacture-entrepôt Local ou établissement muni d’une licence pour employer de l’eau-de-vie ou d’autres marchandises sujettes à l’accise dans la fabrication d’articles suivant une formule approuvée par le ministre. Tous locaux ou établissements dans lesquels ces articles sont emmagasinés, déposés ou gardés sont réputés faire partie de la fabrique-entrepôt à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent. (bonded manufactory)
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 5
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
Tabac et cigares et leurs fabricants
Note marginale :Définitions
6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aromatisation
aromatisation L’addition de toute substance aromatique au tabac en feuilles. La présente définition exclut l’humectation par eau seulement. (casing and case)
- bâtonnets de tabac
bâtonnets de tabac Rouleaux de tabac ou articles de tabac de forme tubulaire destinés à être fumés — à l’exclusion des cigares — et nécessitant une certaine préparation avant d’être consommés. Chaque tranche de soixante millimètres (60 mm) ou de six cent cinquante milligrammes (650 mg) d’un bâtonnet de tabac dépassant quatre-vingt-dix millimètres (90 mm) de longueur ou huit cents milligrammes (800 mg), selon le cas, ainsi que la fraction supplémentaire, le cas échéant, compte pour un bâtonnet de tabac. (tobacco stick)
- boutique hors taxes à l’étranger
boutique hors taxes à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (foreign duty free shop)
- cigare
cigare Toute espèce de cigares, cigarillos et manilles et tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d’une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d’une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué. (cigar)
- cigarettes
cigarettes Cigarettes de toute désignation, de même que les rouleaux ou articles de forme tubulaire destinés à être fumés, à l’exclusion des cigares ou des bâtonnets de tabac. Chaque tranche de soixante-seize millimètres (76 mm) d’une cigarette dépassant cent deux millimètres (102 mm) de longueur, ainsi que la fraction supplémentaire le cas échéant, compte pour une cigarette. (cigarette)
- estampille de cigares
estampille de cigares Estampille à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, pour indiquer :
a) dans le cas de cigares fabriqués au Canada, que les droits d’accise afférents ont été acquittés;
b) dans le cas de cigares importés au Canada, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes. (cigar stamp)
- estampille de tabac
estampille de tabac Estampille à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigarettes ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, ou à apposer sur le tabac en feuilles canadien déclaré pour la consommation, pour indiquer :
a) dans le cas de tabac fabriqué manufacturé au Canada ou de tabac en feuilles canadien, que les droits d’accise afférents ont été acquittés;
b) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes. (tobacco stamp)
- fabricant de cigares
fabricant de cigares ou manufacturier de cigares Personne qui, par elle-même ou par son agent, se livre à la fabrication de cigares. Le fait d’humecter et d’aromatiser, d’empaqueter, de hacher, de presser, de moudre, de rouler, de sécher ou d’écraser du tabac en feuilles, ou d’écôter, ou de préparer autrement du tabac en feuilles pour le convertir en cigares, est considéré comme l’exploitation d’une fabrique de cigares et un acte de fabricant de cigares pour l’application de la présente loi. (cigar manufacturer)
- fabricant de tabac
fabricant de tabac ou manufacturier de tabac Personne qui fabrique du tabac pour elle-même, ou qui emploie d’autres personnes à fabriquer du tabac, autre que des cigares, que cette fabrication consiste à humecter et aromatiser, hacher, couper, empaqueter, presser, moudre, rouler, sécher, écraser, écôter du tabac en feuilles, ou à préparer autrement du tabac en feuilles ou du tabac fabriqué ou partiellement fabriqué ou à préparer pour l’usage ou la consommation des débris de feuilles, déchets, rognures, côtes, tiges ou dépôts de tabac, résultant de quelque procédé de manutention du tabac, ou à façonner ou à préparer du tabac en feuilles, des débris de feuilles, déchets, rognures, côtes, tiges ou dépôts de tabac, en les sassant, tordant, ou tamisant, ou par tout autre procédé. (tobacco manufacturer)
- fabrique de cigares
fabrique de cigares ou manufacture de cigares Local ou établissement dans lequel du tabac en feuilles est façonné en cigares. Tous ateliers, bureaux, magasins, entrepôts, hangars, cours ou autres lieux dans lesquels la matière première est ou doit être emmagasinée, ou dans lesquels se poursuit ou il est projeté de poursuivre quelque procédé connexe à la fabrication ou préparation des cigares, ou dans lesquels des produits de la manufacture sont emmagasinés ou destinés à l’être, sont réputés compris dans la fabrique de cigares à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. (cigar manufactory)
- fabrique de tabac
fabrique de tabac ou manufacture de tabac Local ou établissement dans lequel le tabac en feuilles est façonné ou converti en tabac fabriqué. Tous ateliers, bureaux, magasins, entrepôts, hangars, cours ou autres lieux dans lesquels la matière première est ou doit être emmagasinée, ou dans lesquels se poursuit ou il est projeté de poursuivre quelque procédé connexe à la fabrication ou préparation du tabac fabriqué, ou dans lesquels des produits de la manufacture sont emmagasinés ou destinés à l’être, sont réputés compris dans la fabrique de tabac à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. (tobacco manufactory)
- mention obligatoire
mention obligatoire Mention à imprimer ou à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements, sur les objets suivants :
a) les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de tabac fabriqué qui n’a pas, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, à être mis en paquets devant porter l’estampille de tabac;
b) les cigares sur lesquels l’estampille de cigares n’a pas à être apposée aux termes de la présente loi et des règlements ministériels;
c) les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de cigares qui n’ont pas, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, à être mis en paquets devant porter l’estampille de cigares. (tobacco marking)
- paqueteur de tabac
paqueteur de tabac Personne qui, sous réserve des règlements ministériels, par elle-même ou par son agent, fait le commerce du tabac canadien en feuilles, ou prépare, empaquette, écôte, reconstitue ou transforme ce tabac ou emploie d’autres personnes pour le faire. (tobacco packer)
- provisions de bord à l’étranger
provisions de bord à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (foreign ships’ stores)
- représentant accrédité
représentant accrédité Personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi. (accredited representative)
- tabac canadien en torquette
tabac canadien en torquette ou tabac blanc en torquette Le tabac en feuilles récolté au Canada, qui n’a pas été écôté, aromatisé ni pressé, et qui a été tordu et mis en rôle par un fabricant de tabac dûment autorisé en vertu d’une licence sous le régime de la présente loi. (Canada twist)
- tabac en feuilles
tabac en feuilles Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante. (raw leaf tobacco)
- tabac en feuilles régulier
tabac en feuilles régulier Relativement à toute espèce, celui qui est composé de dix pour cent d’eau et de quatre-vingt-dix pour cent de matière solide. (standard leaf tobacco)
- tabac fabriqué
tabac fabriqué ou tabac manufacturé Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac à priser. La présente définition exclut les cigares. (manufactured tobacco)
- taxe d’accise
taxe d’accise Les taxes prévues à l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise. (excise tax)
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 6
- 1991, ch. 42, art. 6
- 1993, ch. 25, art. 32
- 1994, ch. 37, art. 2
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
- 2001, ch. 16, art. 7
Application
Note marginale :Taux obligatoires et payables par Sa Majesté
7 (1) Les taux et droits d’accise imposés par la présente loi ou toute autre loi relative à l’accise, ainsi que les taux et droits d’accise imposés par quelque loi concernant l’accise ou le revenu de l’intérieur, édictée et en vigueur depuis le 1er juillet 1867, sont obligatoires et payables par Sa Majesté à l’égard des marchandises fabriquées ou importées par ou pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, que les marchandises ainsi fabriquées ou importées aient appartenu ou non à Sa Majesté au moment de la fabrication ou de l’importation. Toutes ces lois doivent s’entendre et s’interpréter comme si les taux et droits d’accise étaient par des termes exprès exigés de Sa Majesté et exigibles d’elle.
Note marginale :Interprétation
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’imposer une taxe ou d’en déclarer l’imposition sur des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni de les rendre ou déclarer passibles d’une taxe.
Note marginale :Droits payables après la saisie
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), lorsque des marchandises assujetties à l’accise ont été saisies ou confisquées par le gouvernement d’une province ou par une autorité publique établie par ou sous l’autorité de ce gouvernement, les droits d’accise imposés par la présente loi sont payables et peuvent être recouvrés de la même manière que si les marchandises étaient trouvées en la possession d’un particulier.
- S.R., ch. E-12, art. 7
PARTIE IDispositions générales
Licences
Note marginale :Le ministre peut refuser ou suspendre une licence
8 (1) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser d’émettre une licence ou d’accorder un privilège autorisés par la présente loi, et peut suspendre, annuler ou révoquer une licence émise ou un privilège accordé par la présente loi.
Note marginale :Le commissaire peut agir
(2) Le ministre peut autoriser le commissaire à exercer en son nom tous pouvoirs que lui confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 8
- 1999, ch. 17, art. 140
Note marginale :Aucune licence pour les territoires non arpentés, etc.
9 Il ne peut être émis aucune licence en vertu de la présente loi, ni s’exercer aucune industrie sujette à l’accise dans une étendue de territoire non arpentée ou non établie, non plus que dans un district ou dans un endroit prohibé par décret.
- S.R., ch. E-12, art. 9
Note marginale :Licences requises
10 À moins d’avoir obtenu une licence à cette fin, nul ne peut exercer une industrie ou un commerce assujetti à l’accise, ni employer un ustensile, mécanisme ou appareil propre à exercer cette industrie ou ce commerce, et, n’étant pas muni d’une licence de distillateur ou d’une licence autorisant à faire la rectification d’eau-de-vie, nul ne peut importer, faire ou commencer à faire un alambic, rectificateur ou autre appareil propre à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie.
- S.R., ch. E-12, art. 10
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