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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-9)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

L.R.C. (1985), ch. E-9

Loi prévoyant un moyen de préserver les approvisionnements en énergie au Canada durant les périodes d’urgence nationale résultant de pénuries ou de perturbations du marché qui portent atteinte à la sécurité et au bien-être des Canadiens et à la stabilité économique du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie.

  • 1978-79, ch. 17, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    acheteur en gros

    acheteur en gros Personne qui achète en grosses quantités un produit contrôlé au palier du gros. Sont inclus dans la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de celle-ci et tout raffineur, distributeur, sous-traitant, négociant, service public ou exploitant d’aéronefs, de chemins de fer, de navires, de camions ou d’autres moyens de transport. (wholesale customer)

    fournisseur

    fournisseur Importateur, raffineur, agent de commercialisation en gros, sous-traitant, distributeur, exploitant de terminal, courtier ou toute autre personne ou association qui fournit quelque produit contrôlé, par grosses quantités, à un stade quelconque ou à tous les stades de la distribution en gros, que le fournisseur soit ou non lui-même acheteur en gros du produit contrôlé. (supplier)

    jour de séance

    jour de séance Jour de séance d’une chambre du Parlement. (sitting day)

    Office

    Office L’Office de répartition des approvisionnements d’énergie constitué par l’article 3. (Board)

    pétrole

    pétrole ou produit pétrolier Pétrole brut ou autre hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures récupéré à l’état liquide ou solide d’un réservoir naturel, tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures, à l’état liquide ou solide, résultant du traitement ou du raffinage du pétrole brut ou d’un autre hydrocarbure, et toute essence naturelle ou tout condensat résultant de la production, du traitement ou du raffinage du gaz naturel ou de l’un de ses dérivés. (petroleum or petroleum product)

    produit contrôlé

    produit contrôlé Produit ou chose dont les approvisionnements sont répartis aux termes d’un programme de répartition obligatoire établi en application de la partie I. (controlled product)

    programme de rationnement

    programme de rationnement Programme de répartition obligatoire dont la portée est étendue et qui fait l’objet d’une conversion, en application de l’article 29, en ce qui concerne un produit contrôlé. (rationing program)

    programme de répartition obligatoire

    programme de répartition obligatoire Programme établi en application de la partie I pour contrôler la répartition des approvisionnements d’un produit au niveau des fournisseurs et des acheteurs en gros de ce produit. (mandatory allocation program)

  • Note marginale :Définition de « règlement pris en vertu de la présente loi »

    (2) Dans la présente loi, règlement pris en vertu de la présente loi comprend une ordonnance prise par l’Office en application d’un règlement pris par celui-ci en vertu de la partie I ou II, et un règlement pris en vertu de la présente loi et tout décret pris ou directive émise par le gouverneur en conseil ou l’Office en vertu de la présente loi sont réputés être des textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Gros utilisateurs

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner les gros utilisateurs d’un produit contrôlé ou établir des catégories d’utilisateurs du produit qui, à son avis, correspondent à cette désignation. Pour l’application de la présente loi, ceux-ci sont dès lors réputés, en cas d’achat au détail de ce produit en quelque quantité que ce soit, en être des acheteurs en gros.

  • Note marginale :Fournisseur et acheteur en gros

    (4) Pour l’application de la présente loi, est réputée être un fournisseur du produit en question la personne ou l’association qui fournit, en quelque quantité que ce soit, à tout stade de la distribution en gros ou au détail, un produit contrôlé destiné au chauffage de locaux ou à l’exploitation d’une ferme, et son acheteur à l’un ou l’autre stade de distribution est censé en être un acheteur en gros.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 64
  • 1990, ch. 2, art. 1

Office de répartition des approvisionnements d’énergie

Note marginale :Constitution de l’Office

  •  (1) Est constitué l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie composé d’au plus sept membres.

  • Note marginale :Président

    (2) Le sous-ministre des Ressources naturelles est le président de l’Office.

  • Note marginale :Autres membres

    (3) Les autres membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 3
  • 1990, ch. 2, art. 2
  • 2010, ch. 12, art. 1725

Note marginale :Rémunération

 Les membres de l’Office, à l’exception du président, touchent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 4
  • 2010, ch. 12, art. 1725

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Office est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant que mandataires de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour le conseiller et l’aider dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.

  • Note marginale :Détachement, etc.

    (3) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office, ordonner à un ministère ou organisme du gouvernement du Canada :

    • a) de détacher auprès de l’Office, pour une période déterminée, du personnel;

    • b) de mettre à la disposition de l’Office, pour une période déterminée, des installations ou des services particuliers,

    qui sont nécessaires à la bonne marche des travaux de l’Office.

  • Note marginale :Avis et collaboration

    (4) L’Office peut, sous réserve des dispositions qui concernent les renseignements protégés, demander l’avis et la collaboration des ministères et organismes du gouvernement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 5
  • 2004, ch. 25, art. 135

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Réunions

    (2) L’Office peut se réunir, au Canada, aux dates, heures et lieux que son président juge à propos.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 6
  • 2010, ch. 12, art. 1727(A)

Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil peut désigner un vice-président de l’Office parmi les membres de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 7
  • 2010, ch. 12, art. 1726(A) et 1727(A)

Note marginale :Statut de l’Office

  •  (1) Les membres de l’Office et les experts dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe 5(2) sont réputés être des personnes employées dans l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Non-application de la L.E.F.P.

    (2) Les experts dont l’Office a retenu les services conformément au paragraphe 5(2) sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 8
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Note marginale :Règlements administratifs

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir la gestion et la conduite de ses affaires et les fonctions de ses employés.

  • 1978-79, ch. 17, art. 9
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 46

Note marginale :Délégation de pouvoirs ou de fonctions

  •  (1) L’Office peut, par écrit, autoriser un ou plusieurs de ses membres ou un de ses cadres supérieurs à exercer pour le compte de l’Office les pouvoirs et fonctions que la présente loi lui accorde, à l’exception de ceux qui lui permettent de prendre des règlements ou des ordonnances.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’Office peut, par décret, déléguer à toute personne, organisme ou autorité tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses fonctions qui résultent d’un règlement pris en vertu de la présente loi, et cette personne, cet organisme ou cette autorité peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions ainsi délégués.

  • 1978-79, ch. 17, art. 9
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 46

Note marginale :Fonctions

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des directives adressées à l’Office, en vertu de la présente loi, par le gouverneur en conseil, l’Office peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui peuvent lui être assignés en vertu de la présente loi; et, pendant toute période durant laquelle l’Office n’est tenu d’appliquer aucun programme de répartition obligatoire ou programme de rationnement en vertu de la présente loi, il doit élaborer, réviser et maintenir à jour des plans de contingence pour l’exercice des fonctions et des pouvoirs qui peuvent lui être assignés en application de la présente loi.

  • Note marginale :Études et rapports

    (2) L’Office étudie et surveille d’une façon continue toute question liée à une compréhension globale de la conjoncture internationale des approvisionnements en pétrole et en fait rapport au ministre des Ressources naturelles; l’Office ajoute à son rapport les recommandations qu’il juge pertinentes afin d’assurer qu’en cas d’une situation d’urgence découlant des approvisionnements en pétrole le Canada soit en mesure d’y faire face avec des plans d’action précis et bien préparés.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 11
  • 1994, ch. 41, art. 37

Note marginale :Délégué auprès de l’Agence internationale de l’énergie

 Le délégué canadien auprès du groupe permanent sur les questions urgentes de l’Agence internationale de l’énergie est choisi parmi les cadres de l’Office ou du ministère des Ressources naturelles et rend compte de son activité à ce titre au président de l’Office et au ministre des Ressources naturelles.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 12
  • 1990, ch. 2, art. 3
  • 1994, ch. 41, art. 37 et 38
  • 2010, ch. 12, art. 1727(A)

Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle

  •  (1) Aucune action ni autre procédure pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre l’Office, ses membres, un ministre, ou un préposé ou mandataire de l’État pour un fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi en application de la présente loi ou de ses textes d’application.

  • Note marginale :Responsabilité civile de l’État

    (2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de sa responsabilité pour les faits qui y sont visés et celui-ci est responsable en application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et de toute autre loi comme si ce paragraphe n’avait pas été édicté.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 65
  • 1993, ch. 34, art. 63

Note marginale :Instructions et rapports

  •  (1) L’Office agit selon les instructions du gouverneur en conseil et fait rapport au ministre des Ressources naturelles, périodiquement, sur ses activités régies par la présente loi.

  • Note marginale :Rapport transmis au ministre

    (2) Durant toute période au cours de laquelle un programme de répartition obligatoire ou un programme de rationnement est en vigueur en vertu de la présente loi, l’Office fait rapport par écrit au ministre des Ressources naturelles, à la fin de chaque mois, sur son activité exercée en vertu de la présente loi au cours du mois.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Tous les rapports visés au paragraphe (2) sont déposés devant le Parlement dès leur établissement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 14
  • 1994, ch. 41, art. 37

PARTIE IRépartition obligatoire des approvisionnements

Note marginale :Déclaration d’urgence nationale

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’il existe une situation d’urgence nationale résultant de l’existence ou du risque de pénuries de pétrole ou de perturbations des marchés du pétrole qui portent ou porteront atteinte à la sécurité et au bien-être des Canadiens et à la stabilité économique du Canada, et qu’il est nécessaire, dans l’intérêt des Canadiens, de préserver les approvisionnements de produits pétroliers au Canada, il peut, par décret, faire une déclaration en ce sens et autoriser, par ce décret, l’établissement d’un programme de répartition obligatoire des produits pétroliers au Canada conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (2) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date où il est pris, mais une motion de ratification de celui-ci doit être déposée devant chaque chambre du Parlement et étudiée conformément à l’article 46.

  • Note marginale :Effet de l’abrogation

    (3) Lorsqu’un décret pris en vertu du paragraphe (1) est abrogé, tout programme de répartition obligatoire institué à la suite de ce décret prend fin immédiatement, mais sans préjudice à l’application antérieure de ce programme ou à toute chose dûment faite ou subie sous son régime ou à toute infraction commise ou à toute peine encourue.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 66

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 67]

Note marginale :Programme de répartition obligatoire

  •  (1) Lorsqu’un décret est pris en vertu de l’article 15, l’Office élabore immédiatement un programme de répartition obligatoire du pétrole ayant pour objet d’assurer des approvisionnements suffisants de ce produit dans les diverses régions du Canada en prévoyant, à l’échelle nationale, une distribution équitable des produits pétroliers par les fournisseurs de ceux-ci aux acheteurs en gros de ceux-ci.

  • Note marginale :Teneur du programme

    (2) Un programme de répartition obligatoire :

    • a) désigne les régions où il s’appliquera s’il ne doit pas s’appliquer partout au Canada;

    • b) spécifie les produits pétroliers dont les approvisionnements devront être contrôlés aux termes du programme;

    • c) établit un ordre de priorité relativement à l’usage et à l’approvisionnement du produit contrôlé, ou à l’un ou à l’autre;

    • d) énonce les grandes lignes d’un système de répartition des approvisionnements du produit contrôlé.

  • Note marginale :Durée

    (3) Si un programme de répartition obligatoire est approuvé par le gouverneur en conseil, il entre en vigueur le jour que le gouverneur en conseil peut fixer, par décret, et il expire ainsi que le prévoit l’article 44.

  • 1978-79, ch. 17, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 47

Note marginale :Modification du programme

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier un programme de répartition obligatoire :

    • a) en prévoyant que son application sera étendue à d’autres régions du Canada ou à l’ensemble du Canada, ou que son application sera restreinte par l’exclusion de certaines régions;

    • b) en assujettissant au programme un produit pétrolier qui n’y était pas assujetti ou en excluant du programme un produit contrôlé;

    • c) en modifiant l’ordre de priorité relatif à l’usage et à l’approvisionnement, ou à l’un ou à l’autre, du produit contrôlé et les grandes lignes du système de répartition des approvisionnements d’un produit contrôlé qui avaient été prévus lors de la mise en application du programme.

  • Note marginale :Produits connexes

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir au programme de répartition obligatoire tout produit entièrement ou partiellement fabriqué à partir du pétrole et, à la suite de ce décret, ce produit devient un produit contrôlé aux fins de la répartition des approvisionnements de celui-ci au Canada.

  • 1978-79, ch. 17, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 47

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 68]

Note marginale :Répartition de combustibles de remplacement

  •  (1) Lorsqu’il est jugé nécessaire de ce faire afin de préserver les approvisionnements disponibles des produits pétroliers qui ont été assujettis à un programme de répartition obligatoire, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ce programme de répartition obligatoire en y assujettissant tout combustible de remplacement et en stipulant sa répartition obligatoire.

  • Note marginale :Application de la loi

    (2) Lorsqu’un combustible de remplacement a été assujetti à un programme de répartition obligatoire, la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ce combustible de remplacement, dans la même mesure que si celui-ci était un produit pétrolier.

  • Note marginale :Définition de « combustible de remplacement »

    (3) Au présent article, combustible de remplacement désigne le gaz naturel et tout produit tiré de celui-ci qui peut être utilisé comme combustible, ainsi que le charbon et tout produit tiré de celui-ci qui peut être ainsi utilisé.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 69

Note marginale :Activités auxiliaires

 Plutôt que d’assujettir un combustible de remplacement, suivant la définition qu’en donne l’article 22, à un programme de répartition obligatoire établi en vertu de la présente loi, l’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les autorités provinciales des accords aux termes desquels la répartition des approvisionnements et la fixation du prix du combustible de remplacement seront réglementés dans les provinces de façon à préserver au mieux les approvisionnements canadiens de produits pétroliers.

  • 1978-79, ch. 17, art. 14

Note marginale :Énergie électrique

 L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les autorités provinciales des accords prévoyant la réglementation des approvisionnements et la fixation du prix, par ces autorités, de l’énergie électrique produite ou consommée dans une province, afin de réduire la demande qui s’exerce sur les approvisionnements d’un produit pétrolier qui sont disponibles au Canada.

  • 1978-79, ch. 17, art. 15

Note marginale :Règlements

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la réalisation d’un programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé, notamment, des règlements :

    • a) autorisant l’Office à fixer, par ordonnance, les dates auxquelles commencera la répartition des approvisionnements d’un produit contrôlé déterminé;

    • b) concernant la façon de déterminer et de répartir entre les acheteurs en gros les approvisionnements disponibles d’un produit contrôlé;

    • c) concernant l’assignation de fournisseurs aux acheteurs en gros et la mesure dans laquelle les fournisseurs ainsi assignés doivent fournir un produit contrôlé à ces acheteurs;

    • d) concernant l’accumulation de réserves et de stock d’un produit contrôlé, leur entreposage et leur mode de disposition;

    • e) concernant la fourniture de renseignements relatifs aux opérations passées, actuelles et éventuelles de vente ou d’achat d’un produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros;

    • f) concernant la tenue de comptes relatifs aux opérations de vente ou d’achat de tout produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros, et l’obligation de mettre ces comptes à la disposition de l’Office et de ses mandataires;

    • g) concernant l’interdiction ou la limitation de la vente d’un produit contrôlé par un acheteur en gros ou à un tel acheteur, ou de l’achat de ce produit par un tel acheteur, dans les cas où ce produit pourra servir à un usage abusif ou non essentiel, et déterminant les usages abusifs et non essentiels de ce produit;

    • h) concernant les normes de qualité auxquelles doit satisfaire tout produit contrôlé fourni à une catégorie d’acheteurs en gros ou destiné à un usage particulier;

    • i) concernant la modification ou la révocation de contrats existants de fourniture de tout produit contrôlé par les fournisseurs et les acheteurs en gros lorsque cela est nécessaire à la réalisation d’une répartition des approvisionnements de ce produit, et prévoyant la façon de déterminer le genre de contrat d’approvisionnement qu’il y a lieu de modifier ou de révoquer ainsi que les cas dans lesquels il y a lieu de le faire;

    • j) concernant le transfert des approvisionnements du produit contrôlé entre les fournisseurs et entre les fournisseurs et les acheteurs en gros, et la répartition des acheteurs en gros entre les fournisseurs pour parvenir à un équilibre équitable des ventes entre ces derniers ou pour éviter autant que possible de modifier la position des fournisseurs sur le marché;

    • k) concernant les accords de mise en commun et autres accords que des fournisseurs peuvent conclure entre eux pour l’approvisionnement d’acheteurs en gros envers lesquels ils peuvent avoir des obligations de répartition et prévoyant à cet égard des lignes directrices au sujet des stipulations relatives au prix, à la qualité et à la quantité figurant dans les contrats que touchent ces accords;

    • l) concernant tant les prix auxquels un produit contrôlé pourra être vendu par les fournisseurs aux acheteurs en gros soit en général, soit dans certaines zones de marché, que les prix de son transport entre ces zones, sauf quand il s’effectue par pipeline visé par un certificat ou toute autre autorisation d’exploitation valides délivrés au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

    • m) délimitant les zones de marché du produit contrôlé;

    • n) concernant, pour les acheteurs en gros, les modalités de crédit ou les barèmes de paiement qui sont nécessaires pour assurer autant que possible le maintien des pratiques commerciales normales des fournisseurs de tout produit contrôlé dans une zone de marché durant la période de répartition obligatoire de ce produit;

    • o) autorisant la réduction ou l’arrêt, par les fournisseurs, de la fourniture d’un produit contrôlé aux acheteurs en gros jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux prescriptions des ordonnances de l’Office prises en application des règlements;

    • p) concernant l’atténuation, dans certains cas particuliers, des inconvénients découlant d’une répartition injuste ou non équilibrée des approvisionnements de tout produit contrôlé en raison de circonstances spéciales;

    • q) assurant, autant que cela est matériellement possible, le maintien des approvisionnements du produit contrôlé fournis aux détaillants indépendants de ce produit dans la mesure compatible avec tout ordre de priorité établi par l’Office relativement à l’usage de ce produit;

    • r) prévoyant la prise par l’Office des ordonnances nécessaires pour réaliser l’un ou l’autre des objets visés par les règlements qui peuvent être pris en vertu du présent article;

    • s) concernant les autres questions ou choses, semblables ou non à celles visées aux alinéas a) à r), que l’Office estime nécessaire de réglementer aux fins de la réalisation d’un programme de répartition obligatoire d’un produit contrôlé.

  • Note marginale :Étendue des pouvoirs

    (2) Tout règlement pris en vertu de la présente loi peut être conditionnel ou absolu, comporter ou non des restrictions, et il peut être de portée générale ou limité à une zone déterminée, à un produit contrôlé déterminé, à un fournisseur ou à un acheteur en gros déterminé ou à un usage déterminé, direct ou intermédiaire, du produit contrôlé.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 25
  • 1990, ch. 2, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 79(F)
  • 2004, ch. 25, art. 136(A)
  • 2019, ch. 28, art. 96

Note marginale :Réglementation des importations

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil l’estime opportun, il peut ordonner à l’Office de réglementer l’importation au Canada de tout produit contrôlé pour une période indéfinie ou pour la période qu’il peut préciser.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre des règlements concernant :

    • a) les quantités et les qualités de tout produit contrôlé qui est ou doit être importé durant les périodes que peut fixer l’Office;

    • b) l’entreposage des approvisionnements de tout produit contrôlé qui a été importé, dans les zones de marché;

    • c) les autres questions ou choses se rapportant à l’importation du produit contrôlé qu’il peut être nécessaire de réglementer pour soutenir un programme de répartition obligatoire de ce produit.

  • Note marginale :Consultation avec la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Avant de prendre des règlements en vertu du présent article, l’Office consulte la Régie canadienne de l’énergie pour déterminer la mesure dans laquelle cette dernière règle alors l’importation du produit contrôlé au sujet duquel des règlements sont sur le point d’être pris en vertu du présent article.

Note marginale :Réglementation des exportations

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil l’estime opportun, il peut ordonner à l’Office de réglementer l’exportation de tout produit contrôlé pour une période indéfinie ou pour la période qu’il peut préciser.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre des règlements concernant :

    • a) les quantités et les qualités de tout produit contrôlé qui doit être exporté durant la période que peut fixer l’Office;

    • b) les autres questions ou choses se rapportant à l’exportation du produit contrôlé qu’il peut être nécessaire de réglementer pour soutenir un programme de répartition obligatoire de ce produit.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de prendre des règlements en vertu du présent article, l’Office consulte la Régie canadienne de l’énergie pour déterminer la mesure dans laquelle cette dernière règle alors l’exportation du produit contrôlé au sujet duquel des règlements sont sur le point d’être pris en vertu du présent article.

Note marginale :Conflit

 En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de la présente loi et une disposition de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou un règlement pris sous son régime, le règlement pris en vertu de la présente loi l’emporte.

PARTIE IIRationnement des produits contrôlés

Note marginale :Rationnement des consommateurs et autres formes de rationnement

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil estime que les approvisionnements disponibles d’un produit contrôlé sont ou seront vraisemblablement si rares que cela causera l’échec du programme de répartition obligatoire, à moins que des mesures supplémentaires ne soient prises, il peut ordonner à l’Office d’étendre la portée du programme de répartition obligatoire en ce qui concerne ce produit en le convertissant en programme exigeant que l’achat et la vente de ce produit, à n’importe quel niveau, y compris le niveau du consommateur ou de l’utilisateur ultimes, soient faits dans les quantités, par les personnes et pour les objets que l’Office peut autoriser, sur présentation d’une pièce justificative émanant de lui.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 70]

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 70

Note marginale :Règlements

 Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu de l’article 29, l’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  • a) étendant la portée du programme de répartition obligatoire établi en application de la partie I et le convertissant en programme de rationnement en ce qui concerne un ou plusieurs produits contrôlés;

  • b) appliquant la répartition obligatoire des approvisionnements du produit contrôlé aux détaillants et aux acheteurs au détail dans le cadre du programme de rationnement;

  • c) établissant des catégories de consommateurs du produit contrôlé et déterminant des priorités en matière d’approvisionnement pour chaque catégorie de consommateurs;

  • d) établissant des catégories d’usages pour le produit contrôlé et prévoyant l’interdiction ou la limitation de la fourniture de ce produit à des catégories de consommateurs ou pour des catégories d’usage;

  • e) concernant le rationnement des consommateurs au moyen de la délivrance de coupons, de permis ou d’autres autorisations écrites de vendre ou d’acheter certaines quantités du produit contrôlé, ainsi que les quantités devant être mises à la disposition des diverses catégories de consommateurs au cours d’une ou de plusieurs périodes;

  • f) concernant l’établissement d’un inventaire des approvisionnements du produit contrôlé détenus à certains moments par les détaillants;

  • g) concernant la création de commissions locales, régionales et centrales de rationnement chargées de contrôler et d’appliquer le programme de rationnement dans les différentes régions du Canada;

  • h) concernant l’impression et la distribution d’autorisations écrites, coupons, permis, tickets ou autres documents nécessités par le programme de rationnement, ainsi que leur prix de vente et prévoyant l’utilisation des services de tout ministère ou organisme fédéral pour la distribution, la restitution et le contrôle de ces imprimés;

  • i) concernant la tenue de comptes portant sur la vente et l’achat de tout produit contrôlé et l’accès à ces comptes par l’Office et ses mandataires;

  • j) concernant les prix de vente d’un produit contrôlé aux détaillants et à leur clientèle;

  • k) prévoyant la prise par l’Office des ordonnances qui peuvent être nécessaires pour réaliser l’un ou l’autre des objets visés par les règlements qui peuvent être pris en vertu du présent article;

  • l) nonobstant les dispositions de toute autre loi, autorisant les banques et les sociétés de fiducie régies respectivement par la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés de fiducie, ainsi que toute autre institution financière qu’il désigne, à exercer certaines fonctions à l’égard de l’administration et de l’exécution de l’ordre donné au titre de l’article 29;

  • m) concernant les autres questions ou choses, semblables ou non à celles indiquées aux alinéas a) à l), que l’Office estime nécessaire de réglementer pour l’exécution d’un programme de rationnement.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 30
  • 1990, ch. 2, art. 5
  • 2004, ch. 25, art. 137(A)

PARTIE IIIDispositions générales et gestion

Obligations contractuelles

Note marginale :Contrats

  •  (1) Lorsque, par application d’un règlement pris en vertu de la présente loi, une personne est tenue de faire ou de ne pas faire une chose, en contravention avec les conditions d’un contrat qu’elle a conclu, ce contrat est modifié dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre de se conformer aux prescriptions de ce règlement.

  • Note marginale :Impossibilité d’exécuter le contrat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la modification du contrat — autre qu’un changement du prix de vente d’un produit contrôlé — imposerait aux parties un contrat fondamentalement différent de celui qu’elles ont conclu.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Sans exclusion des autres moyens de défense prévus par la loi, constitue un moyen de défense valable à toute action en rupture de contrat intentée devant n’importe quel tribunal :

    • a) soit par suite d’un retard ou d’un manquement en ce qui concerne la fourniture, la vente ou l’offre de vente ou l’échange d’un produit;

    • b) soit par suite d’un retard ou d’un manquement en ce qui concerne la fourniture d’un service,

    le fait que ce retard ou manquement résulte uniquement de l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance prise par une autorité quelconque en application d’une directive donnée par l’Office en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 31
  • 1990, ch. 2, art. 6

Indemnisation

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’article 32.1, le ministre des Ressources naturelles est tenu d’accorder une indemnité raisonnable à quiconque subit la privation d’un bien à la suite d’actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application de la présente loi ou de ses textes d’application.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Aucune indemnité ne peut être versée avant que son bénéficiaire n’ait, en contrepartie, signé le formulaire que lui remet le ministre des Ressources naturelles et par lequel il renonce à tout droit d’action qu’il pourrait avoir contre l’État à la suite des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application de la présente loi ou de ses textes d’application.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
  • 1994, ch. 41, art. 37

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les modalités de présentation des demandes d’indemnisation prévues par l’article 32, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées et la procédure d’examen des demandes;

  • b) fixer le délai de présentation des demandes d’indemnisation;

  • c) déterminer les critères d’admissibilité à l’indemnisation;

  • d) déterminer les méthodes et critères d’évaluation de la privation de bien susceptible de justifier une indemnisation;

  • e) fixer l’indemnité maximale qui peut être versée à une personne, en général ou relativement à une privation de bien particulière;

  • f) fixer les conditions du versement des indemnités;

  • g) prévoir une indemnité sous forme de montant global ou de versements périodiques;

  • h) prévoir les versements d’indemnités au prorata;

  • i) établir des priorités entre les demandeurs d’indemnité notamment sur la base de catégories de personnes ou de privation de bien;

  • j) prévoir la notification des personnes touchées par des demandes d’indemnisation;

  • k) prendre toute mesure d’application de l’article 32.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Appels

Note marginale :Appréciateur et appréciateurs adjoints

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les juges de la Cour fédérale, un appréciateur ainsi que les appréciateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour entendre et juger les appels des décisions du ministre en vertu de l’article 32; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il détermine leur compétence.

  • Note marginale :Appréciateur intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’appréciateur, le gouverneur en conseil lui substitue un juge de la Cour fédérale à titre d’appréciateur intérimaire.

  • Note marginale :Appréciateur adjoint

    (3) L’appréciateur peut affecter un appréciateur adjoint à un appel en application de l’article 32.3; dès lors, pour l’application des articles 32.4 et 32.5, « appréciateur » devient « appréciateur adjoint ».

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Appel

  •  (1) Le demandeur d’une indemnisation qui n’est pas satisfait de la décision du ministre peut en appeler à l’appréciateur.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les appels prévus par le présent article se prescrivent par trois mois à compter de la réception, par le demandeur de l’indemnisation, de l’avis de la décision du ministre sur la question ou à la fin du délai supplémentaire autorisé par l’appréciateur pour des motifs spéciaux, avant ou après la fin de ce délai de trois mois.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Pouvoir de l’appréciateur

  •  (1) Après audition d’un appel prévu à l’article 32.3, l’appréciateur :

    • a) ou bien confirme la décision du ministre;

    • b) ou bien, malgré le montant maximal éventuel de l’indemnité qui peut être versé à l’appelant, modifie la décision du ministre;

    • c) ou bien renvoie l’affaire au ministre pour exécution des directives qu’il peut donner notamment quant à la détermination d’une indemnité sans que soit prise en compte l’indemnité maximale qui peut être versée.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais de l’appel prévu par l’article 32.3 sont à la charge de l’État ou d’une autre partie.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (3) Les décisions de l’appréciateur sur l’appel prévu par l’article 32.3 sont définitives, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Versement

    (4) Le ministre est tenu de verser une indemnité en conformité avec la décision de l’appréciateur dans les cas où celui-ci modifie la décision du ministre et accorde une indemnité ou augmente le montant de l’indemnité déterminé par le ministre, ou une indemnité égale au montant supérieur qu’il détermine, lorsque lui-même, sur un cas qui lui a été renvoyé, augmente le montant de l’indemnité qu’il avait déjà fixée.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
  • 1993, ch. 34, art. 64
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Séances et auditions

  •  (1) L’appréciateur peut siéger et entendre les appels en tout lieu et prend les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) L’appréciateur a droit aux frais de déplacement prévus pour les vacations des juges de la Cour fédérale en vertu de la Loi sur les juges.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Procédure

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’appréciateur établit les règles de procédures d’appel qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions prévues par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Greffier

 Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires pour trancher les appels prévus par l’article 32.3.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Versements sur le Trésor

 Les indemnités et les frais à la charge de l’État en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Pratiques commerciales restrictives

Note marginale :Demande d’exemption

  •  (1) Quiconque, pour se conformer soit à la demande écrite du ministre d’élaborer ou de réaliser un programme ou autre dispositif en liaison avec la présente loi, soit aux règlements d’application de celle-ci, serait tenu de conclure une convention ou un accord ou d’adopter une ligne de conduite susceptibles de le faire contrevenir à la Loi sur la concurrence peut demander à l’Office de prendre une ordonnance le soustrayant, à cet égard, à l’application de cette loi.

  • Note marginale :Consultation du ministre de l’Industrie

    (2) Lors de l’examen d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), l’Office doit consulter le ministre de l’Industrie en ce qui concerne la mesure dans laquelle la convention, l’accord ou la ligne de conduite visés dans cette demande créeraient ou maintiendraient des pratiques commerciales restrictives ou des situations incompatibles avec la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Ordonnance d’exemption

    (3) Après avoir consulté le ministre de l’Industrie au sujet de toute convention, tout accord ou toute ligne de conduite subsidiaire qui empêcherait ou réduirait toute pratique commerciale restrictive ou situation incompatible avec la Loi sur la concurrence, ou détruirait les effets d’une telle pratique ou situation, l’Office peut, par ordonnance, soustraire le requérant et les autres personnes qu’il juge à propos à l’application des dispositions de cette loi en ce qui concerne toute convention, accord ou ligne de conduite que décrit l’ordonnance d’exemption; par suite de cette ordonnance, cette loi ne s’applique pas en ce qui concerne la convention, l’accord ou la ligne de conduite.

  • Note marginale :Durée de l’exemption

    (4) L’ordonnance d’exemption prise en vertu du présent article a une durée maximale de validité de vingt-quatre mois; l’Office peut cependant la renouveler, sous réserve de la même limite, sur demande présentée et approuvée de la même manière que la demande initiale.

  • Note marginale :Rappel de l’ordonnance

    (5) Lorsque l’Office est d’avis qu’une ordonnance d’exemption n’est plus nécessaire dans l’intérêt du public, il peut, par avis donné aux personnes auxquelles l’ordonnance s’applique et au ministre de l’Industrie, rappeler l’ordonnance d’exemption à compter d’une date spécifiée dans l’avis et l’ordonnance devient sans effet à partir de cette date.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 49
  • 1990, ch. 2, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 34, art. 65(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Considérations afférentes à l’environnement

Note marginale :Rejet de sulfures

  •  (1) Lorsque, pour préserver les approvisionnements disponibles d’un produit contrôlé, l’Office estime nécessaire de prendre des règlements prévoyant l’atténuation de dispositions de droit réglementant ou interdisant le rejet dans l’atmosphère de composés sulfureux provenant de la combustion de carburant à des sources fixes, il peut consulter les personnes, organismes et autorités qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à formuler et à prendre des règlements qui permettraient de préserver ce produit contrôlé tout en assurant le mieux la protection de la salubrité publique et de l’environnement.

  • Note marginale :Consultation requise

    (2) Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, l’Office consulte le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé au sujet de l’atténuation de toute disposition de droit régissant le rejet dans l’atmosphère de composés sulfureux.

  • Note marginale :Permis spéciaux obligatoires

    (3) Une atténuation de toute disposition de droit réglementant ou interdisant le rejet dans l’atmosphère de composés sulfureux en application de règlements pris en vertu du présent article ne peut être autorisée que par permis délivré par l’Office pour des périodes maximales de six mois à l’égard :

    • a) soit de sources fixes déterminées;

    • b) soit d’une zone géographique définie.

    La nature et la portée de cette atténuation d’une disposition de droit autorisée par permis sont indiquées au permis.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (4) Les règlements pris en vertu du présent article prévoient :

    • a) un moyen de donner un avis public de la délivrance d’un permis en vertu de ces règlements, lequel avis public est donné dans les dix jours de son émission et indiquer le contenu du permis;

    • b) un moyen par lequel toutes autorités provinciales ou municipales ou toutes personnes physiques, ou l’une d’entre elles, peuvent demander et obtenir la tenue d’une audience publique devant un enquêteur nommé par le ministre de l’Environnement sur la question de tout permis délivré en application de ces règlements; l’audience est tenue promptement, et rapport en est fait au ministre de l’Environnement et au ministre de la Santé immédiatement après la fin de l’audience;

    • c) que le rapport de l’enquêteur sur la question d’un permis délivré en application de ces règlements est rendu public et prévoient la façon dont il est rendu public;

    • d) que le ministre de l’Environnement ou le ministre de la Santé peut révoquer ou modifier un permis délivré en application de ces règlements s’il estime que le rapport d’une audience publique sur le permis justifie une telle mesure.

  • Note marginale :Dépôt

    (5) Lorsqu’une audience a été tenue sur la question d’un permis délivré en application des règlements pris en vertu du présent article, une copie de ce permis et le rapport de l’enquêteur sont déposés devant le Parlement dès réception par le ministre de l’Environnement du rapport de l’enquêteur ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Conflit

    (6) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de la présente loi et toute autre disposition de droit réglementant ou interdisant le rejet dans l’atmosphère de composés sulfureux, le règlement pris en vertu de la présente loi l’emporte.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 34
  • 1996, ch. 8, art. 18 et 32

Transport

Note marginale :Transport ferroviaire

  •  (1) Afin d’assurer des approvisionnements adéquats d’un produit contrôlé dans les diverses régions du Canada, l’Office peut enjoindre à l’Office des transports du Canada d’ordonner la répartition, la distribution, l’usage ou la mise en mouvement des voitures de chemin de fer, de la force motrice ou de tout autre matériel ferroviaire ainsi que l’exige l’Office, et d’ordonner l’usage et la mise en commun des lignes de chemin de fer et d’installations ferroviaires ainsi qu’il l’exige; l’Office des transports du Canada est investi, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur les transports au Canada, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l’Office.

  • Note marginale :Consultation avec l’Office des transports du Canada

    (2) Avant de donner une directive en vertu du présent article, l’Office consulte l’Office des transports du Canada et peut consulter les autres autorités dont il estime l’aide nécessaire pour déterminer l’effet de sa directive sur le mouvement de tout autre trafic ferroviaire et s’assurer que, tout compte fait, sa directive à l’Office des transports du Canada servirait les véritables intérêts du public.

  • Note marginale :Conflit entre divers pouvoirs réglementaires

    (3) L’article 4 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas en rapport avec un conflit entre un règlement pris en vertu de la présente loi et un règlement pris en vertu de cette loi; advenant un tel conflit, le règlement pris en vertu de la présente loi l’emporte.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 283 et 359
  • 1996, ch. 10, art. 216

Note marginale :Définition de compagnie de pipeline

  •  (1) Au présent article, compagnie de pipeline désigne une compagnie qui exploite un pipeline à l’égard duquel ont été délivrés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie un certificat ou toute autre autorisation d’exploiter un pipeline qui sont encore en vigueur.

  • Note marginale :Installations en matière de pipeline

    (2) Afin d’assurer des approvisionnements adéquats d’un produit contrôlé dans les diverses régions du Canada, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie peut enjoindre à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie :

    • a) d’exiger qu’une compagnie de pipeline qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz ou du pétrole ou de l’un et l’autre fournisse, pour la réception, le transport, la livraison et le stockage du gaz ou du pétrole, les installations supplémentaires que l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie juge nécessaires pour la bonne exécution d’un programme de répartition obligatoire, que cela impose ou non un fardeau non justifié à cette compagnie;

    • b) d’exiger qu’une compagnie de pipeline dévie tout gaz ou pétrole qu’elle transporte vers toute personne qui se livre ou est légalement autorisée à se livrer à la distribution locale de gaz ou de pétrole au public, que cette compagnie voit diminuée ou non, du fait de cette déviation de gaz ou de pétrole, sa capacité de fournir un service adéquat à ses clients antérieurs;

    • c) d’exiger qu’une compagnie de pipeline construise des canalisations secondaires jusqu’à celles des agglomérations ou des installations de gros utilisateurs, adjacentes à son pipeline, pour lesquelles l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie estime nécessaire de ce faire dans l’intérêt du public, que cela impose ou non un fardeau non justifié à cette compagnie.

  • Note marginale :Cas où le pipeline ne transporte pas un produit contrôlé

    (3) Une directive prévue par le présent article peut être donnée à l’égard d’une compagnie de pipeline et de ses installations même si le produit transporté par le pipeline n’est pas un produit contrôlé au moment où elle est donnée.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de donner une directive en vertu du présent article, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et peut consulter les autres autorités dont il estime l’aide nécessaire pour formuler à l’intention de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie une directive qui permettrait de préserver les approvisionnements disponibles de tout produit contrôlé en limitant le plus possible le fardeau imposé à la compagnie de pipeline ou en compromettant le moins possible les services qu’elle fournit à ses clients, selon le cas.

  • Note marginale :Acquisition de pouvoirs supplémentaires

    (5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie est investie, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Ne constitue pas une contravention à l’article 235 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie une distinction quant aux droits, au service ou aux aménagements faite à l’égard d’une personne, et découlant uniquement de l’observation d’une ordonnance prise par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu du présent article, et l’article 236 de cette loi ne s’applique pas en ce qui concerne une telle distinction.

Note marginale :Transport par eau

  •  (1) Afin d’assurer des approvisionnements adéquats d’un produit contrôlé dans les diverses régions du Canada, l’Office peut enjoindre à l’Office des transports du Canada :

    • a) d’ordonner que tout navire canadien soit utilisé ou conduit comme l’exige l’Office;

    • b) d’autoriser un navire qui n’est pas un navire canadien à transporter tout produit contrôlé entre divers points du Canada lorsqu’il n’y a pas de navire canadien de disponible pour transporter ce produit.

    L’Office des transports du Canada est investi, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur les transports au Canada, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l’Office.

  • Note marginale :Consultation de l’Office des transports du Canada

    (2) Avant de donner une directive en vertu du présent article, l’Office consulte l’Office des transports du Canada et peut consulter les autres autorités dont il estime nécessaire de prendre l’avis, pour s’assurer que les effets de la directive envisagée sont les moins préjudiciables possible au transport des marchandises par eau au Canada compte tenu de la nécessité de réaliser les objets de la présente loi.

  • Note marginale :Exemption de droits et de permis

    (3) L’Office peut, par ordonnance, exempter tout navire non canadien qui se livre au cabotage au Canada en application d’une ordonnance de l’Office des transports du Canada prévue par l’alinéa (1)b) :

    • a) du paiement de tout droit de douane et de toute taxe d’accise qui seraient payables relativement à ce navire, à son gréement et à ses pièces de rechange du fait qu’il se livre au cabotage au Canada;

    • b) de l’obligation d’obtenir une licence sous le régime de la Loi sur le cabotage.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 284 et 359
  • 1992, ch. 31, art. 28
  • 1996, ch. 10, art. 217

Note marginale :Transports routiers

 En ce qui concerne une entreprise de camionnage extra-provinciale, au sens de la Loi sur les transports routiers, l’Office peut en autoriser l’exploitation pour le transport d’un produit contrôlé malgré toute disposition de cette loi, de la Loi sur les transports au Canada ou de règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 28 (3 e suppl.), art. 285, ch. 29 (3 e suppl.), art. 24
  • 1996, ch. 10, art. 218
  • 2001, ch. 13, art. 10

Note marginale :Approbation requise

  •  (1) Lorsqu’une directive prévue par les articles 35, 36 ou 37 exigerait la construction d’ouvrages en exécution d’un ordre donné par l’Office des transports du Canada ou par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu d’un de ces articles, cette dernière ne donne cette directive que si elle est convaincue que des moyens de financement suffisants sont disponibles pour la construction de l’ouvrage visé et si le gouverneur en conseil a approuvé la directive.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi exigerait la construction d’un ouvrage, le règlement n’est appliqué que si l’Office est convaincu que les frais à prévoir ne sont pas excessifs compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, que des moyens de financement suffisants sont disponibles pour la construction de l’ouvrage et que le ministre des Ressources naturelles a été mis au courant des frais à prévoir et approuve l’application du règlement.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1996, ch. 10, art. 219
  • 2019, ch. 28, art. 99

Note marginale :Exécution des ordonnances

 Sans restreindre l’application des articles 41 et 42 de la présente loi, une ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application des directives données par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu des articles 35 à 37 de la présente loi peut être exécutée de la même manière que toute ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 286
  • 1996, ch. 10, art. 220
  • 2019, ch. 28, art. 98

Protection des renseignements

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et documents obtenus par l’Office dans le cadre de la présente loi sont protégés. Il est interdit de sciemment les communiquer ou laisser communiquer, sauf sur autorisation écrite de la personne qui les a fournis.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les renseignements protégés peuvent toutefois être communiqués dans le cadre de la présente loi, des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par celle-ci ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Dérogation

    (3) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu de déposer en justice au sujet des renseignements et documents obtenus par lui dans le cadre de la présente loi et protégés au titre de cette loi, ni de produire tout ou partie des déclarations, écrits ou autres pièces concernant ces renseignements et documents, sauf lors d’une instance visée au paragraphe (2).

  • 1990, ch. 2, art. 8

Exécution

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient délibérément à un règlement pris en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient délibérément à une ordonnance de l’Office des transports du Canada ou de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie prise en application d’une directive de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie donnée en vertu de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction ininterrompue

    (3) Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi est commise plusieurs jours de suite ou se poursuit pendant plus d’une journée, elle est réputée constituer une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle est commise ou se poursuit.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction à la présente loi se prescrivent par un an, à partir de la date des faits qui y donnent lieu.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 221
  • 2019, ch. 28, art. 99

Note marginale :Injonctions

  •  (1) Lorsqu’il paraît évident à l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie qu’une personne ou une organisation s’est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à des actes ou à des pratiques contrevenant à quelque disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou à quelque décision ou ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu de la présente loi, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie peut demander au procureur général du Canada d’intenter devant une cour supérieure une action en injonction visant ces actes ou ces pratiques.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (2) Le tribunal devant lequel une action est intentée en vertu du présent article peut :

    • a) accorder une injonction interlocutoire;

    • b) ordonner à toute personne de se conformer à un règlement pris en vertu de la présente loi ou à une décision ou ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu de la présente loi;

    • c) rendre toute autre ordonnance qui peut être jugée nécessaire pour assurer l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 222
  • 2002, ch. 8, art. 136
  • 2019, ch. 28, art. 99

PARTIE IVAutres dispositions

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté.

  • 1978-79, ch. 17, art. 33

Note marginale :Fin des programmes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un programme de répartition obligatoire expire à la fin du onzième mois qui suit celui où il est entré en vigueur.

  • Note marginale :Expiration avant terme

    (2) Il peut être mis fin à un programme de répartition obligatoire, par décret du gouverneur en conseil, à une date antérieure à celle que prescrit le paragraphe (1).

  • Note marginale :Prolongation de la durée des programmes

    (3) La durée d’un programme de répartition obligatoire peut être prolongée au-delà de sa date d’expiration par décret à cet effet pris par le gouverneur en conseil, mais elle ne peut être prolongée de plus de douze mois par un même décret.

  • (4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 72]

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 72

Note marginale :Consultation

 Avant la prise, par le gouverneur en conseil, du décret prévu par les articles 15, 19, 20, 22, 29 ou 44, le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province doit être consulté sur le projet de décret dans la mesure où, de l’avis du gouverneur en conseil, il est possible de le faire dans les circonstances.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 73

Note marginale :Dépôt devant le Parlement en session

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant la prise d’un décret d’application de l’article 15, une motion de ratification du décret signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la prise du décret ainsi que d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces au sujet du décret.

  • Note marginale :Convocation du Parlement ou d’une chambre

    (2) Si un décret d’application de l’article 15 est pris pendant une prorogation du Parlement ou un ajournement d’une des chambres de celui-ci, le Parlement, ou cette chambre, selon le cas, est immédiatement convoqué en vue de siéger dans les sept jours suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Convocation du Parlement

    (3) Si un décret d’application de l’article 15 est pris alors que la Chambre des communes est dissoute, le Parlement est convoqué en vue de siéger le plus tôt possible après la prise du décret.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement après convocation

    (4) Dans les cas où le Parlement, ou une de ses chambres, est convoqué conformément aux paragraphes (2) ou (3), la motion, l’exposé et le compte rendu visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou devant cette chambre, selon le cas, le premier jour de séance suivant la convocation.

  • Note marginale :Étude

    (5) La chambre du Parlement saisie d’une motion en application des paragraphes (1) ou (4) étudie celle-ci dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.

  • Note marginale :Mise aux voix

    (6) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (5) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Abrogation du décret

    (7) En cas de rejet de la motion de ratification du décret par une des chambres du Parlement, le décret est abrogé à compter de la date du vote de rejet et l’autre chambre n’a pas à intervenir sur la motion.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 73

Note marginale :Motion d’abrogation

  •  (1) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d’une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l’abrogation d’un décret d’application de l’article 15, cette chambre étudie cette motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.

  • Note marginale :Mise aux voix

    (2) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (1) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de dix heures; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Abrogation du décret

    (3) En cas d’adoption d’une motion conformément au paragraphe (2) par une chambre, le décret est abrogé dès la date prévue par la motion; cette date ne peut toutefois pas être antérieure à celle de l’adoption de la motion.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 73

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant la prise d’un décret d’application des articles 19, 20, 22, 29 ou 44, une motion de ratification du décret signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la prise du décret ainsi que d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces au sujet du décret.

  • Note marginale :Étude

    (2) La chambre du Parlement saisie d’une motion en application du paragraphe (1) étudie celle-ci dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.

  • Note marginale :Mise aux voix

    (3) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (2) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Abrogation du décret

    (4) En cas de rejet de la motion de ratification du décret par une des chambres du Parlement, le décret est abrogé à compter de la date du vote de rejet et l’autre chambre n’a pas à intervenir sur la motion.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 73

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