Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations [499 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations [839 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-10-16 Versions antérieures
PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Administrateurs
144 Les administrateurs de la First Nations Finance Authority Inc. — personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 58 continuent de faire partie du conseil d’administration jusqu’à ce que les nouveaux administrateurs soient élus.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
145 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.
Note marginale :Modification des règlements administratifs existants
(2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de l’article
(3) Le présent article ne s’applique pas aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.1 ou après celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 145
- 2015, ch. 36, art. 203
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
145.1 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2), qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
(2) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
(3) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (4), qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
(4) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
- 2015, ch. 36, art. 204
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Examen
146 Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.
- 2005, ch. 9, art. 146
- 2012, ch. 19, art. 666
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
147 [Modification]
148 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
149 [Modification]
Loi sur les Indiens
150 [Modification]
151 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
152 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
153 [Modification]
Dispositions de coordination
154 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *155 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 154, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 154 en vigueur à la sanction le 23 mars 2005; loi, à l’exception de l’article 154, en vigueur le 1er avril 2006, voir TR/2006-59.]
- Date de modification :