Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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PARTIE 7Dispositions générales (suite)
Généralités (suite)
Note marginale :Primauté
138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales ou d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) d’une première nation.
Note marginale :Primauté
(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.
- 2005, ch. 9, art. 138
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 52
Note marginale :Loi sur les langues officielles
139 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Note marginale :Langues officielles
(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.
- 2005, ch. 9, art. 139
- 2012, ch. 19, art. 664
- 2023, ch. 16, art. 53
Règlements
Note marginale :Règlements
140 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) ou 105(3) ou à l’article 116;
b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.
- 2005, ch. 9, art. 140
- 2012, ch. 19, art. 665
- 2015, ch. 36, art. 202
- 2023, ch. 16, art. 54
Note marginale :Règlements
141 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :
a) ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;
b) retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
- 2005, ch. 9, art. 141
- 2018, ch. 27, art. 411 et 413(A)
- 2023, ch. 16, art. 55
Note marginale :Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)
141.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :
a) ajouter ou modifier le nom de l’organisation;
b) retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
- 2018, ch. 27, art. 412
- 2023, ch. 16, art. 56
Note marginale :Règlements — terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations
141.2 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- 2018, ch. 27, art. 412
Note marginale :Règlements
142 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 74b);
b) pour l’application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l’application.
PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Personnel de la CCFI
143 (1) Les personnes employées par la Commission consultative de la fiscalité indienne au moment de la constitution de la Commission de la fiscalité des premières nations doivent se voir offrir un emploi au sein de celle-ci au même salaire et à des conditions d’emploi équivalentes.
Note marginale :Règles de procédure
(2) Tant qu’elle n’aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.
Note marginale :Administrateurs
144 Les administrateurs de la First Nations Finance Authority Inc. — personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 58 continuent de faire partie du conseil d’administration jusqu’à ce que les nouveaux administrateurs soient élus.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
145 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.
Note marginale :Modification des règlements administratifs existants
(2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de l’article
(3) Le présent article ne s’applique pas aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.1 ou après celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 145
- 2015, ch. 36, art. 203
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
145.1 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2), qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
(2) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
(3) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (4), qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
(4) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
- 2015, ch. 36, art. 204
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Examen
146 Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.
- 2005, ch. 9, art. 146
- 2012, ch. 19, art. 666
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
147 [Modification]
148 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
149 [Modification]
Loi sur les Indiens
150 [Modification]
151 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
152 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
153 [Modification]
Dispositions de coordination
154 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *155 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 154, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 154 en vigueur à la sanction le 23 mars 2005; loi, à l’exception de l’article 154, en vigueur le 1er avril 2006, voir TR/2006-59.]
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