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Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-01-15 Versions antérieures

Loi sur la gestion financière des premières nations

L.C. 2005, ch. 9

Sanctionnée 2005-03-23

Loi prévoyant les pouvoirs des premières nations en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve, visant à faciliter l’accès à du financement garanti par des recettes locales ou d’autres recettes, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut des infrastructures des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite, dans la mesure de ses compétences, à l’appel à l’action numéro 44 contenu dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment les articles 3 à 5, 20, 21 et 23, en ce qui concerne la croissance économique des communautés autochtones et la réconciliation sur le plan économique;

que les Autochtones des premiers contacts avaient des régimes économiques et commerciaux novateurs appuyés par des infrastructures publiques, des régimes fiscaux et des pratiques de partage ainsi que par le développement de langues commerciales leur permettant de commercer entre régions linguistiques;

que les langues autochtones comportent des mots pour décrire la fiscalité et le partage, notamment le mot « taksis » que l’on retrouve dans la langue commerciale chinook;

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que les gouvernements des premières nations ont mené, en 1988, une initiative visant à modifier la Loi sur les Indiens de façon à reconnaître leur compétence relative aux impôts fonciers;

que les dirigeants des premières nations ont mené une initiative qui a conduit à l’élaboration d’une loi permettant aux premières nations de mieux exercer leur compétence en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve et de participer à l’emprunt sur les débentures collectives;

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient du levier de développement économique que représentent les recettes locales et les autres recettes utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes de recettes locales des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui y vivent et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que les premières nations et le gouvernement du Canada reconnaissent les avantages de l’établissement d’institutions autochtones en tant qu’éléments d’un cadre fiscal global,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

  • 2005, ch. 9, préambule
  • 2012, ch. 19, art. 657
  • 2018, ch. 27, art. 413(A) et 414(A)
  • 2023, ch. 16, art. 2

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion financière des premières nations.

  • 2005, ch. 9, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 658

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Administration financière des premières nations

    Administration financière des premières nations L’administration constituée par l’article 58. (First Nations Finance Authority)

    Commission de la fiscalité des premières nations

    Commission de la fiscalité des premières nations La commission constituée par le paragraphe 17(1). (First Nations Tax Commission)

    Conseil de gestion financière des premières nations

    Conseil de gestion financière des premières nations Le conseil constitué par le paragraphe 38(1). (First Nations Financial Management Board)

    conseil de la première nation

    conseil de la première nation S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)

    droit

    droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)

    Gazette des premières nations

    Gazette des premières nations La publication prévue à l’article 34. (First Nations Gazette)

    immobilisation

    immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)

    Institut de la statistique des premières nations

    Institut de la statistique des premières nations[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 659]

    Institut des infrastructures des premières nations

    Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1). (First Nations Infrastructure Institute)

    intérêt

    intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)

    membre emprunteur

    membre emprunteur Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77. (borrowing member)

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

    première nation

    première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (first nation)

    recettes locales

    recettes locales Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (local revenues)

    texte législatif relatif à l’imposition foncière

    texte législatif relatif à l’imposition foncière Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property taxation law)

    texte législatif sur les recettes locales

    texte législatif sur les recettes locales Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1). (local revenue law)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Extension du sens de « membre emprunteur »

    (2.1) Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.1.

  • Note marginale :Extension du sens de « membre emprunteur » : article 61

    (2.2) Pour l’application de l’article 61, le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :

    • a) ajouter ou changer le nom de la bande;

    • b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.

Droits des autochtones

Note marginale :Droits des autochtones

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 2005, ch. 9, art. 3
  • 2018, ch. 27, art. 413(A)

PARTIE 1Pouvoirs financiers des premières nations

Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière

 Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

  • 2005, ch. 9, art. 4
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

Note marginale :Textes législatifs sur les recettes locales

  •  (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

    • a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :

      • (i) l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

      • (ii) le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,

      • (iii) l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,

      • (iv) l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,

      • (v) l’imposition de taxes d’aménagement;

    • a.1) concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;

    • b) autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;

    • c) concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;

    • d) concernant l’emprunt de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

    • e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1), notamment par :

      • (i) la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

      • (ii) l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,

      • (iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,

      • (iv) la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

      • (v) la cessation de la fourniture des services,

      • (vi) le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;

    • f) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas a) à e);

    • g) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.

  • Note marginale :Agrément

    (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

  • Note marginale :Appels

    (4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :

    • a) la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;

    • b) le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.

  • Note marginale :Demande au tribunal compétent

    (5) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :

    • a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

    • b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

  • Note marginale :Recouvrement : tribunal compétent

    (6) La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.

  • Note marginale :Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

    (6.1) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.

  • Note marginale :Cession d’un droit ou intérêt

    (7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

  • Note marginale :Admission d’office

    (8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

Note marginale :Préavis

  •  (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :

    • a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;

    • b) d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;

    • c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (3) Le préavis doit :

    • a) indiquer la teneur du projet de texte législatif;

    • b) indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;

    • c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);

    • d) indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.

  • Note marginale :Prise en compte des observations

    (4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).

  • 2005, ch. 9, art. 6
  • 2015, ch. 36, art. 179
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

Note marginale :Autres observations

 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :

  • a) en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);

  • b) invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.

  • 2005, ch. 9, art. 7
  • 2018, ch. 27, art. 387
 

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