Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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PARTIE 3Conseil de gestion financière des premières nations (suite)
Attributions (suite)
Note marginale :Gestion par le Conseil : autres recettes
53.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre cas suivants :
a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 a échoué;
b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
c) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Note marginale :Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
a) sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);
b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
(i) en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou 9(1)a),
(ii) gérer les autres recettes de la première nation,
(iii) gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes y compris exercer les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,
(iv) emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
(v) prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
c) d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Portée du pouvoir de gestion
(3) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.
Note marginale :Statut du Conseil
(4) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(5) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Note marginale :Restriction
(6) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).
Note marginale :Examen semestriel
(7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil
(8) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
Note marginale :Caractère définitif
(9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Avis
(10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
Note marginale :Renseignements requis
54 La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.
- 2005, ch. 9, art. 54
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 29
Normes et procédure
Note marginale :Normes
55 (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;
c) la délivrance du certificat prévu à l’article 50;
d) le rapport visé au paragraphe 14(1).
Note marginale :Procédure
(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
b) l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);
c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par celui-ci.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Gazette des premières nations
(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 55
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 30
Collecte, analyse et publication de données
Note marginale :Attributions
55.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Note marginale :Exception
(3) Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Note marginale :Accord : partage de renseignements
55.2 Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Note marginale :Règlements
56 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :
a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;
b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.
- 2005, ch. 9, art. 56
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 32
Note marginale :Règlements
56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- 2018, ch. 27, art. 400
- 2023, ch. 16, art. 33(F)
PARTIE 4Administration financière des premières nations
Définitions
Note marginale :Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Administration
Administration L’Administration financière des premières nations. (Authority)
- membre
membre Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)
- membre investisseur
membre investisseur Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)
- prêt à court terme
prêt à court terme[Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
- prêt à long terme
prêt à long terme[Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
- recettes fiscales foncières
recettes fiscales foncières Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)
- représentant
représentant S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci. (representative)
- titre
titre Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)
- 2005, ch. 9, art. 57
- 2015, ch. 36, art. 193
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 34
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
58 Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.
Note marginale :Membres
59 Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.
Note marginale :Statut
60 (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.
- 2005, ch. 9, art. 60 et 154(A)
Note marginale :Conseil d’administration
61 (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.
Note marginale :Mise en candidature
(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.
Note marginale :Élection des administrateurs
(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.
- 2005, ch. 9, art. 61
- 2018, ch. 27, art. 401
Note marginale :Intérim de la présidence
62 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Mandat
63 (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Note marginale :Fin du mandat
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;
b) sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;
c) il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.
- 2005, ch. 9, art. 63
- 2018, ch. 27, art. 402
- Date de modification :