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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE IVOrganisation et fonctionnement (suite)

Fonctionnement initial (suite)

Note marginale :Dépôts ou placements préalables

 La banque créée mais non encore agréée peut seulement soit déposer, au Canada, son capital versé dans une autre institution financière canadienne acceptant des dépôts, soit le placer dans des titres non grevés du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le surintendant ne délivre l’agrément à la banque que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :

    • a) l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 46(1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’assemblée des membres prévue au paragraphe 47.02(1) s’est tenue en bonne et due forme;

    • b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application des paragraphes 46(1) ou 47.02(1);

    • c) ses dépenses de constitution et d’organisation ne sont pas excessives;

    • d) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.

  • Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément

    (2) L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de la banque.

  • 1991, ch. 46, art. 52
  • 2001, ch. 9, art. 56
  • 2010, ch. 12, art. 1926

Note marginale :Conditions

  •  (1) L’agrément peut être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque.

  • Note marginale :Conditions — coopérative de crédit fédérale

    (2) L’agrément, en ce qui a trait aux activités commerciales de la coopérative de crédit fédérale, est réputé contenir comme condition que celle-ci sera organisée et exercera ses activités commerciales, pour la durée de son existence, selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.

  • 1991, ch. 46, art. 53
  • 2010, ch. 12, art. 1927

Note marginale :Modification

  •  (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :

    • a) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque;

    • b) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant, à l’exception de la condition visée au paragraphe 53(2).

    Il doit cependant auparavant donner à la banque la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

  • (2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 4]

  • 1991, ch. 46, art. 54
  • 1996, ch. 6, art. 4
  • 2010, ch. 12, art. 1928

Note marginale :Restrictions quant à l’actif

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à celui spécifié à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté s’il l’estime indiqué dans l’intérêt du système financier canadien, après avoir pris en compte l’avis du surintendant quant à :

    • a) la nature et l’étendue des activités de prestation de services financiers des entités du groupe de la banque;

    • b) l’influence de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées à ces activités sur la réglementation et la supervision de la banque.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre peut, par un autre arrêté, révoquer l’arrêté visé au paragraphe (1) s’il estime que la situation y ayant donné lieu a cessé d’exister ou a changé de façon significative.

  • Note marginale :Actif total moyen

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois du trimestre donné.

  • Note marginale :Calcul de l’actif total

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), actif total s’entend au sens des règlements.

  • 2001, ch. 9, art. 57

Note marginale :Permission à la filiale d’une banque étrangère

  •  (1) Sur recommandation du surintendant, le ministre peut, par arrêté, concurremment avec l’ordonnance d’agrément, autoriser une banque qui est la filiale d’une banque étrangère :

    • a) à détenir des éléments d’actif dont la détention par les banques n’est pas autorisée par la présente loi pourvu qu’il s’agisse uniquement d’actions émises par une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et détenues, à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, par l’institution étrangère admissible, au sens du paragraphe 370(1), qui en est la société mère ou par une entité du même groupe que cette institution;

    • b) à détenir des éléments d’actif dont la détention par les banques n’est pas autorisée par la présente loi pourvu qu’à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, ces éléments d’actif aient été détenus par une entité du même groupe que l’institution étrangère admissible — au sens du paragraphe 370(1) — qui en est la société mère.

    Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la filiale peut agir en conformité avec cette autorisation.

  • Note marginale :Prorogation de l’autorisation

    (2) L’autorisation du ministre est donnée pour la période d’au plus deux ans spécifiée dans l’arrêté. Le ministre, à la demande de la banque concernée, peut, par arrêté, prolonger cette période, mais la durée de l’autorisation — période initiale et prolongations comprises — ne doit en aucun cas dépasser dix ans.

  • 1991, ch. 46, art. 55
  • 1997, ch. 15, art. 6
  • 1999, ch. 31, art. 9
  • 2001, ch. 9, art. 58

Note marginale :Avis public

  •  (1) La banque est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage publié au lieu de son siège ou dans les environs.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Non-application aux banques existantes

    (3) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux banques visées au paragraphe 48(2).

Note marginale :Cessation d’existence

 La banque qui n’a pas reçu l’agrément dans l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif n’a plus d’existence légale, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.

Note marginale :Paiements autorisés

  •  (1) À défaut d’agrément, les fonds de la banque ne peuvent servir à régler les frais de constitution et d’organisation, autres que ceux visés à l’article 50, sauf résolution extraordinaire adoptée à cette fin.

  • Note marginale :Saisine de juridiction

    (2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de la banque de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de celle-ci avant toute répartition du solde disponible aux personnes suivantes :

    • a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, les actionnaires ou, à défaut d’actionnaires, les fondateurs;

    • b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les administrateurs envoient aux actionnaires, aux membres ou aux fondateurs, selon le cas, un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.

  • Note marginale :Quote-part

    (4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, selon le cas, des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.

  • Note marginale :Répartition du solde disponible

    (5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque actionnaire, membre ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).

  • 1991, ch. 46, art. 58
  • 2010, ch. 12, art. 1929

PARTIE VStructure du capital

Capital-actions

Note marginale :Pouvoir d’émission

  •  (1) Sous réserve de la présente loi et de ses propres règlements administratifs, la banque peut émettre des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent.

  • Note marginale :Actions

    (2) Les actions sont nominatives sans valeur nominale.

  • Note marginale :Banque existante

    (3) Les actions à valeur nominale émises par une banque qui existait à la date d’entrée en vigueur de la présente partie sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.

  • Note marginale :Actions d’une banque prorogée

    (4) Les actions à valeur nominale émises par des personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente loi sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.

  • Note marginale :Expression des droits des actionnaires

    (5) Les droits de détenteurs d’actions à valeur nominale d’une banque visée au paragraphe (3) ou d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi, à l’exception des droits de vote, sont réputés, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou la prorogation, selon le cas, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.

  • 1991, ch. 46, art. 59
  • 2001, ch. 9, art. 59

Note marginale :Actions ordinaires

  •  (1) La banque, sauf une coopérative de crédit fédérale, doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

    • a) voter à toutes les assemblées, sauf celles auxquelles sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière;

    • b) recevoir les dividendes déclarés;

    • c) se partager le reliquat des biens de la banque lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Désignation par « ordinaire »

    (2) La banque ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 4]

  • Note marginale :Non-conformité : banque prorogée

    (4) Les personnes morales prorogées comme banques en vertu de la présente loi disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).

  • 1991, ch. 46, art. 60
  • 2010, ch. 12, art. 1930
  • 2012, ch. 5, art. 4

Note marginale :Actions d’une coopérative de crédit fédérale

  •  (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que celle-ci est autorisée à émettre des actions et, le cas échéant, ils doivent préciser :

    • a) si les actions peuvent être émises à des personnes qui ne sont pas membres;

    • b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la coopérative de crédit fédérale est autorisée à émettre;

    • c) le nombre de catégories d’actions;

    • d) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie.

  • Note marginale :Restrictions relatives à l’émission des actions

    (2) La coopérative de crédit fédérale ne peut, sous réserve de la présente loi, émettre d’actions qui confèrent à leur détenteur le droit de voter à ses assemblées autrement que conformément à la présente loi ou celui de partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Droit d’élire les administrateurs

    (3) Les règlements administratifs peuvent prévoir que :

    • a) les actions confèrent à leur détenteur le droit de voter pour l’élection des administrateurs en raison de la survenance d’un fait dont les effets demeurent ou de la réalisation d’une condition;

    • b) les actionnaires ou toute catégorie de ceux-ci ou les détenteurs d’une série particulière peuvent élire un nombre fixe ou un pourcentage d’administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Règle du vingt pour cent

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les actionnaires n’ont pas le droit d’élire plus de vingt pour cent des administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Une action — une voix

    (5) Lorsque les actionnaires sont habiles à voter en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi, chaque action confère une voix à son détenteur.

  • 2010, ch. 12, art. 1931

Note marginale :Interdiction

 La coopérative de crédit fédérale ne peut désigner de catégorie d’actions comme « parts sociales » ou par une variante de ce terme.

  • 2010, ch. 12, art. 1931

Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits

  •  (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :

    • a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent;

    • b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la banque est autorisée à émettre.

  • Note marginale :Approbation des actionnaires

    (2) Les règlements visés au paragraphe (1) font l’objet d’un vote à l’assemblée générale suivante.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).

  • 1991, ch. 46, art. 61
  • 2001, ch. 9, art. 60
  • 2010, ch. 12, art. 1932
 

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