Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XII.1Banques étrangères autorisées (suite)
Réparation (suite)
Maintien de l’actif
Note marginale :Ordonnance concernant le cautionnement
617 S’il estime que ces mesures sont nécessaires à la protection des droits des créanciers et déposants de la banque étrangère autorisée à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut, par ordonnance :
a) exiger que, selon les modalités qu’il fixe, la banque dépose au Canada, à titre de cautionnement, des éléments d’actif d’un genre et d’une valeur qu’il précise;
b) exiger que l’institution financière canadienne dépositaire ainsi que le contrat de dépôt soient approuvés par lui.
- 1999, ch. 28, art. 35
Rejet des candidatures et destitution
Note marginale :Application
617.1 (1) Le présent article s’applique à la banque étrangère autorisée :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l’égard de ses activités au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 615 ou par une ordonnance prise en vertu de l’article 617.
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) La banque étrangère autorisée communique au surintendant le nom de la personne qu’elle a choisie pour être nommée au poste de dirigeant principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Préavis
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, s’il est d’avis, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne, que celle-ci n’est pas qualifiée pour occuper le poste de dirigeant principal, écarter son nom.
Note marginale :Risque de préjudice
(5) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada.
Note marginale :Observations
(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque étrangère autorisée relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Interdiction
(7) Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste de dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée de permettre qu’elle se fasse nommer.
- 2001, ch. 9, art. 169
Note marginale :Destitution du dirigeant principal
617.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer le dirigeant principal d’une banque étrangère autorisée s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’il n’est pas qualifié pour occuper le poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 615,
(iii) à une ordonnance prise en vertu de l’article 617,
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la banque étrangère autorisée de commencer à exercer ses activités au Canada,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou à un engagement que la banque étrangère autorisée a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit au dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour le dirigeant principal d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai le dirigeant principal et la banque étrangère autorisée de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) Le dirigeant principal cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) Le dirigeant principal ou la banque étrangère autorisée peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
- 2001, ch. 9, art. 169
Surveillance et intervention
Définition de actif ou éléments d’actif
618 Pour l’application des articles 619 à 627, actif ou éléments d’actif s’entend, pour ce qui est de la banque étrangère autorisée :
a) des éléments d’actif liés aux activités qu’elle exerce au Canada, y compris ceux qui sont visés au paragraphe 582(1) ou à l’article 617, ainsi que les éléments d’actif qu’elle administre;
b) de ses autres éléments d’actif qui se trouvent au Canada.
- 1999, ch. 28, art. 35
Note marginale :Prise de contrôle des éléments d’actif
619 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (2), en ce qui concerne la banque étrangère autorisée ou les activités que celle-ci exerce au Canada :
a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée;
b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours ou continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme.
Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle
(2) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la banque étrangère autorisée :
a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;
b) qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;
c) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 170]
d) qui, à son avis, n’a pas un actif suffisant dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers dans le cadre de ces activités;
e) dont un élément d’actif qui est lié à l’exercice de ses activités au Canada ou qu’elle administre et qui figure dans ses livres n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;
f) qui n’a pas suivi une ordonnance prise par le surintendant en vertu de l’article 617;
g) à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées au Canada ou à l’étranger à son égard ou à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité;
h) où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;
i) où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada présenterait un risque pour la sécurité nationale.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(2.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :
a) de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque étrangère autorisée;
b) d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;
c) de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme.
Note marginale :Avis
(3) Le surintendant avise la banque étrangère autorisée avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.
Note marginale :Avis : au plus seize jours
(3.1) Si le surintendant prend le contrôle des éléments d’actif en vertu de l’alinéa (2.1)a), il avise la banque étrangère autorisée que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Note marginale :Avis : plus de seize jours
(3.2) Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (2.1)b) ou c), le surintendant avise la banque étrangère autorisée de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(3.3) Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (2.1), le ministre en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Objectifs du surintendant
(4) Après avoir pris le contrôle des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée en vertu des paragraphes (1) ou (2.1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(5) Si le surintendant a le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée visés aux paragraphes (1) ou (2.1) :
a) il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute personne qui agit au nom de celle-ci de faire quelque opération que ce soit à l’égard des éléments d’actif de la banque sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;
b) il est interdit à toute personne qui agit au nom de la banque étrangère autorisée d’avoir accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par elle au Canada sans y avoir été préalablement autorisée par le surintendant ou son délégué.
Note marginale :Aide
(6) Le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer les éléments d’actif dont il a le contrôle dans le cadre des alinéas (1)b) ou (2.1)b) ou c).
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 170
- 2007, ch. 6, art. 101
- 2023, ch. 26, art. 548
Note marginale :Fin du contrôle
620 (1) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.
Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre
(2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(2.1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2023, ch. 26, art. 549
Note marginale :Liquidation
621 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d’actif sont sous son contrôle en vertu des alinéas 619(1)b) ou (2.1)b) ou c).
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2023, ch. 26, art. 550
Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
622 S’il n’a pas pris la mesure prévue à l’article 621, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du dirigeant principal demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la banque étrangère autorisée, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2023, ch. 26, art. 551(A)
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