Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE VStructure du capital (suite)
Capital-actions (suite)
Note marginale :Annulation des actions et des parts sociales
73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les parts sociales, actions ou fractions d’actions émises par elle, selon le cas.
Note marginale :Obligation de vendre
(2) En cas d’acquisition par la banque ou ses filiales — à la suite de la réalisation d’une sûreté — d’actions émises par elle ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la banque doit s’en départir dans les six mois suivant la réalisation et veiller à ce que ses filiales fassent de même.
- 1991, ch. 46, art. 73
- 2010, ch. 12, art. 1939
Note marginale :Filiale détentrice d’actions
74 Sous réserve des règlements, la banque qui existait à la date d’entrée en vigueur de la présente partie doit veiller à ce que sa filiale qui détient de ses actions, des actions d’une personne morale qui la contrôle ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle s’en départisse dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Réduction de capital
75 (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.
Note marginale :Réduction de capital — coopérative de crédit fédérale
(1.1) La coopérative de crédit fédérale peut réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire des membres et, si elle a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions qui est touchée par cette résolution.
Note marginale :Limite
(2) La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que la banque contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.
Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire
(3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.
Note marginale :Agrément
(4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires ou aux membres, selon le cas, du fait de la réduction.
Note marginale :Condition préalable
(5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Pièces justificatives
(6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :
a) le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, émis et en circulation de la banque;
b) le résultat du vote;
c) l’actif et le passif de la banque;
d) les motifs de la réduction projetée.
- 1991, ch. 46, art. 75
- 2007, ch. 6, art. 10
- 2010, ch. 12, art. 1940
Note marginale :Action en recouvrement
76 (1) Tout créancier de la banque peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire, un membre ou une autre personne de restituer à la banque les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 75.
Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions ou des parts sociales en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la banque à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire ou membre n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.
Note marginale :Prescription
(3) L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
Note marginale :Maintien des recours
(4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 207.
- 1991, ch. 46, art. 76
- 2010, ch. 12, art. 1941
Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré
77 (1) La banque qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions, des parts sociales ou des fractions d’actions qu’elle a émises, à l’exception d’actions ou de parts sociales acquises conformément à l’article 72 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté, et vendues conformément au paragraphe 73(2), débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, ainsi acquises.
Note marginale :Idem
(2) De même, la banque régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l’article 75.
Note marginale :Conversion d’actions
(3) La banque doit, dès le passage d’actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d’une conversion ou d’un changement :
a) débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.
Note marginale :Capital déclaré d’actions réciproquement convertibles
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par la banque, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.
Note marginale :Effet de la conversion ou du changement
(5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes des paragraphes 192.03(1) ou 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.
- 1991, ch. 46, art. 77
- 2010, ch. 12, art. 1942
Note marginale :Inscription
78 La banque, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série, ou en parts sociales :
a) débite son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrit au compte capital déclaré correspondant la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
- 1991, ch. 46, art. 78
- 2010, ch. 12, art. 1943
Note marginale :Déclaration de dividende ou ristourne
79 (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende ou une ristourne, qui peut être payé par l’émission d’actions ou, sous réserve du paragraphe 79.2(1), de parts sociales entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou parts sociales ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende ou la ristourne payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :Compte capital déclaré
(3) La banque inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes ou des ristournes qu’elle verse sous forme d’actions ou de parts sociales.
Note marginale :Non-versement de dividendes ou de ristournes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes ou de ristournes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la banque contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.
(5) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 11]
- 1991, ch. 46, art. 79
- 2001, ch. 9, art. 61
- 2007, ch. 6, art. 11
- 2010, ch. 12, art. 1944
Capital de parts sociales
Note marginale :Parts sociales
79.1 (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut avoir qu’une catégorie de parts sociales, dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :
a) recevoir les dividendes déclarés;
b) se partager le reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale lors de sa dissolution.
Note marginale :Contrepartie des parts sociales
(2) L’émission par la coopérative de crédit fédérale de parts sociales est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Monnaie étrangère
(3) La coopérative de crédit fédérale peut prévoir, lors de l’émission de ses parts sociales, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.
- 2010, ch. 12, art. 1945
Note marginale :Parts sociales
79.2 (1) Seul un membre peut détenir des parts sociales.
Note marginale :Droit de vote
(2) Le droit de vote découle de la qualité de membre et non de la détention de parts sociales.
Note marginale :Restrictions
(3) Les lettres patentes ou les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale ne peuvent comporter, à l’égard des parts sociales, aucun privilège, droit, condition, restriction, limitation ou interdiction, sauf ceux prévus par la présente loi.
- 2010, ch. 12, art. 1945
Note marginale :Émission de certificats
79.3 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir qu’elle n’est pas tenue d’émettre des certificats de parts sociales; le cas échéant, elle est tenue de remettre aux membres, sur demande, une attestation du nombre de leurs parts sociales.
Note marginale :Contenu des certificats
(2) Le recto de tout certificat de parts sociales délivré par la coopérative de crédit fédérale comporte :
a) la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale;
b) la mention que la coopérative de crédit fédérale est régie par la présente loi;
c) le nom du titulaire;
d) la mention qu’il représente des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ainsi que leur nombre;
e) la mention qu’il ne peut être transféré qu’en conformité avec la présente loi;
f) la mention du fait que les parts sociales qu’il représente sont grevées d’une charge en faveur de la coopérative de crédit fédérale pour toutes sommes dues par le membre.
- 2010, ch. 12, art. 1945
Note marginale :Capital autorisé
79.4 Les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ne comportent aucune valeur nominale et les règlements administratifs précisent toute limite quant à leur nombre et la formule utilisée pour en déterminer la valeur.
- 2010, ch. 12, art. 1945
Note marginale :Limite de responsabilité
79.5 L’émission d’une part sociale est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.
- 2010, ch. 12, art. 1945
Note marginale :Personne morale
79.6 La personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi dispose d’un délai de douze mois après la date de délivrance de ses lettres patentes de prorogation pour se conformer à l’article 79.1.
- 2010, ch. 12, art. 1945
Titres secondaires
Note marginale :Restriction : titre secondaire
80 (1) Il est interdit à la banque d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Mention d’un titre secondaire
(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la banque, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.
Note marginale :Présomption
(3) Un titre secondaire est réputé ne pas être un dépôt.
Note marginale :Monnaie étrangère
(4) La banque peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.
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