Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)
Navires classe II(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral) (suite)
- DORS/96-218, art. 6
- DORS/2023-257, art. 499
11 Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts au cours desquels il ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre, autres que des voyages en eaux abritées, aura
a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l’alinéa f), des embarcations de sauvetage classe 1, dont chacune aura une longueur d’au moins 7,3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant :
Longueur réglementaire du navire, en mètres I II III Nombre minimum d’embarcations de sauvetage Nombre réduit d’embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes Moins de 30,5 selon les prescriptions du Bureau 30,5 mais moins de 36,6 2 2 11,327 36,6 mais moins de 42,7 2 2 18,406 42,7 mais moins de 48,8 2 2 25,485 48,8 mais moins de 53,3 3 3 32,564 53,3 mais moins de 57,9 3 3 38,228 57,9 mais moins de 62,5 4 4 43,891 62,5 mais moins de 67,1 4 4 49,554 67,1 mais moins de 70,1 5 4 52,386 70,1 mais moins de 74,7 5 4 60,881 74,7 mais moins de 77,7 6 5 67,960 77,7 mais moins de 82,3 6 5 76,455 82,3 mais moins de 86,9 7 5 84,951 86,9 mais moins de 91,4 7 5 93,446 91,4 mais moins de 96 8 6 101,941 96 mais moins de 100,6 8 6 110,436 100,6 mais moins de 106,7 9 7 121,762 106,7 mais moins de 112,8 9 7 134,505 112,8 mais moins de 118,9 10 7 145,832 118,9 mais moins de 125 10 7 157,159 125 mais moins de 132,6 12 9 171,317 132,6 mais moins de 140,2 12 9 185,475 140,2 mais moins de 149,4 14 10 202,465 149,4 mais moins de 158,5 14 10 220,871 158,5 mais moins de 167,6 16 12 237,862 167,6 ou plus selon les prescriptions du Bureau sauf que
(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou pratiquement impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et
(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n’aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;
b) si le navire a 30,5 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou f), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;
c) si les embarcations de sauvetage visées à l’alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,
(ii) si les exigences spéciales prévues au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou au Règlement sur la construction des coques, selon le cas, relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
d) des radeaux de sauvetage d’une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage, pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau si de tels dispositifs sont installés en vertu de l’alinéa c);
e) [Abrogé, DORS/96-218, art. 8]
f) par dérogation aux exigences de l’alinéa a) relatives au nombre d’embarcations de sauvetage, s’il est impossible d’arrimer les radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa c)(ii) à cause de l’insuffisance d’espace sur le pont, un nombre moindre d’embarcations de sauvetage, à la condition :
(i) qu’un navire d’une longueur de 57,9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, et
(ii) qu’un navire de moins de 57,9 m de longueur ait, de chaque côté, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m,
et que la capacité globale de ces embarcations de sauvetage et de l’équipement supplémentaire décrit à l’alinéa c) soit suffisante pour le chargement en personnes;
g) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Signaux fumigènes à déclenchement automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 6 2 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 6 2 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 9 2 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 12 2 2 5 243,8 m ou plus 30 15 2 2 h) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
i) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
j) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
k) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
l) un appareil lance-amarre;
m) 12 fusées à parachute;
n) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour être utilisables immédiatement et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/80-685, art. 6
- DORS/96-218, art. 8
- DORS/2000-261, art. 4
- DORS/2001-179, art. 8
- DORS/2004-26, art. 4
- DORS/2023-257, art. 439
- DORS/2023-257, art. 500
12 Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts qui sont des voyages en eaux abritées, aura
a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l’alinéa d), des embarcations de sauvetage classe 1 ou classe 2, dont chacune aura une longueur d’au moins 7,3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant :
Longueur réglementaire du navire, en mètres I II III Nombre minimum d’embarcations de sauvetage Nombre réduit d’embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes Moins de 30,5 selon les prescriptions du Bureau 30,5 mais moins de 36,6 2 2 11,327 36,6 mais moins de 42,7 2 2 18,406 42,7 mais moins de 48,8 2 2 25,485 48,8 mais moins de 53,3 3 3 32,564 53,3 mais moins de 57,9 3 3 38,228 57,9 mais moins de 62,5 4 4 43,891 62,5 mais moins de 67,1 4 4 49,554 67,1 mais moins de 70,1 5 4 52,386 70,1 mais moins de 74,7 5 4 60,881 74,7 mais moins de 77,7 6 5 67,960 77,7 mais moins de 82,3 6 5 76,455 82,3 mais moins de 86,9 7 5 84,951 86,9 mais moins de 91,4 7 5 93,446 91,4 mais moins de 96 8 6 101,941 96 mais moins de 100,6 8 6 110,436 100,6 mais moins de 106,7 9 7 121,762 106,7 mais moins de 112,8 9 7 134,505 112,8 mais moins de 118,9 10 7 145,832 118,9 mais moins de 125 10 7 157,159 125 mais moins de 132,6 12 9 171,317 132,6 mais moins de 140,2 12 9 185,475 140,2 mais moins de 149,4 14 10 202,465 149,4 mais moins de 158,5 14 10 220,871 158,5 mais moins de 167,6 16 12 237,862 167,6 ou plus selon les prescriptions du Bureau sauf que
(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou pratiquement impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et
(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n’aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;
b) si les embarcations de sauvetage visées à l’alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires, pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ou classe 2 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,
(ii) si les exigences spéciales prévues au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou au Règlement sur la construction des coques, selon le cas, relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
c) [Abrogé, DORS/96-218, art. 9]
d) malgré les exigences de l’alinéa a) relatives au nombre d’embarcations de sauvetage, s’il est impossible d’arrimer les radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa b)(ii) à cause de l’insuffisance d’espace sur le pont, un nombre moindre d’embarcations de sauvetage, à la condition :
(i) qu’un navire d’une longueur de 57,9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 ou classe 2 d’une longueur d’au moins 7,3 m, et
(ii) qu’un navire d’une longueur de moins de 57,9 m ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 ou classe 2 d’une longueur d’au moins 7,3 m,
et que la capacité globale de ces embarcations et de l’équipement supplémentaire décrit à l’alinéa b) soit suffisante pour le chargement en personnes;
e) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II et III :
Colonne I Colonne II Colonne III Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 2 5 243,8 m ou plus 30 2 f) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
g) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
h) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
i) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 440]
j) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
k) six feux à main rouges.
- DORS/80-685, art. 7
- DORS/96-218, art. 9
- DORS/2000-261, art. 5
- DORS/2001-179, art. 9
- DORS/2004-26, art. 5
- DORS/2023-257, art. 440
- DORS/2023-257, art. 500
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