Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
Exigences (suite)
Contenants protège-enfants (suite)
Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant protège-enfants qui satisfait aux exigences de l’alinéa 9b) doit porter des directives expliquant la façon de l’ouvrir et, s’il y a lieu, de le fermer, à l’un des endroits suivants :
a) sur le système de fermeture, les directives devant prendre l’une ou l’autre des formes suivantes, ou les deux :
b) sur le contenant, à la suite des instructions positives d’un produit chimique, les directives devant figurer d’une manière conforme aux exigences applicables aux instructions positives prévues aux articles 17 à 19, au paragraphe 24(1) et aux articles 25, 29 et 30.
Note marginale :Exception
(2) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture d’un contenant protège-enfants peuvent figurer sur le système de fermeture dans une seule des langues officielles si ces mêmes directives figurent ailleurs sur le contenant dans l’autre langue officielle, de la manière prévue à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Documents
12 (1) Le responsable doit tenir des documents contenant les renseignements ci-après et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation :
a) s’il s’agit d’un contenant qui est en contact direct avec le produit chimique, les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :
b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 9b).
Note marginale :Demande de l’inspecteur
(2) Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2012-71, art. 4
- DORS/2016-170, art. 4
Note marginale :Contenants à usage unique de type protège-enfants
13 Le contenant protège-enfants qui est un contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »
Note marginale :Exception — grand format
14 Les exigences relatives aux contenants protège-enfants énoncées aux articles 9 à 13 ne s’appliquent pas aux contenants d’une capacité supérieure à 5 L, à l’exception des contenants de produits chimiques appartenant à l’une des catégories de danger ou sous-catégories suivantes :
a) catégorie de danger « catégorie 4 — adhésifs qui collent rapidement la peau »;
b) sous-catégorie « très corrosif ».
c) [Abrogé, DORS/2011-24, art. 3]
- DORS/2009-165, art. 4(F)
- DORS/2011-24, art. 3
Renseignements obligatoires
Note marginale :Contenants et emballages
15 (1) Sous réserve de l’article 16, les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer de la manière qui y est prévue :
Note marginale :Interprétation
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences relatives aux renseignements devant figurer sur un contenant s’appliquent en tenant compte de la taille de l’emballage.
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) Des renseignements additionnels peuvent figurer sur le contenant en plus des renseignements exigés par le présent règlement, s’ils n’infirment ni ne contredisent ces derniers.
- DORS/2009-165, art. 5
Note marginale :Exemption — emballages
16 (1) Est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b) l’emballage d’un contenant qui :
a) s’il est transparent :
b) s’il n’est pas transparent :
(i) d’une part, renferme :
(ii) d’autre part, porte, de la manière prévue aux articles 17 à 20 et 23, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25, 26 et 28, le mot indicateur et la mention de danger principal ci-après, ou un énoncé équivalent :
« ATTENTION. CONTIENT DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE NOCIFS. LIRE LES MISES EN GARDE SUR CHAQUE CONTENANT. »
« CAUTION. CONTAINS PRODUCTS THAT MAY BE HARMFUL. READ WARNINGS ON EACH CONTAINER. »
Note marginale :Exemption — emballages habituellement non présentés
(2) Tout emballage, tel un carton d’expédition, qui n’est habituellement pas présenté aux consommateurs, est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b).
Présentation des renseignements — exigences techniques
Note marginale :Langues, lisibilité et durabilité
17 Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent :
a) être présentés dans les deux langues officielles;
b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit chimique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans des conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation.
- DORS/2009-165, art. 6
Note marginale :Contraste des couleurs
18 Le contraste entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond doit équivaloir à au moins un écran de 70 % de noir sur blanc.
Note marginale :Caractères typographiques — normes générales
19 (1) Si les renseignements sont sous forme de mots, ceux-ci doivent être imprimés en lettres linéales standard qui :
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La détermination de la hauteur des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d’une lettre majuscule ou d’une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».
- DORS/2009-165, art. 7(A)
Note marginale :Caractères typographiques — lettres majuscules
20 Doivent être imprimés :
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