Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [323 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [711 KB]
Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Exigences (suite)
Emplacement des autres renseignements sur le danger (suite)
Note marginale :Bordure
30 La bordure visée à l’alinéa 29b) :
a) peut être constituée notamment d’un pointillé, de lignes hachurées, d’un contraste de couleurs, d’un ombrage de fond ou de tout autre moyen graphique;
b) doit être différente de toute autre bordure figurant sur l’étiquette;
c) doit être conforme à l’alinéa 17b) et à l’article 18.
- DORS/2015-17, art. 17
Note marginale :Énoncé de premiers soins — ordre d’énumération des renseignements
31 L’énoncé de premiers soins doit comporter les éléments ci-après, dans l’ordre suivant :
a) les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT »;
b) les mots « Contient » et « Contains »;
c) la liste des ingrédients dangereux du produit chimique, dans l’ordre décroissant de leurs proportions et en conformité avec l’article 32;
d) l’exposé des premiers soins requis.
Note marginale :Ingrédients dangereux
32 Tout ingrédient dangereux visé à l’alinéa 31c) doit être énuméré de l’une des manières suivantes :
a) par sa dénomination chimique;
b) dans le cas d’un mélange complexe, par son nom générique.
PARTIE 1Produits toxiques
Classement des produits toxiques
Note marginale :Sources de données
33 Le responsable d’un produit toxique doit en déterminer la sous-catégorie au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :
a) les données de l’expérience humaine relatives au produit toxique;
b) dans le cas d’un produit toxique qui contient une substance d’intérêt particulier, les données provenant du tableau du paragraphe 34(1);
c) dans le cas d’un produit toxique présentant un risque d’exposition par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation, la DL50 et la CL50 du produit, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées selon le tableau applicable des paragraphes 34(2) à (4), ainsi que les sources de données et les formules mentionnées aux articles 35 à 37;
d) dans le cas d’un produit toxique présentant un danger d’aspiration, les propriétés visées au paragraphe 34(5).
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Note marginale :Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
34 (1) Le produit chimique qui contient une substance d’intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe en une concentration indiquée à la colonne 2 doit pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 3 être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 4 .
Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Substances d’intérêt particulierNote de TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(1) Sous-catégories — substances d’intérêt particulier* Concentration Voie d’exposition Sous-catégorie 1 Tétrachlorure de carbone Toute concentration Orale, inhalation ou aspiration Très toxique 2 Diéthylène-glycol 5 % ou plus Orale Nocif 3 Acétate d’éthyle 5 % ou plus Orale Nocif 4 Éthylène-glycol a) 5 % ou plus mais moins de 10 % Orale Nocif b) 10 % ou plus Orale Toxique 5 Acide cyanhydrique ou ses sels Toute concentration Orale, cutanée ou inhalation Très toxique 6 Alcool méthylique 1 % ou plus et une quantité totale de 5 mL ou plus Orale ou inhalation Toxique 7 Nitrobenzène 5 mg/kg ou plus Orale, cutanée ou inhalation Très toxique 8 1,1,2,2-tétrachloroéthane Toute concentration Orale, cutanée ou inhalation Très toxique 9 1,2-dichloroéthane a) 5 % ou plus mais moins de 10 % Orale ou inhalation Nocif b) 10 % ou plus Orale ou inhalation Toxique 10 1,1,1-trichloroéthane 5 % ou plus Orale ou inhalation Nocif Retour à la référence de la note de bas de page *Ces substances sont d’intérêt particulier du fait que les expérimentations animales normalisées ne révèlent pas nécessairement les risques réels que ces substances présentent pour l’être humain.
Note marginale :Sous-catégories — exposition orale
(2) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie orale et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories — exposition par voie orale
Colonne 1 Colonne 2 Article DL50 Sous-catégorie 1 Au plus 50 mg/kg Très toxique 2 Plus de 50 mg/kg mais au plus 500 mg/kg Toxique 3 Plus de 500 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kg Nocif Note marginale :Sous-catégories — exposition cutanée
(3) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie cutanée et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories — exposition par voie cutanée
Colonne 1 Colonne 2 Article DL50 Sous-catégorie 1 Au plus 200 mg/kg Très toxique 2 Plus de 200 mg/kg mais au plus 1 000 mg/kg Toxique 3 Plus de 1 000 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kg Nocif Note marginale :Sous-catégories — exposition par inhalation
(4) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par inhalation dans l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la CL50 pour quatre heures est mentionnée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Sous-catégories — exposition par inhalation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article État du produit chimique CL50 — 4 heures Sous-catégorie 1 Gaz a) Au plus 2 500 mL/m3 Très toxique b) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 5 000 mL/m3 Nocif 2 Vapeur a) Au plus 1 500 mL/m3 Très toxique b) Plus de 1 500 mL/m3 mais au plus 2 500 mL/m3 Toxique c) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 10 000 mL/m3 Nocif 3 Poussière, brouillard, fumée a) Au plus 0,5 mg/L Très toxique b) Plus de 0,5 mg/L mais au plus 2,5 mg/L Toxique c) Plus de 2,5 mg/L mais au plus 5,0 mg/L Nocif Note marginale :Sous-catégories — danger d’aspiration
(5) Doit être classé dans la sous-catégorie « toxique » le produit chimique qui a une viscosité d’au plus 14 mm2/s à 40 °C et qui contient, en une concentration minimale de 10 %, un ingrédient dangereux présentant un danger d’aspiration, notamment :
a) un n-alcool primaire ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;
b) l’alcool isobutylique;
c) l’alcool de terpène;
d) une cétone ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;
e) un hydrocarbure ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;
f) une substance qui, compte tenu de sa viscosité, de sa tension de surface et de sa solubilité dans l’eau, présente un danger d’aspiration déterminé selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues.
- DORS/2009-165, art. 9
Détermination de la toxicité
Note marginale :Sources de données
35 (1) Le responsable d’un produit toxique doit déterminer la toxicité de celui-ci ou, dans le cas d’un mélange qui se sépare, la toxicité de chaque couche du mélange, au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :
a) la DL50 et la CL50 du produit ou de la couche du mélange, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées par les résultats, examinés par les pairs, d’essais de toxicité aiguë effectués sur des animaux selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë;
b) si les essais du produit sur des animaux n’ont pas été effectués selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë, la DL50 et la CL50 du produit ou de la couche du mélange, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées :
(i) par les résultats, examinés par les pairs, d’autres essais de toxicité aiguë du produit ou de la couche du mélange effectués sur des animaux :
(A) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
(B) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,
(ii) si le produit est un mélange qui ne se sépare pas, conformément à l’article 36,
(iii) par les résultats, examinés par les pairs, d’essais effectués sur des animaux avec un produit chimique ou une substance qui possède des propriétés semblables à celles du produit ou de la couche du mélange en cause :
(A) soit conformément aux Lignes directrices de l’OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë,
(B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
(C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,
(iv) par d’autres données à jour examinées par les pairs concernant le produit ou la couche du mélange en cause;
c) la DL50 et la CL50 du produit ou de chaque couche du mélange, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées par les résultats d’essais effectués avec le produit toxique par le responsable selon une méthode conforme aux bonnes pratiques scientifiques.
Note marginale :Sources de données différentes
(2) Dans le cas de sources de données différentes :
a) la source documentaire originale a préséance sur tout document qui s’y réfère;
b) la source documentaire dont les résultats proviennent d’essais effectués selon de bonnes pratiques scientifiques et démontrent le plus grand danger est à retenir.
Note marginale :Mélange qui se sépare
(3) Dans le cas d’un mélange qui se sépare, la DL50 et la CL50 de la couche la plus toxique, ou l’une des deux, selon le cas, doivent être attribuées au produit toxique.
Définition de mélange qui se sépare
(4) Dans le présent article, mélange qui se sépare s’entend de tout produit chimique sous forme liquide ou semi-liquide qui se sépare en un minimum de deux couches s’il est laissé au repos à une température de 20 °C pendant une période de trente jours.
- DORS/2009-165, art. 10
- DORS/2016-170, art. 8(A)
- Date de modification :