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Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Règles applicables à toutes les instances (suite)

Signification de documents (suite)

Note marginale :Preuve de la signification

  •  (1) La preuve de la signification d’un document se fait au moyen d’un affidavit de signification selon la formule figurant à l’annexe 1, dans le cas de l’acte introductif d’instance, ou selon la formule figurant à l’annexe 2, dans les autres cas.

  • Note marginale :Attestation

    (2) La preuve de la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance peut également se faire par une attestation de l’avocat ou d’une personne qu’il désigne, selon la formule figurant à l’annexe 3.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (3) Si le document est signifié par courrier recommandé, un accusé de réception signé et daté est joint à l’affidavit de signification ou à l’attestation de l’avocat, selon le cas.

Dépôt de documents

Note marginale :Dépôt électronique

  •  (1) Les parties déposent leurs documents par transmission électronique.

  • Note marginale :Autre mode de dépôt

    (2) Si le Tribunal est d’avis que les circonstances le justifient, il peut permettre le dépôt de documents sur support papier ou par télécopieur.

  • Note marginale :Documents originaux

    (3) Le document déposé par transmission électronique constitue l’original tant pour l’audience électronique que pour l’audience sur pièces.

  • Note marginale :Copies papier

    (4) Les parties à une audience sur pièces fournissent au greffe cinq copies papier des documents déposés par transmission électronique dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt.

Note marginale :Dépôt –– intervenant

 L’intervenant utilise le même support — électronique ou papier — que les parties.

Note marginale :Dépôt — copie papier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les documents dont le texte est imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm (format lettre) et dont les pages sont numérotées peuvent être déposés.

  • Note marginale :Format non conforme

    (2) Si le document n’est pas imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm et que la personne qui entend le déposer ne peut raisonnablement en modifier le format, il peut être déposé dans son format existant.

Note marginale :Dépôt par télécopieur

  •  (1) Le document déposé par télécopieur est réputé être l’original.

  • Note marginale :Dépôt par télécopieur non autorisé

    (2) Les documents ci-après ne peuvent être déposés par télécopieur :

    • a) l’acte introductif d’instance et les documents qui l’accompagnent;

    • b) le document qui est déposé en plusieurs exemplaires;

    • c) le document dont une partie, une annexe ou un document d’accompagnement renferment des renseignements confidentiels.

Note marginale :Page couverture

 Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comporte les renseignements exigés au paragraphe 10(3).

Note marginale :Dépôt après 17 heures

 Le document déposé par télécopieur après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Format — dépôt électronique

  •  (1) La version électronique des documents établis en format PDF (format de document portable) ou selon tout autre format autorisé par le Tribunal est déposée de la manière indiquée par le registraire.

  • Note marginale :Dépôt électronique

    (2) Les documents déposés par transmission électronique sont horodatés électroniquement.

  • Note marginale :Dépôt après 17 heures

    (3) Les documents transmis électroniquement après 17 heures, heure d’Ottawa, sont réputés avoir été déposés le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Lacune ou irrégularité

 Avant de rendre sa décision dans une instance, le Tribunal peut signaler à une partie toute lacune ou irrégularité que comporte la version électronique d’un document et lui permettre d’y remédier aux conditions qu’il juge équitables.

Note marginale :Dépôt par transmission électronique — serment ou affirmation

  •  (1) Le dépôt par transmission électronique de toute déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle peut se faire par le dépôt d’une copie numérisée du document comportant une signature manuscrite et l’énoncé suivant : « Le document que nous présentons par transmission électronique au Tribunal est une version électronique du document papier qui a été signé par le déposant. Le document signé sur support papier est accessible et nous le produirons si le Tribunal nous en fait la demande. »

  • Note marginale :Conservation du document sur support papier

    (2) Le document visé au paragraphe (1) doit être conservé sur support papier par la partie ou l’intervenant qui a effectué le dépôt jusqu’à un an après l’expiration de tous les délais prévus pour les appels.

  • Note marginale :Production de l’original

    (3) Si le Tribunal le demande, la partie ou l’intervenant qui effectue le dépôt de la déclaration doit fournir l’original du document signé pour examen.

  • Note marginale :Autre méthode ou mode de dépôt

    (4) Si une partie ou un intervenant le demande, le Tribunal peut ordonner une autre méthode de dépôt de la déclaration par voie électronique ou un tout autre mode de dépôt.

Note marginale :Copie électronique certifiée

 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée en est demandée au Tribunal, celui-ci peut en fournir une copie électronique portant l’estampille « certifié ».

Note marginale :Consultation par le public

 Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66, le public peut consulter les documents déposés ou reçus en preuve dans le dossier public, dans le format dans lequel le greffe les a reçus.

Note marginale :Absence d’ordonnance de confidentialité

 La partie ou l’intervenant qui allègue le caractère confidentiel d’un document à déposer et non visé par une ordonnance de confidentialité :

  • a) dépose une version publique du document, dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;

  • b) fournit au greffe une version du document portant la mention « confidentiel » et dans laquelle sont indiqués les passages supprimés de la version publique visée à l’alinéa a);

  • c) présente une requête au titre de la règle 66 afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité qui lui permet de déposer la version confidentielle.

Note marginale :Dépôt des documents confidentiels

 La partie ou l’intervenant qui souhaite déposer un document comprenant des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66 dépose une version publique dont sont exclus les renseignements confidentiels et une version confidentielle dont chaque page est clairement marquée de la mention « confidentiel ». Sont indiqués dans cette dernière version les passages supprimés de la version publique et la date de l’ordonnance de confidentialité applicable.

Publication d’un avis

Note marginale :Avis du registraire

  •  (1) Le registraire fait paraître un avis, sans délai après le dépôt d’un avis de demande au titre de la partie VIII de la Loi :

    • a) d’une part, dans la Gazette du Canada;

    • b) d’autre part, dans au moins deux numéros d’au moins deux quotidiens désignés par le président ou un membre judiciaire désigné par celui-ci, sur une période de deux semaines.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention du fait qu’une demande d’ordonnance a été présentée au Tribunal;

    • b) le nom de chaque personne contre laquelle ou à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée;

    • c) les détails de l’ordonnance demandée;

    • d) la mention du fait qu’il est possible d’examiner l’avis de demande et les documents qui l’accompagnent au bureau du registraire;

    • e) la date limite fixée pour le dépôt d’une requête en intervention.

Désistement ou retrait

Note marginale :Désistement

  •  (1) Le demandeur peut se désister de tout ou partie de sa demande avant que le Tribunal rende une décision définitive.

  • Note marginale :Avis de désistement

    (2) Il signifie un avis de désistement aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Retrait

  •  (1) Le défendeur qui a déposé une réponse peut retirer tout ou partie de celle-ci avant que le Tribunal rende une décision définitive.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (2) Le défendeur signifie un avis de retrait aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Frais

 Si une des parties se désiste de l’instance ou retire sa réponse, le Tribunal peut déterminer des frais conformément à l’article 8.1 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Audience

Note marginale :Audience publique

 Sous réserve de la règle 30, le public peut assister aux audiences du Tribunal.

Note marginale :Audience à huis clos

  •  (1) Toute partie, tout intervenant ou toute personne ayant un intérêt dans une instance peut demander que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La personne qui présente la demande en expose les motifs au Tribunal, y compris des précisions sur le préjudice direct qu’occasionnerait la présence du public à l’audience ou à une partie de celle-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

    (3) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée lorsqu’il estime qu’il existe des raisons valables de tenir l’audience à huis clos.

Pratique et procédure

Note marginale :Composition du Tribunal

 Pour l’application des présentes règles et sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le Tribunal est composé d’un ou de plusieurs membres désignés par le président, dont au moins un membre judiciaire.

Note marginale :Dossier officiel sous forme électronique

 Le Tribunal conserve le dossier original et officiel de l’audience électronique uniquement sous forme électronique.

Note marginale :Directives de pratique

  •  (1) Le Tribunal peut établir des directives de pratique.

  • Note marginale :Directives sur la technologie

    (2) Il peut donner des directives qui exigent l’utilisation de moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou de tout autre moyen technique qu’il juge indiqué, afin de faciliter la tenue d’une audience ou d’une conférence de gestion d’instance.

Note marginale :Questions concernant la pratique ou la procédure

  •  (1) Les Règles des Cours fédérales peuvent s’appliquer aux questions qui se posent au cours de l’instance quant à la pratique ou à la procédure à suivre dans les cas non prévus par les présentes règles.

  • Note marginale :Directives du Tribunal

    (2) En cas d’incertitude quant à la pratique ou à la procédure à suivre, le Tribunal peut donner des directives sur la façon de procéder.

PARTIE 2Instances contestées

Demandes

Note marginale :Application de la présente partie

 La présente partie s’applique à toutes les demandes présentées au Tribunal, à l’exception des demandes d’ordonnance provisoire ou temporaire (partie 4), des demandes relatives aux accords de spécialisation (partie 5), des demandes de permission présentées en vertu de l’article 103.1 de la Loi (partie 8) et des demandes d’ordonnance de prêt de pièces (partie 9).

Note marginale :Avis de demande

  •  (1) La demande est introduite par dépôt d’un avis de demande.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) L’avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :

    • a) les dispositions de la Loi en vertu desquelles la demande est présentée;

    • b) les nom et adresse de chacune des personnes contre lesquelles une ordonnance est demandée;

    • c) le résumé des motifs de la demande et des faits importants sur lesquels se fonde le demandeur;

    • d) un énoncé concis de la thèse économique de l’affaire, le cas échéant, sauf s’il s’agit d’une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;

    • e) les détails de l’ordonnance demandée;

    • f) la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l’instance.

 

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