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Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE 2Instances contestées (suite)

Demandes (suite)

Note marginale :Signification de l’avis

  •  (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur signifie celui-ci à chaque défendeur.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.

Note marginale :Réponse

  •  (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le défendeur qui entend contester la demande :

    • a) signifie sa réponse au demandeur et à tout autre défendeur;

    • b) dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La réponse est divisée en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :

    • a) un résumé des motifs d’opposition et des faits importants sur lesquels se fonde le défendeur;

    • b) la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans l’avis de demande;

    • c) un énoncé concis de la thèse économique de l’affaire, le cas échéant, sauf s’il s’agit d’une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;

    • d) la langue officielle que le défendeur entend utiliser dans l’instance.

Note marginale :Réplique

  •  (1) Dans les quatorze jours suivant la signification de la réponse en application du paragraphe 38(1), le demandeur peut signifier une réplique au défendeur et à chacune des autres parties, auquel cas il dépose la réplique avec la preuve de sa signification.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La réplique comporte la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans la réponse.

  • Note marginale :Défaut de dépôt

    (3) S’il ne dépose pas de réplique, le demandeur est réputé avoir nié les motifs et les faits connexes importants qui sont exposés dans la réponse.

Note marginale :Calendrier pour le règlement de la demande

  •  (1) Dans les quatorze jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, les parties se consultent et, si elles en conviennent, déposent un projet de calendrier pour le règlement de la demande, qui indique notamment la date du début, le lieu et la durée de l’audience.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (2) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un calendrier, chacune signifie aux autres un projet de calendrier et le dépose, avec la preuve de sa signification, dans le délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Ordonnance en cas de défaut

  •  (1) Si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai prévu au paragraphe 38(1), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre contre le défendeur l’ordonnance demandée dans l’avis de demande.

  • Note marginale :Décision

    (2) Saisi de la requête, le Tribunal rend l’ordonnance qu’il juge indiquée, s’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et qu’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Signification

    (3) Dès que l’ordonnance est rendue, le registraire la signifie au défendeur et à chacune des autres parties.

Intervention

Note marginale :Requête en autorisation d’intervenir

 La requête en autorisation d’intervenir présentée au titre du paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est déposée dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.

Note marginale :Signification et dépôt

  •  (1) La requête se fait :

    • a) d’une part, par la signification, à chaque partie, de la requête et d’un affidavit faisant état des faits sur lesquels elle se fonde;

    • b) d’autre part, par le dépôt de la requête et de l’affidavit avec la preuve de leur signification.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Elle comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’instance dans laquelle la personne qui a présenté la requête souhaite intervenir;

    • b) les nom et adresse de la personne;

    • c) un résumé des questions en litige qui la touchent et la perspective particulière qu’elle apporte à l’instance;

    • d) un résumé des conséquences pour la concurrence découlant des questions visées à l’alinéa c) et à propos desquelles elle souhaite présenter des observations;

    • e) le nom de la partie dont elle a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;

    • f) la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience relative à la requête et, si la requête est accueillie, celle qu’elle entend utiliser dans l’instance;

    • g) la façon dont elle se propose de participer à l’instance.

  • Note marginale :Trancher sans audience

    (3) La personne qui présente la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il la tranche sans tenir d’audience.

Note marginale :Réponse

  •  (1) Toute partie peut, dans les quatorze jours suivant la signification d’une requête en autorisation d’intervenir, signifier une réponse à la personne qui a présenté la requête et à chacune des autres parties, auquel cas elle dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La réponse à la requête :

    • a) d’une part, traite des points soulevés dans la requête;

    • b) d’autre part, indique s’il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête.

Note marginale :Réplique

 La personne qui a présenté la requête en autorisation d’intervenir peut, dans les sept jours suivant la signification de la réponse visée à la règle 44, signifier une réplique à chacune des parties, auquel cas elle dépose la réplique avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Décision

  •  (1) Si le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête en autorisation d’intervenir, il en fixe la date et il établit la manière de procéder.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

    (2) Le Tribunal peut accueillir la requête, avec ou sans conditions, ou la rejeter.

Note marginale :Intervention autorisée

 Si la requête en autorisation d’intervenir est accueillie :

  • a) le registraire fait parvenir à l’intervenant une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour où la requête est accueillie, y compris ce jour;

  • b) sur demande, l’intervenant peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;

  • c) les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après le jour où la requête est accueillie;

  • d) l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.

Note marginale :Signification de documents

 Tout document à déposer par l’intervenant est signifié aux parties et aux autres intervenants et déposé avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Intervention du procureur général d’une province

  •  (1) Si un avis de demande relatif à une demande visée aux articles 86, 87 ou 92 de la Loi est déposé, le registraire le signifie au procureur général de chaque province.

  • Note marginale :Délai pour intervenir

    (2) Le registraire informe le procureur général de chaque province de la date limite fixée pour le dépôt de l’avis d’intervention visé à la règle 50.

Note marginale :Avis d’intervention

  •  (1) Le procureur général d’une province qui décide d’intervenir dans une instance se déroulant devant le Tribunal en vertu des articles 86, 87 ou 92 de la Loi :

    • a) d’une part, signifie un avis d’intervention à chacune des parties;

    • b) d’autre part, dépose l’avis, avec la preuve de sa signification, dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis d’intervention du procureur général comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’instance dans laquelle le procureur général intervient;

    • b) un résumé de la nature de son intérêt dans l’instance;

    • c) un résumé des questions à l’égard desquelles il entend présenter des observations pour le compte de la province;

    • d) le nom de la partie dont il a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;

    • e) la langue officielle qu’il entend utiliser dans l’instance.

  • Note marginale :Signification

    (3) Dès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie à chacun des autres intervenants.

Note marginale :Liste de documents

 Si le procureur général dépose un avis d’intervention :

  • a) le registraire lui fait parvenir une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour du dépôt de l’avis, y compris ce jour;

  • b) sur demande, il peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;

  • c) les parties et les autres intervenants lui signifient les documents qu’ils déposent après le jour du dépôt de l’avis;

  • d) son accès à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.

Note marginale :Participation des procureurs généraux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi sur les Cours fédérales, la participation du procureur général qui a déposé un avis d’intervention se limite à assister à l’audition des requêtes, aux conférences de gestion de l’instance et à l’audience, et à y présenter des observations.

  • Note marginale :Requête en participation

    (2) Le procureur général peut, en tout temps, signifier et déposer, avec la preuve de sa signification, une requête pour obtenir la permission de participer à l’instance d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Signification de documents

 Tout document à déposer par un procureur général est signifié aux parties et aux autres intervenants et déposé avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Intervention du commissaire

  •  (1) S’il intervient dans une instance en vertu de l’article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi, le commissaire dépose un avis d’intervention qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’instance dans laquelle il intervient;

    • b) un résumé des questions à l’égard desquelles il entend présenter des observations.

  • Note marginale :Signification par le registraire

    (2) Dès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie à chacune des parties.

Note marginale :Accès aux documents par le commissaire

 Si le commissaire dépose un avis d’intervention :

  • a) le registraire lui fait parvenir, dans les cinq jours suivant le dépôt, une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour du dépôt de l’avis, y compris ce jour;

  • b) sur demande, il peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;

  • c) les parties lui signifient les documents qu’elles déposent après le jour du dépôt de l’avis;

  • d) son accès à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.

 

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