Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 2Instances contestées (suite)
Aveux
Note marginale :Demande de reconnaissance
56 Toute partie peut, après la clôture des actes de procédure, mais au plus tard vingt-cinq jours avant le début de l’audience, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Aveux réputés
57 (1) La partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si, dans les vingt jours suivant la signification, elle signifie, motifs à l’appui, une dénégation établie selon la formule 256 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Aveux réputés en ce qui a trait à l’instance
(2) Elle est réputée reconnaître, pour les besoins de l’instance uniquement, la véracité du fait ou l’authenticité du document mentionné dans la demande à moins que, dans sa réponse :
a) elle nie expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document;
b) elle refuse de reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document, motifs à l’appui.
Note marginale :Frais
58 Si une partie nie ou refuse de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document après avoir reçu une demande de reconnaissance et que la véracité du fait ou l’authenticité du document est par la suite établie à l’audience, le Tribunal peut prendre la dénégation ou le refus en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard des frais.
Note marginale :Rétractation de l’aveu
59 Avec le consentement de l’autre partie ou l’autorisation du Tribunal, l’aveu fait en réponse à une demande de reconnaissance ou contenu dans un acte de procédure, ainsi que l’aveu réputé tel aux termes de la règle 57 peuvent faire l’objet d’une rétractation.
Communication préalable
Note marginale :Affidavit de documents
60 (1) Le demandeur et chaque défendeur qui a déposé une réponse signifient aux autres parties un affidavit de documents dans le délai imparti lors de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Contenu
(2) L’affidavit de documents comporte les renseignements suivants :
a) une liste des documents qui sont pertinents quant aux questions soulevées et qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie;
b) toute allégation de confidentialité à l’égard d’un document ou de renseignements dans un document;
c) toute allégation de privilège à l’égard d’un document;
d) les motifs à l’appui de chaque allégation de privilège.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
61 À la requête d’une partie qui a signifié un affidavit de documents et qui s’oppose à une allégation de privilège formulée par une autre partie, le Tribunal peut examiner le document en cause afin de déterminer le bien-fondé de l’allégation.
Note marginale :Application de la présomption d’engagement implicite
62 (1) La présente règle s’applique aux éléments de preuve obtenus durant la communication des documents, l’interrogatoire préalable oral et l’interrogatoire préalable par écrit, et aux renseignements tirés de ces éléments de preuve.
Note marginale :Présomption d’engagement
(2) Toutes les parties et leurs avocats sont réputés s’engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente règle s’applique à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire :
a) l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements à laquelle consent la personne qui a divulgué ceux-ci;
b) l’utilisation, à une fin quelconque, de ce qui suit :
(i) les éléments de preuve qui sont déposés auprès du Tribunal,
(ii) les éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours d’une audience,
(iii) les renseignements tirés des éléments de preuve visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) l’utilisation d’éléments de preuve obtenus au cours d’une instance, ou de renseignements tirés de ceux-ci, pour attaquer la crédibilité d’un témoin dans une autre instance;
d) l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements dans des instances subséquentes devant le Tribunal.
Note marginale :Ordonnance de non - application
(4) S’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait subir une partie qui a divulgué les éléments de preuve, le Tribunal peut ordonner que la présomption d’engagement implicite visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu’il estime justes.
Note marginale :Affidavit supplémentaire
63 La partie qui a signifié un affidavit de documents et qui soit entre en possession d’un document pertinent, en assume la garde ou le prend sous son autorité, soit constate que l’affidavit comporte des renseignements inexacts ou incomplets signifie sans délai un affidavit supplémentaire qui fait état du document ou qui complète ou corrige l’affidavit original.
Note marginale :Interrogatoire préalable
64 (1) L’interrogatoire préalable est un droit des parties.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
(2) Le Tribunal peut, dans le cadre de la gestion d’instance, rendre des décisions sur le moment, la durée, la portée et la forme des interrogatoires préalables, ainsi que sur les personnes qu’il convient d’interroger.
Accès aux documents
Note marginale :Accès aux documents
65 Sous réserve de l’ordonnance de confidentialité prévue à la règle 66, la partie qui a signifié un affidavit de documents à une autre partie permet à cette dernière d’examiner et de reproduire les documents mentionnés dans l’affidavit, sauf ceux qui sont visés par une allégation de privilège et ceux qui ne sont pas en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde.
Note marginale :Ordonnance de confidentialité
66 (1) Le Tribunal peut ordonner qu’un document ou des renseignements qui s’y trouvent soient considérés comme confidentiels et rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée :
a) à la requête d’une partie qui a signifié un affidavit de documents;
b) à la requête d’une partie ou d’un intervenant qui a déposé ou qui déposera le document.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le Tribunal peut rendre une ordonnance unique à l’égard des documents ou des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Contenu de la requête
67 La partie ou l’intervenant qui présente la requête visée à la règle 66 :
a) énonce en détail, dans les motifs de celle-ci, le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication complète du document ou des renseignements;
b) joint à la requête un projet d’ordonnance de confidentialité qui comporte les éléments suivants :
(i) la désignation du document ou des renseignements ou des catégories de documents ou renseignements pour lesquels l’ordonnance est demandée,
(ii) le nom des personnes ou les catégories de personnes qui ont droit d’avoir accès au document ou aux renseignements confidentiels,
(iii) le document ou les renseignements ou les catégories de documents ou renseignements mis à la disposition des personnes ou des catégories de personnes visées au sous-alinéa (ii),
(iv) tout accord de confidentialité éventuel que devront signer les personnes visées au sous-alinéa (ii) et les dispositions de cet accord,
(v) le nombre de copies des documents confidentiels qui seront fournies aux personnes visées au sous-alinéa (ii) et les restrictions quant au droit de reproduire les documents,
(vi) les dispositions à prendre relativement aux documents confidentiels une fois l’instance terminée.
Divulgation préalable
Note marginale :Liste des documents et déclarations
68 (1) Au moins soixante jours avant le début de l’audience, le demandeur signifie aux autres parties et aux intervenants :
a) la liste des documents sur lesquels il entend se fonder lors de l’audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s’attachent aux documents;
b) les déclarations des témoins ordinaires, qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d’eux.
Note marginale :Contenu des déclarations des témoins
(2) Sauf entente contraire entre les parties, la déclaration d’un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu’aux documents admissibles comme pièces jointes ou aux renvois à ceux-ci.
Note marginale :Réponse
69 (1) Au moins trente jours avant le début de l’audience, chaque défendeur signifie en réponse aux autres parties et aux intervenants :
a) la liste des documents sur lesquels il entend se fonder lors de l’audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s’attachent aux documents;
b) les déclarations des témoins ordinaires, qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d’eux.
Note marginale :Contenu des déclarations des témoins
(2) Sauf entente contraire entre les parties, la déclaration d’un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu’aux documents admissibles comme pièces jointes ou aux renvois à ceux-ci.
Note marginale :Réplique
70 Au moins quinze jours avant le début de l’audience, le demandeur peut signifier en réplique aux autres parties et aux intervenants :
a) tout autre document sur lequel il entend se fonder après avoir pris connaissance de la divulgation du défendeur et toute renonciation à un privilège;
b) toute nouvelle déclaration de témoin ou tout ajout à une déclaration existante visant à traiter de questions soulevées dans la réplique.
Preuve à l’audience
Note marginale :Sanctions
71 Le document qui n’a pas été mentionné dans l’affidavit de documents ni dans la divulgation préalable ou pour lequel il n’y a pas eu renonciation au privilège ne peut être admis en preuve, sauf ordonnance contraire.
Note marginale :Documents qui font foi
72 Au moins quarante-cinq jours avant le début de l’audience, le commissaire fournit la liste des documents qui font foi de leur contenu sans autre preuve en vertu de l’article 69 de la Loi.
Note marginale :Renseignements obtenus au titre de l’alinéa 11(1)a) de la Loi
73 Le commissaire peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’autorisation de consigner comme éléments de preuve les renseignements obtenus au titre de l’alinéa 11(1)a) de la Loi.
Note marginale :Preuve principale
74 (1) La preuve principale du témoin ordinaire est présentée au moyen de la déclaration visée aux règles 68 à 70 et comprend un exposé complet du témoignage ainsi que les documents pertinents ou les renvois à ceux-ci.
Note marginale :Déclarations
(2) Les déclarations des témoins ordinaires sont remises au greffe avec preuve de signification au moins dix jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Lecture par le Tribunal
(3) À moins qu’une des parties ne s’y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire la documentation fournie.
Note marginale :Présence du témoin requise
(4) Une déclaration de témoin peut être admise en preuve à l’audience uniquement si le témoin est présent et peut se prêter au contre-interrogatoire ou aux questions du Tribunal.
Note marginale :Interrogatoire principal
(5) Le témoin ordinaire peut être interrogé afin de résumer le contenu de sa déclaration ou d’en donner les points principaux.
Regroupement de témoins
Note marginale :Regroupement de témoins
75 Le Tribunal peut exiger que tous les témoins, ou certains d’entre eux, témoignent ensemble à un moment qu’il fixe.
Note marginale :Façon de témoigner
76 (1) Le Tribunal indique la façon dont les témoins regroupés témoigneront.
Note marginale :Contre-interrogatoire et réinterrogatoire
(2) Les avocats peuvent contre-interroger ou réinterroger les témoins.
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