Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 4Ordonnances provisoires ou temporaires (suite)
Langue à l’audience
Note marginale :Langue officielle
97 La personne visée par la demande d’ordonnance provisoire ou temporaire informe le registraire, dans les meilleurs délais, de la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience.
Ordonnance ex parte
Note marginale :Signification de l’ordonnance
98 (1) Le commissaire signifie l’ordonnance que le Tribunal a rendue ex parte à la personne visée par celle-ci.
Note marginale :Moment et mode de signification
(2) Le Tribunal détermine le moment et le mode de signification selon les circonstances.
Demande de modification ou d’annulation d’une ordonnance provisoire
Note marginale :Avis de demande
99 (1) La demande faite en vertu du paragraphe 103.3(7) de la Loi en vue d’obtenir la modification ou l’annulation d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 103.3(1) de la Loi se fait par le dépôt d’une demande conforme à la règle 96.
Note marginale :Signification
(2) Dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur signifie la demande au commissaire.
Note marginale :Preuve de la signification
(3) Dans les quarante-huit heures suivant la signification de la demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.
PARTIE 5Accords de spécialisation
Note marginale :Avis de demande
100 (1) La demande présentée au titre du paragraphe 86(1) de la Loi en vue d’obtenir l’inscription au registre d’un accord à titre d’accord de spécialisation se fait par le dépôt d’un avis de demande auquel est annexée une copie de l’accord.
Note marginale :Forme et contenu
(2) L’avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque partie à l’accord;
b) le fait que l’accord a été conclu ou est sur le point de l’être;
c) un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure que l’accord est un accord de spécialisation et que sa mise en oeuvre entraînera les résultats mentionnés à l’alinéa 86(1)a) de la Loi;
d) un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure à l’existence des circonstances visées à l’alinéa 86(1)b) de la Loi;
e) la période pour laquelle l’inscription de l’accord est demandée;
f) la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Signification
(3) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur le signifie au commissaire.
Note marginale :Preuve de la signification
(4) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.
Note marginale :Avis de comparution
101 (1) Dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis de demande conformément au paragraphe 100(3), le commissaire peut signifier un avis de comparution au demandeur, auquel cas il le dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Signification et dépôt
(2) Dans les trente jours suivant la signification de l’avis de comparution, le commissaire :
a) d’une part, signifie au demandeur un résumé des motifs d’opposition ou d’appui quant à la demande et des faits connexes importants sur lesquels il se fonde;
b) d’autre part, dépose le résumé avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Requête pour inscription
102 (1) Si le commissaire ne dépose pas l’avis de comparution ou le résumé dans le délai applicable prévu aux paragraphes 101(1) ou (2), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal d’ordonner que l’accord soit inscrit au registre.
Note marginale :Décision
(2) Saisi de la requête, le Tribunal rend l’ordonnance qu’il juge indiquée, s’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et qu’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger.
Note marginale :Réplique
103 (1) Dans les quatorze jours suivant la signification du résumé, le demandeur peut signifier au commissaire une réplique aux questions soulevées dans celui-ci.
Note marginale :Dépôt
(2) Le cas échéant, le demandeur dépose sa réplique avec la preuve de sa signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Effet de ne pas déposer une réplique
(3) S’il ne dépose pas de réplique, le demandeur est réputé avoir nié les motifs et les faits connexes importants qui sont exposés dans le résumé.
Note marginale :Modification et radiation
104 Les dispositions de la présente partie qui régissent les demandes d’inscription d’un accord au registre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :
a) aux demandes présentées au titre du paragraphe 87(1) de la Loi en vue d’inscrire au registre la modification d’un accord de spécialisation;
b) aux demandes présentées au titre du paragraphe 87(2) de la Loi en vue de radier du registre un accord de spécialisation ou une modification de celui-ci.
PARTIE 6Consentements
Note marginale :Application de la présente partie
105 La présente partie s’applique à tous les consentements déposés en application des articles 74.12 ou 105 de la Loi.
Note marginale :Enregistrement du consentement
106 (1) Le consentement visé aux articles 74.12 ou 105 de la Loi est établi par son dépôt.
Note marginale :Contenu
(2) Il est signé par les parties au consentement et comporte les renseignements suivants :
a) les dispositions de la Loi au titre desquelles le consentement est établi;
b) les nom et adresse de chacune des personnes qu’il vise;
c) ses modalités.
Note marginale :Traduction
(3) Les parties déposent la traduction du consentement dans l’autre langue officielle dans les dix jours suivant le dépôt de celui-ci.
PARTIE 7Renvois
Note marginale :Application de la présente partie
107 La présente partie s’applique aux renvois dont le Tribunal est saisi en application de l’article 124.2 de la Loi.
Note marginale :Avis de renvoi
108 (1) Le renvoi se fait par le dépôt d’un avis de renvoi au titre du paragraphe 124.2(2) de la Loi ou d’un avis de renvoi conjoint au titre du paragraphe 124.2(1) de la Loi. L’avis comporte les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) la question qui fait l’objet du renvoi.
Note marginale :Dossier de renvoi
(2) L’avis de renvoi est accompagné d’un dossier de renvoi, qui comprend un mémoire des faits et du droit et qui peut comprendre un ou plusieurs affidavits faisant état des faits sur lesquels s’appuie le renvoi ou un exposé conjoint des faits.
Note marginale :Signification
109 (1) Dans le cas d’un renvoi du commissaire qui a trait à une instance dont est saisi le Tribunal, le commissaire signifie l’avis de renvoi et le dossier de renvoi aux autres parties à l’instance ainsi qu’aux intervenants.
Note marginale :Signification d’une autre partie
(2) Toute partie à l’instance qui donne lieu au renvoi peut signifier et déposer un dossier de renvoi en réponse dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis de renvoi.
Note marginale :Amicus curiae
110 (1) Sans que soient limités les pouvoirs généraux dont il dispose de nommer un amicus curiae dans les cas opportuns, le Tribunal peut en nommer un si le commissaire dépose un avis de renvoi au titre du paragraphe 124.2(2) de la Loi.
Note marginale :Honoraires et débours
(2) Le Tribunal fixe les honoraires et débours liés à la nomination de l’amicus curiae et, après avoir entendu les arguments des parties, désigne la partie qui doit les payer.
Note marginale :Demande de permission par des parties privées
111 (1) La demande de permission de soumettre une question au Tribunal au titre du paragraphe 124.2(3) de la Loi se fait par le dépôt d’un avis de demande de permission.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis de demande de permission comporte les renseignements et documents suivants :
a) le nom du demandeur;
b) l’avis de renvoi;
c) un affidavit qui présente les faits à l’appui de la demande, le cas échéant;
d) un mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Avis au commissaire
112 Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande de permission, les parties signifient celui-ci au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
113 (1) Le Tribunal peut accueillir la demande de permission, avec ou sans conditions, ou la rejeter.
Note marginale :Permission accordée
(2) Si la permission est accordée, l’avis de renvoi, accompagné du dossier de renvoi, est déposé conformément à la règle 108.
PARTIE 8Accès au tribunal par des parties privées
Note marginale :Application de la présente partie
114 La présente partie s’applique aux demandes de permission présentées en vertu du paragraphe 103.1(1) de la Loi, ainsi qu’aux consentements déposés par des personnes autres que le commissaire.
Note marginale :Demande de permission
115 (1) La demande visée au paragraphe 103.1(1) de la Loi en vue d’obtenir la permission de présenter une demande au titre des articles 75 ou 77 de la Loi se fait par le dépôt d’une demande de permission qui comprend un affidavit faisant état des faits sur lesquels se fonde la demande proposée, l’avis de demande proposé et un mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Renseignements
(2) L’avis de demande relatif à la demande présentée au titre des articles 75 ou 77 de la Loi comporte les renseignements visés au paragraphe 36(2).
Note marginale :Signification
116 (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande de permission, le demandeur en signifie copie à chacune des personnes à l’égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue ainsi qu’au commissaire.
Note marginale :Preuve de signification
(2) Dans les cinq jours suivant la signification de la copie de la demande de permission, le demandeur dépose la preuve de la signification.
Note marginale :Certificat du commissaire
117 Le certificat du commissaire visé au paragraphe 103.1(3) de la Loi est remis par le dépôt d’une lettre.
Note marginale :Avis du Tribunal
118 Dans les cinq jours suivant la réception du certificat du commissaire, le Tribunal fait parvenir au demandeur, au commissaire et à toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75 ou 77 de la Loi un avis indiquant si l’audition de la demande de permission est exclue en raison du paragraphe 103.1(4) de la Loi.
Note marginale :Observations écrites
119 (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis du Tribunal visé à la règle 118, la personne qui reçoit signification de la demande de permission visée à la règle 115 et qui souhaite s’y opposer :
a) d’une part, signifie une copie de ses observations écrites au demandeur, au commissaire et à toute autre personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue;
b) d’autre part, dépose ses observations avec la preuve de leur signification.
Note marginale :Contenu
(2) Les observations écrites comportent un mémoire des faits et du droit et précisent la langue officielle que la personne qui s’oppose à la demande entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Preuve par affidavit
(3) Les observations écrites ne comprennent pas de preuve par affidavit, sauf avec la permission du Tribunal.
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