Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
Note marginale :Électricité — exploitants d’un réseau de recharge
102 (1) L’exploitant d’un réseau de recharge peut, pour une période de conformité, créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la période de conformité, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’électricité comme source d’énergie dans un véhicule électrique d’une catégorie mentionnée dans les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles si, selon le cas :
a) l’électricité est fournie au véhicule électrique par une borne de recharge dont sont propriétaires les occupants d’un logement privé et qui est destinée principalement à être utilisée par eux, la borne de recharge est installée au plus tard le 31 décembre 2030 et la période de conformité commence au plus tard le 1er janvier 2035;
b) l’électricité est fournie à ce véhicule électrique par une borne de recharge destinée principalement à être utilisée par le public et dont l’emplacement est indiqué sur le site Web ou l’application mobile de l’exploitant d’un réseau de recharge.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(2) Le nombre d’unités de conformité que l’exploitant d’un réseau de recharge peut créer au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité, par la fourniture d’électricité d’une intensité en carbone donnée, est déterminé selon la formule suivante :
ICdiff × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff
- représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité, après ajustement au moyen du rapport d’efficacité énergétique des véhicules électriques en cause et, d’autre part, l’intensité en carbone de l’électricité utilisée par ces véhicules déterminée selon la formule suivante :
(Ree × ICref) – ICe
où :
- Ree
- représente, au choix du créateur enregistré, le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour la catégorie des véhicules électriques légers par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles,
- ICref
- l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité,
- ICe
- l’intensité en carbone de l’électricité fournie aux véhicules électriques déterminée conformément au paragraphe 75(7) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- la quantité d’électricité fournie aux véhicules électriques, exprimée en kilowattheures et mesurée par les bornes de recharge visées au paragraphe (1) conformément à la précision des mesures ou aux essais de tolérances de charge électrique prévus pour les bornes de recharge dans le document intitulé Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, publié par le National Institute of Standards and Technology des États-Unis;
- D
- 3,6 mégajoules par kilowattheure.
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