Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers (DORS/79-416)
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Règlement à jour 2024-10-30
Application (suite)
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut acquérir une participation dans un terrain réglementé qu’elle ne pourrait pas acquérir autrement qu’en vertu du présent règlement par le moyen suivant :
a) la réalisation d’un achat en vertu d’un acte de vente ou d’un accord intérimaire,
b) l’exercice d’une option d’achat,
c) la forclusion d’une hypothèque, ou
d) l’exécution précise d’un acte de vente, établi ou soumis par écrit avant le 26 avril 1977, si en accord avec l’alinéa a) ou b), un acte de vente, un accord intérimaire ou une option d’achat est enregistré au bureau d’enregistrement dès le 1er août 1979.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il y a transfert ou une opposition dans le sens ou ces termes sont définis ou utilisés dans la The Land Titles Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le cadastre), en ce qui concerne
a) la ratification d’un achat en vertu d’un acte de vente ou d’un accord intérimaire, ou
b) l’exercice d’une option d’achat, se rapportant à un terrain réglementé d’une superficie de 5 000 acres ou plus utilisé dans une seule exploitation de produits alimentaires ou de fibres textiles qui n’a pas été enregistrée aux termes de la The Land Titles Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le cadastre).
10 Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger qui était, avant le 26 avril 1977, le bénéficiaire d’une fiducie qui possédait avant le 26 avril 1977 une participation dans un terrain réglementé, peut prendre ou acquérir de la fiducie cette participation conformément à ses conditions.
11 Sous réserve du paragraphe 3(1.1) de la The Dower Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le douaire), rien dans le présent règlement ne modifie un droit quelconque tombant sous le coup de cette Loi et applicable à une personne quelconque.
12 (1) Un transfert de participation dans un terrain réglementé effectué par une société sous contrôle étranger au bénéfice d’une société sous contrôle étranger qui lui est associée, tel que décrit au paragraphe 5(4), ou un changement du mode de propriété d’une participation dans un terrain réglementé par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger n’est pas considéré, aux fins du présent règlement, comme étant la prise ou l’acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par la société associée sous contrôle étranger, la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger, selon le cas.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les paragraphes 22(1) et (2) s’appliquent à un transfert visé au paragraphe (1).
- DORS/80-156, art. 1
Pourcentage de propriété étrangère
13 (1) Aux fins du présent article et de l’article 2, une personne détient une action ou un titre de sociétaire dans une société si
a) cette personne possède une action ou détient un titre de sociétaire;
b) dans le cas d’une action ou d’un titre de sociétaire détenu en fiducie, cette personne est le bénéficiaire de la fiducie; ou
c) cette personne, quoique n’étant pas le propriétaire de l’action ou du titre de sociétaire, contrôle tout droit afférent à l’action ou au titre de sociétaire par l’intermédiaire d’un contrat ou de tout autre arrangement.
(2) Si une action ou un titre de sociétaire dans une société est détenu conjointement par deux personnes ou plus, on considère que chaque personne détient une fraction de cette action ou de chaque titre de sociétaire dans la mesure de sa participation dans l’action ou le titre de sociétaire.
(3) Le pourcentage de propriété étrangère d’une société avec un capital-actions est
a) la somme du pourcentage de ses actions en circulation détenues par des personnes inéligibles;
b) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada avec un capital-actions et qui détient toute action de la première société, la somme du produit du pourcentage des actions en circulation de la première société détenu par l’autre société multiplié par le pourcentage des actions en circulation de l’autre société détenu par des personnes inéligibles; et
c) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada sans capital-actions qui détient toute action de la première société, la somme du produit du pourcentage des actions en circulation de la première société détenu par cette autre société multiplié par le pourcentage des membres de cette autre société qui sont des personnes inéligibles.
(4) Le pourcentage de propriété étrangère d’une société sans capital-actions est
a) la somme du pourcentage des personnes détenant des titres de sociétaire dans la société et qui sont des personnes inéligibles;
b) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada avec un capital-actions qui détient un titre de sociétaire dans la première société, la somme du pourcentage des actions de cette autre société détenu par des personnes inéligibles divisé par le nombre de membres de la première société; et
c) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada sans capital-actions qui détient un titre de sociétaire dans la première société, la somme du pourcentage des membres de cette autre société qui sont des personnes inéligibles divisé par le nombre de membres de la première société.
Exclusion du règlement
14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions précisées dans l’exclusion, exempter de l’application du présent règlement
a) toute personne ou catégorie de personnes;
b) toute transaction ou catégorie de transactions impliquant des terrains réglementés;
c) toute participation ou catégorie de participations dans des terrains réglementés;
d) tout usage ou toute catégorie d’usage de terrains réglementés; et
e) tout le terrain situé à l’intérieur des limites d’un hameau ou une partie de ce terrain tel que défini dans le The Municipal Government Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les Gouvernements municipaux).
(2) Une exclusion accordée selon les Règlements (Temporaires) de Possession de Terres par des étrangers doit être considérée comme une exclusion en vertu du paragraphe (1).
Acquisition de participation
15 (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement, un changement dans le titre de sociétaire ou de propriété ou de propriété utile des actions d’une société possédant ou possédant utilement une participation dans un terrain réglementé qui amène une société à devenir une société sous contrôle étranger, constitue une acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par la société sous contrôle étranger.
(2) Si, par suite de l’application du paragraphe (1), une société sous contrôle étranger acquiert une participation dans un terrain réglementé dont la prise ou l’acquisition serait autrement interdite par le présent règlement la société sous contrôle étranger doit, dans un délai de trois ans qui précède le moment où elle devient une société sous contrôle étranger, se défaire de la propriété ou de la propriété utile de sa participation dans un terrain réglementé ainsi acquis, à moins qu’elle ne cesse d’être une société sous contrôle étranger durant une période continue d’au moins 12 mois au cours de cette période de trois ans.
16 (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement, une fusion ou une unification d’une ou de plusieurs sociétés avec une société qui possède ou possède utilement une participation dans un terrain réglementé constitue une acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par la société fusionnée ou unifiée.
(2) Si, par suite de l’application du paragraphe (1), une société sous contrôle étranger acquiert une participation dans un terrain réglementé dont la prise ou l’acquisition serait autrement interdite par le présent règlement, la société sous contrôle étranger doit, dans un délai de trois ans de la fusion ou l’unification, se défaire du droit de propriété ou de la propriété utile afférent à la participation ainsi acquise dans un terrain réglementé à moins qu’elle ne cesse d’être une société sous contrôle étranger durant une période continue d’au moins 12 mois au cours de cette période de trois ans.
17 (1) Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut, à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette, acquérir la propriété ou la propriété utile d’une hypothèque sur une participation dans un terrain réglementé mais une forclusion de cette hypothèque constitue une acquisition de la participation dans le terrain réglementé obtenue suite à cette forclusion.
(2) Si, suite à l’application du paragraphe (1), une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger acquiert une participation dans un terrain réglementé dont la prise ou l’acquisition serait autrement interdite par le présent règlement, la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger doit, dans un délai de trois ans suivant l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé, se défaire de la propriété ou de la propriété utile de cette participation dans un terrain réglementé.
Fiducies
18 (1) Aucune personne inéligible ou société sous contrôle étranger ne doit, en tant que bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie résultant du décès d’une personne, acquérir une participation utile dans une participation reliée à un terrain réglementé qu’elle ne pourrait, en vertu du présent règlement, acquérir directement.
(2) Aucun fiduciaire ne doit acquérir pour le compte d’une fiducie dont il est un fiduciaire, aucune participation dans un terrain réglementé qui, si elle était acquise, pourrait amener un bénéficiaire d’une fiducie à acquérir une participation utile dans un terrain réglementé contrairement au paragraphe (1).
Sociétés en commandite
19 (1) Dans le présent article, une «société en commandite sous contrôle étranger» désigne une société en commandite dont un ou plusieurs commanditaires qui contribuent au total 50 % ou plus de la valeur des contributions en circulation des commanditaires de la société sont des personnes inéligibles ou des sociétés sous contrôle étranger.
(2) Aucun associé principal ne doit prendre ou acquérir, directement ou indirectement, pour le compte d’une société en commandite sous contrôle étranger une participation dans un terrain réglementé qui ne pourrait, en vertu du présent règlement, être prise, ou acquise par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger.
(3) Un changement dans les contributions d’une société en commandite qui possède ou possède utilement une participation dans un terrain réglementé qui ne pourrait, en vertu du présent règlement, être prise ou acquise par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger, résultant en la transformation de cette société en société en commandite sous contrôle étranger, constitue une acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par les associés principaux d’une société en commandite sous contrôle étranger.
(4) Si, suite à l’application du paragraphe (3), les associés principaux acquièrent une participation dans un terrain réglementé contrairement au paragraphe (2), les associés principaux doivent dans un délai de trois ans qui suit le changement de la société en une société en commandite sous contrôle étranger, se défaire de la propriété ou de la propriété utile de la participation dans un terrain réglementé ainsi acquis, à moins que la société ne cesse d’être une société en commandite sous contrôle étranger durant une période continue d’au moins 12 mois au cours de cette période de trois ans.
(5) Rien dans le présent article n’affecte l’application du présent règlement à la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé par les associés principaux.
Vente judiciaire
20 (1) Si
a) une personne inéligible, une société sous contrôle étranger, un fiduciaire, un associé principal d’une société en commandite sous contrôle étranger ou toute autre personne prend ou acquiert une participation dans un terrain réglementé contrairement au présent règlement, ou
b) en vertu du présent règlement une personne inéligible, une société sous contrôle étranger, un fiduciaire, un associé principal d’une société en commandite sous contrôle étranger ou toute autre personne doit se défaire d’une participation dans un terrain réglementé et ne s’exécute pas pendant la période prescrite par le présent règlement,
la Cour suprême de l’Alberta ou la cour de district de l’Alberta peut, à la demande du procureur général de l’Alberta par avis, ordonner la vente judiciaire de la participation dans le terrain réglementé qui doit être abandonnée.
(2) Le produit d’une vente judiciaire réalisé en vertu du paragraphe (1) est d’abord affecté aux frais de cette vente, y compris les frais encourus par le procureur général pour la formulation de la demande de vente judiciaire et deuxièmement pour rembourser à la personne inéligible, à la société sous contrôle étranger, au fiduciaire, à l’associé principal de la société en commandite sous contrôle étranger ou à toute autre personne, le montant versé par ces personnes ou cette société pour la participation dans un terrain réglementé tandis que le reliquat, s’il y en a un, doit être versé au Fonds du Trésor général de l’Alberta.
(3) Rien dans le présent article ne restreint, limite ou ne s’écarte d’une prescription de droit commun ou en vertu d’une loi.
Loi d’interprétation
21 La Interpretation Act de l’Alberta (loi d’interprétation de l’Alberta) s’applique au présent règlement.
Renseignements en vertu de the land titles act de l’alberta (loi du cadastre de l’alberta)
22 (1) La déclaration statutaire qui doit accompagner un transfert, une cession, une opposition ou un plan de sous-division en vertu du paragraphe 30.1(1) de la The Land Titles Act de l’Alberta (loi du cadastre de l’Alberta) est la déclaration statutaire exposée aux formules 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe qui est applicable aux circonstances du transfert, de la cession, de l’opposition ou du plan de sous-division.
(2) Une déclaration statutaire visée au paragraphe (1) est faite par
a) le cessionnaire, le bénéficiaire, l’opposant ou le locataire,
b) dans le cas d’une société, une personne que cette dernière a autorisé à signer en son nom, ou
c) un conseiller juridique agissant pour le compte d’un cessionnaire, d’un bénéficiaire, d’un opposant, d’un locataire ou d’une société, qui est membre du Barreau de l’Alberta
et doit contenir tous les renseignements, en autant qu’ils sont applicables, pour lesquels on a pris les dispositions nécessaires dans chaque formule respective.
(3) [Abrogé, DORS/80-156, art. 2]
(4) Si les formules 1, 2, 3 ou 4 ne s’appliquent pas au transfert, à la cession, à l’opposition ou à un plan de sous-division, une déclaration statutaire n’est pas requise.
- DORS/80-156, art. 2
Renseignements sur les sociétés
23 (1) à (3) [Abrogé, DORS/79-514, art. 1]
(4) La déclaration déposée auprès du Directeur de l’enregistrement des sociétés en vertu de l’article 167 de la The Companies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les compagnies) à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une société non provinciale doit faire état des renseignements suivants et être remplie conformément à la formule C.C.A.-06.053 intitulée «Demande d’enregistrement d’une société non provinciale»
a) si la société non provinciale est une société sous contrôle étranger ou non;
b) si l’une des actions ou l’un des titres de sociétaire de la société non provinciale est détenu en fiducie pour ou au nom d’une personne inéligible ou d’une société sous contrôle étranger;
c) si des droits afférents aux actions ou aux titres de sociétaire de la société non provinciale sont contrôlés par une personne inéligible ou par une société sous contrôle étranger.
- DORS/79-514, art. 1
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