Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers (DORS/79-416)
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Règlement à jour 2024-10-30
Renseignements sur les sociétés (suite)
24 Toute
a) société ou société non provinciale telle que définie dans la Companies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les compagnies),
b) caisse de crédit telle que définie dans la The Credit Union Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les caisses de crédit),
c) société telle que définie dans la The Societies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les sociétés),
d) association telle que définie dans la The Co-operative Associations Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les associations coopératives), ou
e) société religieuse constituée en société en vertu de la The Religious Societies’ Lands Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les terres appartenant à des sociétés religieuses)
qui doit déposer auprès du Directeur de l’enregistrement des Compagnies la formule C.C.A.-06.062 intitulée «Bref annuel des sociétés constituées» doit y inclure les renseignements suivants conformément à la formule C.C.A.-06.062 :
f) si elle possède des terrains réglementés ou non;
g) si elle est une société sous contrôle étranger ou non;
h) dans le cas d’une société privée, à l’égard de chaque actionnaire
(i) le nombre d’actions détenues et le pourcentage du total des actions en circulation que ces actions représentent, et
(ii) si l’actionnaire est un citoyen canadien ou un résident permanent, ou s’il ne l’est pas;
i) dans le cas d’une société publique, à l’égard de chaque actionnaire qui possède 5 % ou plus des actions en circulation de la société
(i) le nombre d’actions détenues et le pourcentage total des actions en circulation que ces actions représentent, et
(ii) si l’actionnaire est un citoyen canadien ou un résident permanent ou s’il ne l’est pas;
j) si l’une des actions ou l’un des titres de sociétaire est détenu en fiducie pour ou au nom d’une personne inéligible ou d’une société sous contrôle étranger; et
k) si des droits afférents à ses actions ou à ses titres de sociétaire sont contrôlés par une personne inéligible ou par une société sous contrôle étranger.
Renseignements à fournir au ministre
25 (1) Le ministre ou toute personne mandatée par lui peut exiger toute preuve, vérifiée par déclaration statutaire ou autrement, qu’il considère nécessaire dans le but de déterminer si oui ou non
a) l’enregistrement d’un transfert, d’une cession ou d’une opposition tels que ces termes sont définis ou utilisés dans la The Land Titles Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le cadastre) résultera ou a résulté en une contravention au présent règlement;
b) une personne est une personne inéligible, une société sous contrôle étranger ou une société en commandite sous contrôle étranger; ou
c) les renseignements fournis en vertu des articles 22, 23 ou 24 du présent règlement sont exacts.
(1.1) Lorsque le ministre ou toute personne mandatée par lui a des motifs raisonnables de croire qu’une société détient un intérêt dans un terrain réglementé, le ministre ou la personne mandatée peut exiger de la société dans un avis écrit que cette dernière remplisse la formule 5 et remette au ministre la formule 5 dans les 60 jours suivant
a) la date précisée dans l’avis; et
b) chaque anniversaire de la date précitée dans l’avis.
(2) Le ministre ou toute personne mandatée par lui peut ordonner au directeur du bureau d’enregistrement de ne pas enregistrer un transfert, une cession ou une opposition jusqu’à ce
a) qu’il ait reçu la preuve qu’il a pu exiger en vertu du présent article, et
b) qu’il soit satisfait que l’enregistrement du transfert, de la cession ou de l’opposition ne va pas à l’encontre du présent règlement,
et qu’en recevant un tel ordre le directeur du bureau d’enregistrement n’enregistrera pas le transfert, la cession ou l’opposition jusqu’à ce qu’il en ait reçu la permission du ministre ou de toute personne mandatée par lui.
- DORS/82-544, art. 1
Entrée en vigueur
26 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1979.
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