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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE XVIITruites

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la truite :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la truite autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la truite dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxPériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l’exclusion des tributaires.Du 1er oct. au 30 avr.
2Eaux à marée du lac Bras d’Or, du chenal Great Bras d’Or, du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu’à la pointe Liscomb.Du 16 oct. au 14 avr.
3

Eaux intérieures et eaux à marée des comtés d’Antigonish, Cape Breton, Colchester, Cumberland, Halifax, Hants, Inverness, Pictou, Richmond et Victoria, à l’exception des eaux :

  • a) visées aux articles 1 et 2;

  • b) du comté de Colchester situées entre la route 102 et la rivière Shubenacadie;

  • c) du comté de Halifax situées à l’ouest de la route 102 et à l’ouest du havre de Halifax;

  • d) du comté de Hants à l’ouest de la route 102.

Du 1er oct. au 14 avr.
4Lac Ramsey, comté d’Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings.Du 1er nov. au 14 mai
5Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4.Du 1er oct. au 31 mars
Nouveau-Brunswick
6Lac First Green, comté de Madawaska.Du 1er sept. au 30 avr.
7Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, à l’exception des tributaires.Du 1er nov. au 14 avr.
8Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l’article 6.Du 16 sept. au 14 mai
9Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8.Du 16 sept. au 30 avr.
10Étangs d’anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00′N. et 46°10′N. et entre les longitudes 65°50′O. et 66°10′O.Du 16 oct. au 14 avr.
11Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l’exclusion du lac MacFadden, de l’étang Fenton et de l’étang Alcorn.Du 1er oct. au 7 mai
12Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11.Du 16 sept. au 14 avr.
Île-du-Prince-Édouard
13Lacs Glenfinnan, O’Keefes et Afton, comté de Queens.Du 16 oct. au 14 avr.
14Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard non visées à l’article 13.Du 1er oct. au 14 avr.

Contingents et limites de longueur

  •  (1) Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :

    • a) au cours d’une même journée, une quantité de truites d’une espèce donnée supérieure au contingent fixé pour cette espèce à la colonne II;

    • b) une truite d’une espèce mentionnée à la colonne II dont la longueur est inférieure à la longueur minimale applicable fixée à la colonne III ou supérieure à la longueur maximale applicable fixée à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre et de garder plus de :

    • a) cinq truites au total dans l’ensemble des eaux visées à la colonne I des articles 1 et 2 du tableau du présent article;

    • b) dix truites au total dans les eaux visées à la colonne I de l’article 3 du tableau du présent article.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EauxContingentLongueur minimaleLongueur maximale
    1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) 5 ombles-chevaliers

    • (1) 10 cm

    • (1) 100 cm

    • (2) 5 ombles de fontaine

    • (2) 10 cm

    • (2) 100 cm

    • (3) 5 truites brunes

    • (3) 10 cm

    • (3) 100 cm

    • (4) 5 touladis

    • (4) 10 cm

    • (4) 100 cm

    • (5) 5 truites arc-en-ciel

    • (5) 10 cm

    • (5) 100 cm

    2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
    • (1) 5 ombles-chevaliers

    • (1) 10 cm

    • (1) 100 cm

    • (2) 5 ombles de fontaine

    • (2) 10 cm

    • (3) 100 cm

    • (3) 5 truites brunes

    • (3) 35 cm

    • (3) 63 cm

    • (4) 2 touladis

    • (4) 45 cm

    • (4) 150 cm

    • (5) 5 truites arc-en-ciel

    • (5) 10 cm

    • (5) 100 cm

    • (6) 1 truite moulac

    • (6) 35 cm

    • (6) 100 cm

    3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) 10 ombles-chevaliers

    • (1) 10 cm

    • (1) 100 cm

    • (2) 10 ombles de fontaine

    • (2) 10 cm

    • (2) 100 cm

    • (3) 10 truites brunes

    • (3) 35 cm

    • (3) 63 cm

    • (4) 5 truites arc-en-ciel

    • (4) 10 cm

    • (4) 100 cm

  • DORS/93-55, err.(F), Vol. 127, no 16
  • DORS/2001-452, art. 29

PARTIE XVII.1Corégone

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du corégone :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 29

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le corégone autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 29

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le corégone dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er oct. au 31 mars810 cm60 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai810 cm60 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm60 cm
  • DORS/2001-452, art. 29
 

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