Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE IIIClams (suite)
Contingents et limites de longueur
33 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, à la main ou avec des outils à main, de prendre et de garder, au cours d’une même journée, plus de 300 clams au total appartenant à l’une ou plusieurs des espèces suivantes :
a) mactre;
b) palourde américaine;
c) couteau de l’Atlantique;
d) mye.
- DORS/2001-452, art. 12
34 Il est interdit de prendre et de garder des clams des espèces indiquées à la colonne II du tableau du présent article qui proviennent des eaux visées à la colonne I et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
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Eaux | Espèce | Longueur minimale | |
Nouvelle-Écosse | |||
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. |
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Nouveau-Brunswick | |||
2 | Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy. |
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3 | Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint‑Laurent et le détroit de Northumberland. |
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Île-du-Prince-Édouard | |||
4 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. |
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PARTIE IVAnguilles
Définitions
35 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- civelle
civelle Anguille mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)
- nasse à anguille
nasse à anguille Engin de pêche servant à prendre les anguilles sans les emmailler qui :
a) contient un appât permettant d’attirer les anguilles dans l’engin par une ou plusieurs ouvertures;
b) n’est muni d’aucun guideau. (eel pot)
- trappe à anguille
trappe à anguille Engin de pêche, y compris un verveux et une bordigue, servant à prendre les anguilles sans les emmailler. Sont exclus de la présente définition les épuisettes, les nasses à anguille, les palangres, les lignes fixes, les harpons et les engins de pêche à la ligne. (eel trap)
Restrictions à l’égard des engins
36 Il est interdit de pêcher les anguilles autrement qu’à la ligne ou qu’avec une nasse à anguille, une trappe à anguille, une épuisette, une palangre, une ligne fixe ou un harpon.
Périodes de fermeture
37 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Méthode Période de fermeture Longueur minimale Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er nov. au 14 août
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
2 Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. (1) Trappes à anguille
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) Du 30 déc. au 31 déc.
Nouveau-Brunswick 3 Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er janv. au 31 déc.
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
4 Eaux à marée de la rivière Tabusintac. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er déc. au 31 juill.
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 1er déc. au 31 juill.
(3) Harpons
(3) Du 1er sept. au 15 nov.
5 Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 4. (1) Trappes à anguille
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) Du 1er sept. au 15 nov.
Île-du-Prince-Édouard 6 Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er janv. au 31 déc.
46 cm (2) Nasses à anguille
(3) Du 1er déc. au 15 août
(3) Harpons
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
7 Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er déc. au 15 août
46 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) De 17 h chaque jour à 7 h le jour suivant, du 1er sept. au 31 déc.
(1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
(2) Quiconque pêche les anguilles avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :
a) dans le cas d’une trappe à anguille autre qu’un verveux, prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la partie de la trappe située là où l’eau est la plus profonde, afin que le poisson puisse s’en échapper;
b) dans le cas d’un verveux, faire en sorte que celui-ci ne puisse pas prendre de poissons.
- DORS/2001-452, art. 13
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