Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche des provinces maritimes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche des provinces maritimes [757 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche des provinces maritimes [932 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE XVII.1Corégone (suite)
Contingents et limites de longueur
107.13 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.12 et de garder :
a) une quantité de corégones supérieure au contingent fixé à la colonne III;
b) un corégone dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.
- DORS/2001-452, art. 29
PARTIE XVII.2Baret
Application
107.2 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du baret :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
- DORS/2001-452, art. 29
Restrictions à l’égard des engins
107.21 Il est interdit de pêcher le baret autrement qu’à la ligne.
- DORS/2001-452, art. 29
Périodes de fermeture
107.22 Il est interdit de pêcher le baret dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | Contingent | Longueur minimale | Longueur maximale | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Du 1er oct. au 31 mars | 100 | 10 cm | 45 cm |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Du 16 sept. au 14 mai | 25 | 10 cm | 45 cm |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Du 16 sept. au 14 avril | 100 | 10 cm | 45 cm |
- DORS/2001-452, art. 29
Contingents et limites de longueur
107.23 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.22 et de garder :
a) une quantité de barets supérieure au contingent fixé à la colonne III;
b) un baret dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.
- DORS/2001-452, art. 29
PARTIE XVII.3Perchaude
Application
107.3 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la perchaude :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
- DORS/2001-452, art. 29
Restrictions à l’égard des engins
107.31 Il est interdit de pêcher la perchaude autrement qu’à la ligne.
- DORS/2001-452, art. 29
Périodes de fermeture
107.32 Il est interdit de pêcher la perchaude dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | Contingent | Longueur minimale | Longueur maximale | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Du 1er oct. au 31 mars | 100 | 10 cm | 45 cm |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Du 16 sept. au 14 mai | 100 | 10 cm | 45 cm |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Du 16 sept. au 14 avril | 100 | 10 cm | 45 cm |
- DORS/2001-452, art. 29
Contingents et limites de longueur
107.33 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.32 et de garder :
a) une quantité de perchaudes supérieure au contingent fixé à la colonne III;
b) une perchaude dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.
- DORS/2001-452, art. 29
PARTIE XVIIIPêche en hiver au Nouveau-Brunswick
Application
108 La présente partie s’applique à la pêche récréative à la ligne et avec lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.
Restrictions à l’égard des engins
109 Il est interdit de pêcher autrement que :
a) par un trou artificiel creusé dans la glace;
b) à partir du rivage par un trou naturel dans la glace.
110 (1) Il est interdit de pêcher avec plus de 5 lignes fixes.
(2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.
Périodes de fermeture
111 Il est interdit de pêcher durant la période du 30 mars au 31 mars.
112 Il est interdit de pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, du lundi au vendredi.
113 Sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX, il est interdit de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.
Contingents et limites de longueur
114 (1) Il est interdit de prendre et de garder :
a) en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II;
b) un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Espèce Contingent Longueur minimale 1 Omble-chevalier le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 2 Omble de fontaine le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 3 Truite brune le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 4 Touladi le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 45 cm 5 Truite arc-en-ciel le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 6 Ouananiche le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 35 cm 7 Achigan à petite bouche le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 30 cm 8 Bar rayé le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson s.o. 9 Éperlan 60, sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX s.o. 10 Corégone le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson s.o.
(2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport et de bars rayés qui, est supérieure, dans l’ensemble, à 5 poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.
Dispositions applicables au lac Nictau
115 Il est interdit à quiconque pêche dans le lac Nictau, comté de Restigouche :
a) de pêcher avec plus d’une ligne fixe;
b) d’utiliser du poisson comme appât;
c) de prendre et de garder une ouananiche dont la longueur est inférieure à 50 cm ou supérieure à 63 cm;
d) de prendre et de garder une omble de fontaine dont la longueur est inférieure à 25 cm;
e) de prendre et de garder en une journée plus d’une ouananiche;
f) au cours d’une journée, de continuer à pêcher dans ce lac après avoir pris et gardé deux poissons de sport.
PARTIE XIXEaux limitrophes du Nouveau-Brunswick et de l’état du Maine
Application
116 La présente partie s’applique à la pêche récréative de l’éperlan, du corégone et du poisson de sport, autre que le saumon, dans les eaux intérieures suivantes du Nouveau-Brunswick qui bordent les eaux de l’État du Maine :
a) la rivière Saint-François et le lac Glasier situés dans le comté de Madawaska et la partie de la rivière Saint-Jean située dans le comté de Madawaska;
b) le ruisseau Monument, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, la rivière St. Croix, le lac Spednic et le lac Palfrey dans le comté de York;
c) la rivière St. Croix, le réservoir Grand Falls et le réservoir Woodland dans le comté de Charlotte.
Restrictions à l’égard des engins
117 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher :
a) le poisson de sport et le corégone autrement qu’à la ligne;
b) l’éperlan autrement qu’à la ligne ou qu’à l’épuisette.
(2) Il est permis à quiconque pêche conformément au paragraphe 119(2) de pêcher avec des lignes fixes.
118 (1) Il est interdit de pêcher avec plus de cinq lignes fixes.
(2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.
Périodes de fermeture
119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher durant la période du 1er octobre au 14 avril.
(2) Il est permis, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de pêcher par un trou artificiel creusé dans la glace dans le lac Glasier, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, le lac Spednic, le lac Palfrey, le réservoir Grand Falls ou le réservoir Woodland.
(3) Il est interdit, du 1er janvier au 31 mars, de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.
- Date de modification :