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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE VIIMoules (suite)

Contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des moules par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de moules supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxContingent
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.300
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.300
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.300
  • DORS/2001-452, art. 19

PARTIE VIIIHuîtres

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les huîtres :

  • a) par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) dans un gisement public de pêche des huîtres, sauf avec des pinces et des râteaux à main qui fonctionnent sans aide mécanique.

Périodes de fermeture

 À moins d’y être autorisé par un permis mentionné à l’article 7 du tableau de l’article 5, il est interdit de pêcher les huîtres dans un secteur visé à la colonne I du tableau du présent article :

  • a) par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

  • b) durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
SecteurMéthodePériode de fermeture annuellePériode de fermeture hebdomadaire
Nouvelle-Écosse
1Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Pince ou râteauDu 1er déc. au 14 sept.Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
2Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Toute méthodeDu 30 déc. au 31 déc.s.o.
Nouveau-Brunswick
3Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Pince ou râteauDu 1er janv. au 30 sept.Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
4Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Toute méthodeDu 30 déc. au 31 déc.s.o.
Île-du-Prince-Édouard
5Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Pince ou râteauDu 1er déc. au 14 sept.Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
6Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Toute méthodeDu 1er mai au 14 aoûtDu coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
  • DORS/2001-452, art. 20

Limites de taille

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession des huîtres d’une longueur inférieure à 76 mm.

PARTIE IXSaumons

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

zone de pêche du saumon

zone de pêche du saumon Zone de pêche du saumon illustrée et mentionnée à l’annexe VI. Sont comprises dans la présente définition les eaux d’une province se déversant dans une telle zone. (Salmon Fishing Area)

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne, avec une mouche artificielle.

Périodes de fermeture

 Sous réserve du paragraphe 66(1), il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

Contingents particuliers

 Il est interdit de prendre et de garder les quantités suivantes de saumons provenant des eaux visées à la colonne I de l’annexe VII :

  • a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne III;

  • b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne V.

Contingents totaux et limites de longueur selon la province

 Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :

  • a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II;

  • b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne IV;

  • c) un saumon dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne V.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxContingent quotidien qu’il est permis de prendre et de garderContingent quotidien qu’il est permis de prendre et de remettre à l’eauContingent de pêche annuelLongueur minimale
Nouvelle-Écosse
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.2410, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur35 cm
Nouveau-Brunswick
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.2410, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur35 cm
Île-du-Prince-Édouard
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.145, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur35 cm

Dispositions visant la prise et la remise à l’eau dans certaines eaux

  •  (1) Il est interdit, au cours d’une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir, selon le cas :

    • a) pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne III;

    • b) sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, au cours d’une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne V.

Dispositions visant la prise et la remise à l’eau selon la province

  •  (1) Il est interdit, au cours d’une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 63 après avoir, selon le cas :

    • a) pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne II;

    • b) sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne III.

  • (2) Il est interdit, au cours d’une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 63 après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne IV.

  •  (1) Il est permis, du 15 avril au 15 mai, de pêcher ou de prendre et de garder le saumon provenant des eaux intérieures et des eaux à marée du Nouveau-Brunswick, sauf les eaux suivantes :

    • a) la rivière Ristigouche, en amont du pont J.C. Van Horne à Campbellton;

    • b) la rivière Nepisiquit, en amont d’une ligne droite tracée de la coordonnée de quadrillage 01487695 jusqu’à la coordonnée de quadrillage 01157740, qui sont indiquées sur la carte Bathurst 21 P/12.

  • (2) Quiconque pêche le saumon en vertu du paragraphe (1) sans avoir pris et gardé le contingent quotidien ou annuel applicable au saumon peut, en une journée, prendre et remettre à l’eau une quantité illimitée de saumons.

Étiquetage

  •  (1) Quiconque prend et garde un saumon, conformément au présent règlement doit sur-le-champ y fixer l’étiquette à saumon, conforme au paragraphe (2), qui lui a été délivrée, en l’attachant solidement au saumon et en la fermant, selon son modèle, de façon qu’il soit impossible de l’enlever sans la briser ou la couper, ou sans briser l’agrafe de fermeture, ou sans couper ou arracher une partie du saumon.

  • (2) L’étiquette à saumon fixée à un saumon est de couleur :

    • a) bleue, lorsque le saumon a été pris et gardé dans le cadre de la pêche à la ligne; si le saumon mesure 63 cm ou plus de longueur, l’étiquette doit être de la catégorie d’étiquette réservée aux saumons d’une telle longueur;

    • b) brune, lorsque le saumon a été pris et gardé en vertu d’une permission écrite mentionnée à l’article 4 de la Loi ou lorsqu’il provient d’une pisciculture ou d’un étang à poissons appartenant à un particulier.

    • c) [Abrogé, DORS/93-335, art. 6]

  • DORS/93-335, art. 6

 Il est interdit d’importer un saumon dans une province à moins que, selon le cas :

  • a) l’étiquette d’importation délivrée avec le permis d’importation du saumon, mentionné à l’article 9 du tableau de l’article 5, ne soit fixée au saumon, de la manière prévue au paragraphe 67(1), avant ou au moment d’être importé;

  • b) le saumon ne porte une étiquette à saumon.

 Il est interdit d’avoir à bord de tout bateau faisant l’objet d’un certificat d’enregistrement un saumon qui porte une étiquette à saumon bleue.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession à moins qu’il ne porte une étiquette à saumon.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque cuit ou fume le saumon si l’étiquette, enlevée du saumon au moment de la cuisson ou du fumage, peut être facilement mise à la disposition d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche pour examen.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un saumon est pris à la ligne et gardé, la personne qui l’a pris est réputée l’avoir pris et gardé même si le saumon a été débarqué par une autre personne, et elle doit l’étiqueter conformément à l’article 67.

  • (2) Lorsqu’un guide de pêche autorisé en vertu d’une loi provinciale à fournir des services de guide et qui est rémunéré par une personne autorisée par permis à pêcher le saumon prend un saumon au nom de celle-ci, ce guide est soustrait à l’application du paragraphe (1), et la personne qui le rémunère est réputée, pour l’application de ce paragraphe, avoir pris le saumon.

  • DORS/94-441, art. 1

 Les articles 67, 70 et 71 ne s’appliquent pas lorsque le saumon a été pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/93-335, art. 7

PARTIE XAloses savoureuses

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet ou une trappe en filet.

  • DORS/2001-452, art. 21(F)

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • (1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle‑Écosse du coucher au lever du soleil.

  • DORS/2001-452, art. 22
 

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