Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE IVAnguilles (suite)
Contingents et limites de longueur
38 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des anguilles par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité d’anguilles supérieure au contingent fixé à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Eaux | Contingent | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | 10 |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | 10 |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | 10 |
- DORS/2001-452, art. 14
38.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre et de garder toute anguille provenant des eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe 37(1) dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le titulaire d’un permis de pêche de l’anguille autorisant expressément la pêche de civelles.
- DORS/2001-452, art. 14
PARTIE VGaspareau
Définitions
39 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- installation de pêche au carrelet
installation de pêche au carrelet Ouvrage à trois côtés qui est placé dans l’eau et dans lequel un carrelet est baissé et remonté pour prendre le gaspareau. (square net fixture)
- poste de pêche à l’épuisette
poste de pêche à l’épuisette Endroit désigné dans un permis de pêche commerciale où le détenteur du permis peut prendre le gaspareau avec une épuisette. (dip stand)
Restrictions à l’égard des engins
40 Il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet, une trappe en filet ou une bordigue.
Périodes de fermeture
41 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :
a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;
b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :
a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;
b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.
- DORS/2001-452, art. 15
Contingents
41.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du gaspareau par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de gaspareaux supérieure au contingent fixé à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Eaux | Contingent | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | 20 |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | 20 |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | 20 |
- DORS/2001-452, art. 15
Maillage
42 (1) Il est interdit de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est supérieur à 89 mm.
(2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick, de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 38 mm.
Dispositions visant la Nouvelle-Écosse
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu’à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse du coucher au lever du soleil.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, dans les eaux intérieures des comtés de Halifax et Yarmouth, au détenteur d’un permis autorisant la pêche du gaspareau avec une épuisette à un poste de pêche à l’épuisette.
44 Il est interdit, dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse :
a) de pêcher le gaspareau avec un carrelet qui mesure plus de 3,65 m2;
b) de dresser ou d’utiliser une installation de pêche au carrelet qui s’étend sur plus d’un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur.
45 Le détenteur d’un permis autorisant la pêche du gaspareau avec un carrelet dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse doit :
a) enlever le carrelet de l’eau durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue à la colonne IV de l’annexe V;
b) prévoir une ouverture d’au moins 60 cm de largeur et 60 cm de hauteur dans le mur de l’installation de pêche au carrelet qui s’étend dans la rivière.
46 Il est interdit, dans les eaux intérieures du comté d’Inverness, de pêcher le gaspareau avec une trappe en filet dont la longueur, mesurée de son extrémité en amont à son extrémité en aval, y compris tout guideau, est supérieure à 15 m.
47 Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) :
a) avec une épuisette dont l’ouverture a une circonférence supérieure à 190 cm;
b) en amont de l’embouchure du ruisseau Deep Hollow, autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette ou un carrelet;
c) de la station hydro-électrique à White Rock jusqu’à 640 m en aval de cette station;
d) d’un point situé à 183 m en aval du pont routier du tronçon no 12 en amont jusqu’à l’échelle à poissons à Lanes Mill.
48 Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Tusket (Nouvelle-Écosse) à partir du pont de la route 423 en amont jusqu’à la station hydro-électrique.
PARTIE VIOuananiche
Application
49 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la ouananiche :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
Restrictions à l’égard des engins
50 Il est interdit de pêcher la ouananiche autrement qu’à la ligne.
Périodes de fermeture
51 Il est interdit de pêcher la ouananiche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | |
Nouvelle-Écosse | ||
1 | Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l’exclusion des tributaires. | Du 1er oct. au 30 avr. |
2 | Eaux à marée du lac Bras d’Or, Great Bras d’Or (chenal), du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu’à la pointe Liscomb. | Du 16 oct. au 14 avr. |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée des comtés d’Antigonish, Cape Breton, Colchester, Cumberland, Halifax, Hants, Inverness, Pictou, Richmond et Victoria, à l’exception des eaux :
| Du 1er oct. au 14 avr. |
4 | Le lac Ramsey, comté d’Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings. | Du 1er nov. au 14 mai |
5 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4. | Du 1er oct. au 31 mars |
Nouveau-Brunswick | ||
6 | Lac First Green, comté de Madawaska. | Du 1er sept. au 30 avr. |
7 | Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau‑Brunswick, à l’exception des tributaires. | Du 1er nov. au 14 avr. |
8 | Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l’article 6. | Du 16 sept. au 14 mai |
9 | Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8. | Du 16 sept. au 30 avr. |
10 | Étangs d’anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00′N. et 46°10′N. et entre les longitudes 65°50′O. et 66°10′O. | Du 16 oct. au 14 avr. |
11 | Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l’exclusion du lac MacFadden, de l’étang Fenton et de l’étang Alcorn. | Du 1er oct. au 7 mai |
12 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11. | Du 16 sept. au 14 avr. |
Île-du-Prince-Édouard | ||
13 | Lacs Glenfinnan, O’Keefes et Afton, comté de Queens. | Du 16 oct. au 14 avr. |
14 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard non visées à l’article 13. | Du 1er oct. au 14 avr. |
Contingents et limites de longueur
52 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe et de garder :
a) une quantité de ouananiches supérieure au contingent fixé à la colonne II;
b) une ouananiche dont la longueur est :
(i) inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III,
(ii) supérieure à la longueur maximale indiquée à la colonne IV.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 2 35 cm 63 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 2 35 cm 63 cm 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 1 35 cm 63 cm (2) Il est interdit, en une journée, de prendre et de garder plus de deux ouananiches provenant de l’ensemble des eaux visées aux articles 2 à 4 du tableau du paragraphe (1).
- DORS/2001-452, art. 16
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