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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE I.1Permis de pêche côtière et permis de pêche riveraine (suite)

Critères d’admissibilité

 La présente partie s’applique aux permis suivants :

  • a) le permis de pêche côtière détenu par un détenteur de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme un titulaire de permis du noyau indépendant;

  • b) le permis de pêche riveraine, sauf celui pour la pêche commerciale de la civelle;

  • c) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un détenteur de permis visé à l’alinéa a);

  • d) le permis de pêche côtière détenu par un détenteur de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme le chef d’une entreprise hors noyau;

  • e) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un détenteur visé à l’alinéa d);

  • f) le permis de pêche côtière détenu par une organisation qui s’est vu accorder une allocation de poisson à pêcher au profit de ses membres;

  • g) le permis de pêche côtière détenu par une personne morale titulaire d’un tel permis avant le 19 janvier 1989, sauf si, selon le cas :

    • (i) le permis porte la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente,

    • (ii) la personne morale était titulaire d’un permis de pêche côtière avant le 1er janvier 1979.

  •  (1) Les permis visés aux alinéas 29.1a) à f) sont délivrés uniquement :

    • a) à une personne physique, ou à sa succession;

    • b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;

    • c) à une organisation visée à l’alinéa 29.1f).

  • (2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 29.1a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le détenteur de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • (3) Le permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.

  • (4) Le détenteur de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est détenteur se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le permis est fourni comme sûreté dans le cadre d’un accord financier conclu sous le régime de la législation provinciale;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui est une institution financière reconnue utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • c) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui n’est pas une institution financière reconnue utilise le privilège conféré par le permis de recommander au ministre la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée ou le prochain détenteur de permis;

    • d) un syndic ou un séquestre nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • e) la totalité ou une partie des droits dans le produit de la vente de la prise est transférée à toute personne sur le bateau qui participe à la prise;

    • f) dans le cas d’un demandeur qui est un détenteur de permis, les droits et privilèges qui seront conférés par le permis si la demande est acceptée ou qui sont conférés par un permis dont il est le détenteur ont été transférés à une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

    • g) dans le cas d’un demandeur qui n’est pas un détenteur de permis, les droits et privilèges qui sont conférés par le permis si la demande est acceptée ont été transférés à une société qui serait, si le permis était délivré, une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

    • h) sur autorisation du ministre, le transfert des droits ou privilèges conférés par le permis est effectué afin de mettre en oeuvre les ententes ci-après conclues avec des détenteurs de permis visés aux alinéas 29.1a) à g) :

      • (i) une entente visant la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée,

      • (ii) une entente visant la réaffectation d’engins autorisés pour la pêche;

    • i) une organisation visée à l’alinéa 29.1f) demande au détenteur de permis de lui remettre une partie du produit de la vente de ses prises en échange d’une allocation de poisson supplémentaire;

    • j) le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral nommé à la suite du décès du titulaire de permis utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • k) une personne est autorisée à agir au nom du détenteur du permis en cas d’incapacité de ce dernier, notamment un tuteur, un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection, le curateur public de la province et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions similaires;

    • l) une personne a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard du permis.

Exigences pour certains permis

 Le détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) tient un registre de l’équipage présent à bord du bateau lors de chacune des sorties de pêche.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit au détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit à quiconque — à l’exception du détenteur de permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) — d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par le permis.

PARTIE IILotte

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la lotte :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 10

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la lotte autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 10

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la lotte dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai1010 cm150 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
  • DORS/2001-452, art. 10

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 30.2 et de garder :

  • a) une quantité de lottes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) une lotte dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 10

PARTIE II.1Brochet maillé

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du brochet maillé :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 10

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le brochet maillé autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 10

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le brochet maillé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.Du 1er oct. au 14 avril10010 cm75 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai1010 cm75 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm75 cm
  • DORS/2001-452, art. 10

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 31.2 et de garder :

  • a) une quantité de brochets maillés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un brochet maillé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 10

PARTIE IIIClams

Restrictions à l’égard des engins

  •  (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EauxEspèceMéthodePériode de fermeture
    1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.
    • (1) Mactre

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (2) Palourde américaine

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (3) Couteau de l’Atlantique

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (4) Mye

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.
    • (1) Mactre

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (2) Palourde américaine

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (3) Couteau de l’Atlantique

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (4) Mye

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
    • (1) Mactre

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (2) Palourde américaine

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (3) Couteau de l’Atlantique

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (4) Mye

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

  • DORS/2001-452, art. 11
 

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