Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un montant égal au total des allocations payables au prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation, sauf un cours ou programme vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle, est déduit des prestations qui lui sont payables pour toute semaine de chômage :
a) d’une part, durant laquelle il suit ce cours ou programme;
b) d’autre part, pour laquelle ces allocations sont payables.
(2) Les allocations mentionnées au paragraphe (1) ne comprennent pas les sommes versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer, ou à titre d’allocations pour personnes handicapées.
(3) Le total de la rémunération et des allocations versées en vertu de la partie II de la Loi est déduit des prestations payables au prestataire à l’égard des semaines où les conditions suivantes sont réunies :
a) il ne satisfait pas aux conditions requises par les articles 7 ou 7.1 de la Loi, ou par les règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi, pour recevoir des prestations, ou il est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations au sens du paragraphe 6(1) de la Loi;
b) il reçoit soit une rémunération ou des allocations en vertu de la partie II de la Loi pour certaines semaines parce qu’il suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation, soit une rémunération pour certaines semaines provenant d’un emploi dans le cadre d’une prestation d’emploi intitulée Partenariat pour la création d’emplois mise sur pied par la Commission en vertu de l’alinéa 59d) de la Loi;
c) il devient par la suite admissible au bénéfice des prestations régulières pour les mêmes semaines que celles à l’égard desquelles les montants visés à l’alinéa b) ont été versés.
- DORS/97-31, art. 9
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