Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
PARTIE IIIRéduction de la cotisation des employeurs offrant des régimes d’assurance-salaire (suite)
Demande de réduction du taux de la cotisation patronale
68 (1) La demande de réduction du taux de la cotisation patronale à l’égard d’assurés, ou la demande de maintien d’une telle réduction suite à la modification ou au remplacement d’un régime, est présentée à la Commission par l’employeur et comprend les renseignements et documents suivants :
a) une copie des documents constituant l’engagement officiel prévu au paragraphe 67(1) ou, si la demande vise le maintien d’une réduction, une copie des documents qui ont été modifiés ou remplacés;
b) tous les renseignements nécessaires pour déterminer si le régime satisfait ou continue de satisfaire aux exigences de la présente partie;
c) un engagement de l’employeur de faire en sorte que les assurés obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale aux cinq douzièmes au moins de cette réduction, comme il est prévu au paragraphe 69(1) de la Loi.
(2) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est incomplète ou lorsque la Commission a besoin de renseignements ou de documents supplémentaires pour rendre sa décision, l’employeur, à la demande de la Commission, lui soumet les renseignements ou documents nécessaires dans les 30 jours suivant la demande, sinon un fonctionnaire de la Commission prend une décision en se fondant sur les renseignements et documents reçus.
- DORS/2009-297, art. 2
69 (1) Dans le cas d’une demande de réduction de taux de la cotisation patronale ou d’une demande de maintien d’une telle réduction, l’employeur groupe les assurés à son service dans les catégories suivantes :
a) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 63;
b) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 64;
c) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 65, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);
d) les assurés couverts par un régime conforme à l’article 66, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);
e) les autres assurés, y compris ceux mentionnés à l’alinéa 65d).
(2) Dans le cas d’une demande de réduction, l’employeur est tenu :
a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un numéro de compte distinct à chaque catégorie d’assurés visés par un régime donnant droit à une réduction dès que la Commission l’avise que le régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;
b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.
(3) Dans le cas de la modification ou du remplacement d’un régime donnant lieu à des changements aux catégories établies antérieurement, l’employeur est tenu :
a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un nouveau numéro de compte pour chaque nouvelle catégorie d’assurés dès que la Commission l’avise que le régime modifié ou remplacé est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;
b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.
(4) Pour chaque année pour laquelle il y a réduction du taux de la cotisation patronale, l’employeur est tenu :
a) de verser à l’Agence du revenu du Canada la cotisation patronale payable à l’égard des assurés de toute catégorie pour laquelle un numéro de compte a été reçu, au plus tard au moment du premier versement pour le premier mois visé par la réduction;
b) de présenter à l’Agence du revenu du Canada, pour chaque numéro de compte, une déclaration de renseignements indiquant pour l’ensemble des assurés de la catégorie visée par ce numéro le montant total de la rémunération assurable, le total des cotisations ouvrières et le montant total des cotisations patronales.
- DORS/2003-43, art. 3
- DORS/2009-297, art. 3
70 Dans le cas de la modification d’un régime auquel s’applique une réduction du taux de la cotisation patronale, ou du remplacement d’un tel régime, l’employeur est tenu :
a) dans les trente jours suivant la modification ou le remplacement d’en aviser la Commission;
b) de présenter une demande de maintien de la réduction conformément à l’article 68.
- DORS/2009-297, art. 4
71 La date d’entrée en vigueur de la réduction du taux de la cotisation patronale effectuée conformément au paragraphe 62(1) est la suivante :
a) dans le cas d’une demande initiale de réduction :
(i) si celle-ci est présentée au plus tard le 15e jour d’un mois donné, le premier jour du mois suivant ce mois,
(ii) si celle-ci est présentée après le 15e jour d’un mois donné, le premier jour du deuxième mois suivant ce mois;
b) dans le cas d’une demande de maintien d’une réduction, la date de prise d’effet de la modification ou du remplacement du régime.
- DORS/2009-297, art. 4
72 (1) Sur réception de la demande visée à l’article 68, un fonctionnaire de la Commission décide si l’employeur remplit ou continue de remplir les exigences visant l’obtention d’une réduction en vertu de la présente partie et l’avise de sa décision.
(2) Un fonctionnaire de la Commission rend également une décision en vertu du paragraphe (1) s’il est porté à sa connaissance que l’employeur ne se conforme pas aux exigences prévues à l’article 70 et qu’il lui a donné la possibilité de se faire entendre à cet égard. Il l’avise alors de sa décision.
(3) Un fonctionnaire de la Commission met fin à l’admissibilité d’un employeur à la réduction de la cotisation et l’avise de cette décision, si le régime de celui-ci ne satisfait plus aux exigences prévues à l’alinéa 63d).
- DORS/2009-297, art. 4
73 L’employeur qui présente la demande visée au paragraphe 69(4) de la Loi est tenu de fournir la preuve qu’un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe 67(3) était en vigueur durant la période visée par la demande.
Annulation d’un régime
74 L’employeur avise la Commission de l’annulation du régime sur lequel est fondée une réduction du taux de la cotisation patronale dans les trente jours suivant l’annulation.
- DORS/2009-297, art. 5
Appel
75 L’employeur peut en appeler à la Commission d’une décision rendue en vertu de l’article 72 du présent règlement ou du paragraphe 69(4) de la Loi ou d’une nouvelle décision rendue en vertu du paragraphe 69(5) de la Loi, dans le délai d’un an qui suit la date d’envoi de l’avis de la décision ou de la nouvelle décision.
Dispositions transitoires
76 La Commission peut examiner de nouveau une demande de réduction de la cotisation patronale pour l’année 1995 si l’employeur satisfait aux conditions suivantes :
a) il a présenté la demande de réduction avant le 4 décembre 1994;
b) une réduction a été envisagée à son égard pour l’année 1995;
c) il aurait été admissible à une réduction plus élevée s’il avait présenté sa demande le 4 décembre 1994 ou après cette date.
PARTIE III.1Mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière à l’égard de l’employé couvert par un régime provincial
SECTION 1Dispositions générales
Définitions
76.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- frais administratifs variables
frais administratifs variables Le montant des dépenses de fonctionnement directement liées au versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi, lequel fluctue selon le nombre de demandes de prestations traitées, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement fixes qui sont liées à l’application de la Loi. (variable administrative costs)
- prestations provinciales
prestations provinciales Allocations, prestations ou autres sommes payées à une personne, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par la personne à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (provincial benefits)
- régime provincial
régime provincial Régime, établi en vertu d’une loi provinciale, qui prévoit le versement de prestations provinciales et à l’égard duquel un accord entre le gouvernement fédéral et la province a été conclu prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière dans le cas où le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu de la loi provinciale aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi. (provincial plan)
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2010-301, art. 1
Adaptation de la Loi et du présent règlement
76.02 Pour l’application de la présente partie, la Loi et le présent règlement sont adaptés selon les dispositions de la présente partie.
- DORS/2005-366, art. 1
SECTION 2Mode de réduction des cotisations
Normes
76.03 Le régime provincial doit, à compter de son entrée en vigueur, satisfaire aux exigences suivantes :
a) il prévoit le versement de prestations provinciales;
b) il couvre à tout le moins sensiblement les mêmes personnes que celles qui sont assurées en vertu de la Loi;
c) le montant global des prestations provinciales qui peuvent être versées à une personne en vertu du régime est sensiblement équivalent ou est supérieur au montant global des prestations qui peuvent l’être à un prestataire en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi;
d) il prévoit que le demandeur qui a reçu au moins une semaine de prestations provinciales en vertu du régime continuera de recevoir de telles prestations pour toute la durée de son admissibilité, même si, après avoir reçu cette semaine de prestations, il devient résident d’une autre province;
e) il prévoit le redressement des cotisations patronale et ouvrière et le paiement par la province du montant du redressement au receveur général lorsque l’employeur et l’employé ont versé les cotisations prévues par le régime provincial, mais que l’employé n’est pas couvert par ce régime compte tenu de son lieu de résidence;
f) il prévoit la communication par la province au gouvernement fédéral des renseignements recueillis dans le cadre de sa gestion qui sont nécessaires pour l’application de tout mode de réduction des cotisations établi aux termes de la présente partie, ainsi que des renseignements qui en sont tirés.
- DORS/2005-366, art. 1
Réduction des cotisations
76.04 Les cotisations ouvrière et patronale à payer en vertu des articles 67 et 68 de la Loi, respectivement, sont réduites conformément à l’article 76.05 dans le cas où le paiement de prestations provinciales à des assurés en vertu d’un régime provincial aurait, à l’égard des prestations auxquelles ceux-ci auraient droit en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2010-301, art. 2
76.041 [Abrogé, DORS/2010-301, art. 2]
76.05 La réduction des cotisations à appliquer aux cotisations patronale et ouvrière est calculée par l’application du taux de réduction des cotisations établi aux termes de l’article 76.06.
- DORS/2005-366, art. 1
76.06 (1) Le taux de réduction des cotisations pour une année est le taux obtenu par la soustraction du taux visé à l’alinéa b) du taux visé à l’alinéa a) et par l’arrondissement de cette différence de la manière prévue à l’article 66.4 de la Loi :
a) le taux obtenu par l’addition des résultats suivants :
(i) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l’année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime,
(ii) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés, au cours de l’année, pour le versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime;
b) le taux obtenu par l’addition des résultats suivants :
(i) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l’année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui sont couvertes par un tel régime,
(ii) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés, au cours de l’année, pour le versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et le montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui sont couvertes par un tel régime.
(2) Les montants estimatifs visés au paragraphe (1) sont établis sur la base d’estimations actuarielles.
(3) L’établissement des résultats prévus aux alinéas (1)a) et b) est fait eu égard aux éléments prévus à l’article 66 de la Loi.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2010-301, art. 3
- DORS/2011-229, art. 5(F)
76.07 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de réduction de la cotisation est établi aux termes de l’article 76.06, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2015-128, art. 3
76.08 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l’article 4.5 de l’Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est payable au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l’article 72 de la Loi et elle est versée au Trésor.
- DORS/2005-366, art. 1
- 2010, ch. 12, art. 2202
SECTION 3Admissibilité
Inadmissibilité
76.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales en vertu d’un régime provincial.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du prestataire, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir en vertu du régime provincial n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi.
(3) Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :
a) en vertu de la partie I de la Loi, sauf celles prévues aux articles 22 ou 23 de la Loi;
b) en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
(4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au prestataire qui a demandé des prestations provinciales en vertu du régime provincial et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant le régime provincial.
(5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un prestataire visé au paragraphe (4) :
a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré;
b) les paragraphes 76.36(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2010-301, art. 4
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