Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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PARTIE IPrestations (suite)
- DORS/2010-10, art. 3
Régions
18 (1) Sont établies pour l’application des parties I et VIII de la Loi les régions décrites à l’annexe I.
(2) Au moins tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du paragraphe (1), la Commission examine les limites des régions établies selon le paragraphe (1), pour déterminer s’il y a lieu d’y apporter des changements.
Renseignements concernant l’emploi
Relevé d’emploi
19 (1) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), employeur s’entend de l’employeur, de l’employeur failli ou du syndic de ce dernier.
(2) L’employeur établit un relevé d’emploi, sur le formulaire fourni par la Commission, lorsque la personne qui exerce un emploi assurable à son service subit un arrêt de rémunération.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur distribue de la façon ci-après les exemplaires du relevé d’emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire papier :
a) il remet l’exemplaire de l’employé à l’assuré dans les cinq jours suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le premier jour de l’arrêt de rémunération,
(ii) le jour où il prend connaissance de l’arrêt de rémunération;
b) il envoie l’exemplaire de la Commission à celle-ci dans le délai visé à l’alinéa a);
c) il garde l’exemplaire de l’employeur et le verse aux registres et livres comptables qu’il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.
(3.1) L’employeur distribue de la façon ci-après le relevé d’emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire électronique :
a) il l’envoie à la Commission au plus tard le premier des jours ci-après à survenir :
(i) le cinquième jour suivant la fin de la période de paie pendant laquelle tombe le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé,
(ii) si le cycle de paie de l’employeur a treize périodes de paie ou moins par an, le quinzième jour suivant le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé;
b) il le conserve et le verse aux registres et livres comptables qu’il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.
(4) Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’employeur ne peut remettre à l’assuré l’exemplaire de l’employé dans le délai visé à l’alinéa (3)a) :
a) il le lui expédie par courrier s’il connaît l’adresse postale de l’assuré;
b) sinon, il conserve l’exemplaire jusqu’à la première des éventualités suivantes à se produire :
(i) la Commission le demande,
(ii) l’assuré le demande,
(iii) 52 semaines se sont écoulées depuis l’établissement du relevé d’emploi.
(5) Si l’employeur n’a pas remis de relevé d’emploi à l’assuré ou à la Commission, ou si l’employeur ne peut être rejoint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir les renseignements relatifs à l’état des heures d’emploi assurable et de la rémunération assurable de l’assuré, celui-ci peut, dès qu’il devient prestataire, fournir une déclaration, avec preuves à l’appui, de ses heures d’emploi assurable et de sa rémunération assurable.
(6) Si l’employeur failli ou son syndic n’a pas remis de relevé d’emploi à l’assuré ou à la Commission, celle-ci détermine le nombre d’heures d’emploi assurable et le montant de la rémunération assurable aux fins du bénéfice des prestations, à l’aide des registres de paie et des dossiers du personnel de l’employeur failli que lui fournit le syndic.
- DORS/2009-96, art. 1
Heures d’emploi assurable pour le relevé d’emploi
20 Le nombre d’heures d’emploi assurable de l’assuré déclaré sur un relevé d’emploi est déterminé conformément à la partie I de la Loi et aux règlements pris en vertu de cette partie.
Rémunération assurable
21 La rémunération assurable de l’assuré déclarée sur un relevé d’emploi est déterminée conformément aux parties III et IV de la Loi et aux règlements pris en vertu de ces parties et est répartie selon l’article 23.
Répartition des heures d’emploi assurable sur la période de référence
22 (1) Lorsqu’une période d’emploi coïncide partiellement avec la période de référence du prestataire, la Commission procède de la façon suivante, sauf si celui-ci ou son employeur lui fournit la preuve du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence :
a) d’abord elle répartit proportionnellement le total des heures travaillées par le prestataire sur toute la période d’emploi si cette période est de 52 semaines ou moins, ou sur la période d’emploi de plus de 52 semaines visée par le relevé d’emploi, en partant du principe que le prestataire a travaillé le même nombre d’heures chacun des sept jours de chaque semaine;
b) ensuite elle répartit les heures correspondant, selon la répartition visée à l’alinéa a), à la partie de la période d’emploi comprise dans la période de référence, proportionnellement sur la partie correspondante de la période de référence.
(2) Lorsque le résultat de la répartition visée au paragraphe (1) comporte une fraction d’heure, cette fraction est considérée comme une heure complète.
- DORS/97-31, art. 10
Répartition de la rémunération assurable
- DORS/97-31, art. 11
23 (1) Pour l’application de l’article 14 de la Loi, la rémunération assurable est répartie de la façon suivante :
a) la rétribution, y compris la paie des jours fériés, autre que la rétribution visée à l’alinéa b), qui est versée pour une période de paie est attribuée de la manière suivante :
(i) la rétribution versée pour le travail accompli au cours de la période de paie est répartie sur cette période proportionnellement aux heures travaillées chaque jour de la période,
(ii) la rétribution versée pour une période de congé est attribuée à cette période selon le taux d’indemnisation de rémunération pour cette période,
(iii) la rétribution versée pour une période de congé sous forme d’une somme forfaitaire déterminée en fonction d’un critère autre que la durée de cette période est répartie proportionnellement sur toute la période;
b) la paie d’heures supplémentaires, les primes de quart de travail, les rajustements de salaire, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les crédits de congés de maladie non utilisés, les primes de rendement, l’indemnité de vie chère, l’indemnité de fin d’emploi, l’indemnité de préavis et la paie de vacances qui n’est pas versée à l’égard d’une période de paie sont répartis proportionnellement sur la période de paie au cours de laquelle ils sont versés;
c) toute autre rétribution qui n’est pas versée à l’égard d’une période de paie et qui n’est pas visée par les alinéas a) et b) est répartie proportionnellement sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée;
d) la rétribution qui n’est pas versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est attribuée ou répartie selon les alinéas a) à c) de la même manière que si elle avait été effectivement versée dans le cours normal des affaires.
(1.1) Lorsque l’assuré est en congé sans solde, a quitté volontairement son emploi ou est licencié, ou dans le cas de la cessation de son emploi, la rétribution mentionnée à l’alinéa (1)b) est répartie proportionnellement sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire, un traitement ou des commissions ont été versés sur une base régulière.
(2) Lorsque l’assuré exerce un emploi assurable aux termes d’un contrat à durée fixe et que la rémunération assurable à cet égard n’est pas versée sur une base régulière, la rémunération assurable versée en vertu de ce contrat est répartie, indépendamment des modalités de versement, proportionnellement sur la durée du contrat.
(3) Lorsque la rétribution de l’assuré se compose uniquement de commissions ou d’un salaire assorti de commissions versées à intervalles irréguliers, la rémunération assurable versée au cours de la période d’emploi ou les 52 dernières semaines, selon la période la plus courte, est répartie proportionnellement sur cette période, compte non tenu des semaines pour lesquelles l’assuré est en congé sans solde pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 12(3) de la Loi.
(4) Dans les cas non visés aux paragraphes (1) à (3), la rémunération assurable de l’assuré versée au cours de la période d’emploi ou des 52 dernières semaines, selon la période la plus courte, est répartie proportionnellement sur cette période.
(5) L’employeur peut faire une estimation de la rémunération assurable de l’assuré pour la période de paie en cours au moment du licenciement ou de la cessation d’emploi, si cette rémunération ne peut être déterminée avec exactitude.
- DORS/97-31, art. 12
- DORS/97-310, art. 6
- DORS/2002-154, art. 2
24 Si la période d’emploi à laquelle se rapporte la rémunération assurable déclarée sur le relevé d’emploi coïncide partiellement avec une semaine comprise dans la période de référence du prestataire, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou son employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la semaine, le montant de la rémunération assurable — à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette période d’emploi, en tenant pour acquis que le prestataire a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.
- DORS/97-31, art. 13
- DORS/2013-45, art. 3
24.1 Pour l’application de l’alinéa 14(3)b) de la Loi, la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :
a) soit au montant réel de cette rémunération;
b) soit, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
A x 0,18
où :
- A
- représente la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa a) — payée ou à payer au titre de l’emploi qui a donné lieu à la rémunération visée à cet alinéa.
- DORS/97-31, art. 13
- DORS/2013-45, art. 3
- DORS/2013-189, art. 1
24.2 [Abrogé, DORS/2013-45, art. 3]
Exclusion de certaines rémunérations assurables dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant
24.3 Pour l’application de l’alinéa 152.16(1)b) de la Loi, les sommes ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant :
a) la rémunération assurable tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification au sens des alinéas 29b.1) et c) de la Loi;
b) la rémunération assurable qu’il a tirée pendant sa période de référence avant le début d’une période de prestations antérieure établie à son égard en tant qu’assuré au titre de la partie I de la Loi ou des règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi.
- DORS/2010-10, art. 8
Semaine de prestations
25 (1) Pour l’application de l’article 145 de la Loi, le prestataire est considéré comme ayant touché une semaine de prestations lorsque le total des pourcentages de ces prestations versées pour une ou plusieurs semaines de chômage est égal à 100.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage des prestations versées pour une semaine est obtenu par division du montant de ces prestations versées au prestataire pour la semaine par le taux de prestations hebdomadaires applicable à cette semaine.
- DORS/2001-516, art. 1
- DORS/2016-206, art. 2
Choix entre les prestations versées au titre des Parties I ou VII.1 de la Loi
25.1 Le choix visé au paragraphe 152.09(1) de la Loi est communiqué par écrit à la Commission.
- DORS/2010-10, art. 9
Demande de prestations
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.
(2) Le prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.
26.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- condition d’admissibilité au bénéfice des prestations
condition d’admissibilité au bénéfice des prestations Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)
- période d’admissibilité
période d’admissibilité
a) Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(i), l’une des périodes ci-après, à laquelle est ajouté le délai de carence visé à l’article 13 de la Loi s’il n’a pas encore été purgé :
(i) la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et toute prolongation de cette période,
(ii) celle visée au paragraphe 23(2) de la Loi,
(iii) celle visée au paragraphe 23.1(4) de la Loi,
(iv) celle visée au paragraphe 23.2(3) de la Loi,
(v) celle visée au paragraphe 23.3(3) de la Loi;
b) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage;
c) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(iii), la période pendant laquelle le prestataire exerce un emploi en travail partagé prévu à l’article 24 de la Loi. (period of eligibility)
(2) Malgré l’article 26, le prestataire n’est pas tenu de faire une demande périodique de prestations conformément à cet article s’il remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande initiale de prestations ou la demande visée au paragraphe 26(2);
b) sa période d’admissibilité prend fin après le 26 juin 1999;
c) il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité pour l’un des motifs suivants :
(i) pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b), d), e) ou f) de la Loi,
(ii) pour suivre un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage au titre de l’article 25 de la Loi,
(iii) pour recevoir des prestations pour travail partagé versées en vertu de l’article 24 de la Loi;
d) il remplit le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :
(i) il atteste que, pour autant qu’il le sache à ce moment, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d’admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite durant cette période aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi,
(ii) il s’engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s’il ne remplit plus l’une des conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d’admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période, ou s’il a reçu une rémunération visée au sous-alinéa (i) pour cette période,
(iii) il s’engage à aviser la Commission à la fin de sa période d’admissibilité qu’il a respecté ou non les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d’admissibilité et qu’il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite durant cette période aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi.
(3) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d’admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d’admissibilité, le présent article cesse de s’appliquer à la demande de prestations de ce dernier à la date à laquelle la Commission constate ce fait.
- DORS/99-241, art. 1
- DORS/2003-393, art. 2
- DORS/2009-96, art. 2
- DORS/2011-229, art. 1(A)
- DORS/2013-102, art. 6
- DORS/2017-226, art. 4
Personnes frappées d’incapacité, handicapés mentaux et personnes décédées
27 (1) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission au nom d’une personne frappée d’incapacité ou d’un handicapé mental, la Commission autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l’intéressé si celui-ci satisfait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi.
(2) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission par le représentant légal d’une personne décédée, la Commission autorise le versement des prestations à ce représentant si la personne décédée satisfaisait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi au moment de son décès.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), représentant légal s’entend de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession de la personne décédée.
(4) Malgré le paragraphe (2), toute personne qui est l’héritier de la personne décédée peut présenter une demande de prestations conformément aux paragraphes (5) et (6), lesquelles lui sont payables lorsque la valeur totale de la succession de la personne décédée n’est pas assez élevée pour justifier l’obtention :
a) d’une ordonnance nommant l’administrateur de la succession, dans le cas d’une succession ab intestat;
b) de l’homologation du testament de la personne décédée, dans le cas d’une succession testamentaire.
(5) La demande de prestations visée au paragraphe (4) est présentée sur le formulaire fourni par la Commission et comprend les éléments suivants :
a) une déclaration solennelle signée par le demandeur, dans laquelle ce dernier déclare être l’héritier de la personne décédée;
b) la promesse, signée par le demandeur, de rembourser au receveur général toute somme qui lui est versée par erreur.
(6) Le demandeur annexe à la demande de prestations visée au paragraphe (4) les documents suivants :
a) une copie du testament de la personne décédée, s’il y en a un;
b) une renonciation à la revendication du montant payable, signée par toutes les personnes autres que le demandeur qui sont les héritiers de la personne décédée, le cas échéant.
- DORS/2010-10, art. 10
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