Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’assurance-emploi (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’assurance-emploi [820 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’assurance-emploi [1375 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
PARTIE IVProjets pilotes (suite)
Projet pilote visant la prolongation de la période de prestations de certains prestataires
77.1 (1) La Commission établit le projet pilote no 5 en vue d’évaluer les répercussions du fait de permettre au prestataire qui a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) de choisir de ne pas toucher ces prestations pour ces semaines.
(2) Le projet pilote no 5 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) une période de prestations établie à son profit commence ou se termine durant le projet pilote;
b) il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) durant la période de prestations;
c) il a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f).
(3) Le prestataire qui choisit de ne pas toucher les prestations auxquelles il a droit pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) est réputé, pour l’application de l’alinéa 10(10)d) de la Loi, avoir prouvé qu’il n’avait pas droit à des prestations pour ces semaines.
(4) Les règles ci-après s’appliquent au prestataire qui, après avoir touché des prestations pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il a reçu ou avait le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f), choisit de ne pas toucher de prestations :
a) dans le cas où la Commission avait informé le prestataire du projet pilote no 5 avant qu’il touche des prestations, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de ces semaines;
b) dans le cas contraire, le paragraphe (3) s’applique à l’égard de ces semaines et le prestataire rembourse les prestations qu’il a touchées.
(5) Le prestataire qui a exercé le choix visé au paragraphe (3) peut l’annuler; le cas échéant, il touche les prestations auxquelles il a droit.
(6) Le projet pilote no 5 ne s’applique pas aux semaines qui précèdent la semaine de l’entrée en vigueur du présent article et à celles qui suivent la semaine où celui-ci cesse de s’appliquer.
- DORS/2002-364, art. 3
Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations
77.2 (1) La Commission établit le projet pilote no 6 en vue d’évaluer les coûts liés à l’augmentation des semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.
(2) Le projet pilote no 6 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) au cours de la période commençant le 6 juin 2004 et se terminant le 4 juin 2006, une période de prestations est établie à son profit;
b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.1 et qui est décrite à l’annexe I.
(3) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote no 6 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.2 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
- DORS/2004-146, art. 1
77.3 [Abrogé, DORS/2011-127, art. 1]
77.4 [Abrogé, DORS/2011-127, art. 1]
77.5 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 7]
77.6 [Abrogé, DORS/2010-214, art. 1]
Projet pilote visant le calcul du taux de prestations selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée (2)
77.7 (1) Est établi le projet pilote no 11 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.
(2) Le projet pilote nº 11 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 octobre 2008 et se terminant le 25 juin 2011 et qui réside habituellement dans une région figurant à l’annexe II.8 et décrite à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 11 :
a) les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas ;
b) la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;
c) la mention de « période de base », à l’article 24.1 du même règlement, vaut mention de « période de référence »;
d) l’article 24.2 du présent règlement ne s’applique pas;
e) la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :
(i) de la rémunération assurable calculée seulement sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,
(ii) de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1;
f) la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l’alinéa e) par 14.
(4) Lorsque, sur un relevé d’emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :
a) soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;
b) soit, lorsque le prestataire ou l’employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d’une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.
- DORS/2008-257, art. 2
- DORS/2010-214, art. 2
Projet pilote visant à augmenter la rémunération admissible provenant d’un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations (2)
77.8 (1) Est établi le projet pilote no 12 en vue de vérifier si l’augmentation de la rémunération admissible provenant d’un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en reçevant des prestations.
(2) Le projet pilote nº 12 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 décembre 2008 et se terminant le 6 août 2011 et qui réside habituellement dans une région décrite à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 12, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :
a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;
b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.
(4) Il est entendu que le présent article cesse d’avoir effet le 6 août 2011.
- DORS/2008-257, art. 2
- DORS/2010-214, art. 3
77.9 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 8]
Projet pilote visant le prolongement de l’assurance-emploi et l’encouragement à la formation
77.91 (1) Est établi le projet pilote no 14 en vue d’évaluer si le prolongement du nombre de semaines de prestations versées à un prestataire admissible qui entreprend une formation à long terme l’encourage à poursuivre cette formation et améliore son employabilité.
(2) Le projet pilote no 14 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010.
(3) Le projet pilote no 14 s’applique à tout prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
b) il a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
c) dans les vingt semaines suivant le début de sa période de prestations ou avant le 23 août 2009, si cette période débute avant le 31 mai 2009, il suit un plan d’action de retour au travail;
d) il est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
(i) à temps plein,
(ii) dont la durée est d’au moins vingt semaines,
(iii) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations mais au plus tôt le 31 mai 2009.
(4) Malgré les paragraphes 10(2) et (8) de la Loi, la période de prestations du prestataire qui participe au projet pilote no 14 est prolongée du nombre de semaines que dure le cours ou programme visé à l’alinéa (3)d) — y compris toute période d’interruption du cours ou programme — et la période allouée pour la recherche d’emploi, jusqu’à concurrence de cent quatre semaines.
(5) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire qui participe au projet pilote no 14 est celui déterminé selon l’un des paragraphes 12(2), (3) ou (6) de la Loi additionné, le cas échéant, des semaines comprises dans la période de prestations établie selon le paragraphe (4) :
a) pendant lesquelles le prestataire suit le cours ou programme visé à l’alinéa (3)d) ou cherche un emploi pendant la période allouée à cette fin;
b) pour lesquelles aucune prestation n’est à verser au titre du paragraphe 12(1) de la Loi.
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la période allouée pour la recherche d’emploi correspond à une semaine de prestations par cinq semaines de formation terminées, jusqu’à concurrence de douze semaines consécutives. Cette période commence le dimanche suivant le dernier jour où le prestataire suit le cours ou programme.
(7) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, le paragraphe (5) cesse de s’appliquer le dimanche suivant le dernier jour où celui-ci suit le cours ou programme.
- DORS/2009-130, art. 2
- DORS/2009-233, art. 1
Projet pilote visant l’accroissement des prestations
77.92 (1) Est établi le projet pilote nº 15 en vue d’évaluer les coûts liés à l’accroissement du nombre de semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.
(2) Le projet pilote nº 15 vise le prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) au moment où la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.6 et qui est décrite à l’annexe I;
b) cette période de prestations est établie au cours de la période commençant le 12 septembre 2010 et se terminant :
(i) dans le cas où le taux régional de chômage, établi conformément au paragraphe 17(1), est inférieur à 8,0 % pendant douze périodes consécutives, débutant après le 9 octobre 2010, dans la région à l’égard de laquelle la période de prestations a été établie, le deuxième samedi suivant le premier jour de la douzième période,
(ii) dans tous les autres cas, le 15 septembre 2012.
(3) Dans le cas prévu au sous-alinéa (2)b)(i), la Commission fait publier dans les plus brefs délais, dans la Gazette du Canada, un avis précisant la date à laquelle se termine, dans la région en cause, tout établissement de périodes de prestations dans le cadre du projet pilote nº 15. Elle publie également l’avis sur son site Web.
(4) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote nº 15 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.7 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
- DORS/2010-214, art. 4
Projet pilote visant le calcul du taux de prestations selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée
77.93 (1) Est établi le projet pilote no 16 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.
(2) Le projet pilote nº 16 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique la partie VII.1 de la Loi ou le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 juin 2011 et se terminant le 6 avril 2013 et qui réside habituellement dans une région mentionnée à l’annexe II.91 et définie à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 16 :
a) les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas;
b) la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;
c) la mention de « période de base », à l’article 24.1, vaut mention de « période de référence »;
d) l’article 24.2 ne s’applique pas;
e) la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :
(i) de la rémunération assurable calculée sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,
(ii) de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1;
f) la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l’alinéa e), par 14.
(4) Lorsque, sur un relevé d’emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :
a) soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;
b) soit, lorsque le prestataire ou l’employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d’une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.
- DORS/2011-127, art. 2
- DORS/2012-128, art. 1
- Date de modification :