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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

PARTIE IPrestations (suite)

[
  • DORS/2010-10, art. 3
]

Déduction de la rémunération ou des allocations reçues pour un cours ou programme d’instruction ou de formation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un montant égal au total des allocations payables au prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation, sauf un cours ou programme vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle, est déduit des prestations qui lui sont payables pour toute semaine de chômage :

    • a) d’une part, durant laquelle il suit ce cours ou programme;

    • b) d’autre part, pour laquelle ces allocations sont payables.

  • (2) Les allocations mentionnées au paragraphe (1) ne comprennent pas les sommes versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer, ou à titre d’allocations pour personnes handicapées.

  • (3) Le total de la rémunération et des allocations versées en vertu de la partie II de la Loi est déduit des prestations payables au prestataire à l’égard des semaines où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il ne satisfait pas aux conditions requises par les articles 7 ou 7.1 de la Loi, ou par les règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi, pour recevoir des prestations, ou il est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations au sens du paragraphe 6(1) de la Loi;

    • b) il reçoit soit une rémunération ou des allocations en vertu de la partie II de la Loi pour certaines semaines parce qu’il suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation, soit une rémunération pour certaines semaines provenant d’un emploi dans le cadre d’une prestation d’emploi intitulée Partenariat pour la création d’emplois mise sur pied par la Commission en vertu de l’alinéa 59d) de la Loi;

    • c) il devient par la suite admissible au bénéfice des prestations régulières pour les mêmes semaines que celles à l’égard desquelles les montants visés à l’alinéa b) ont été versés.

  • DORS/97-31, art. 9

Taux de chômage

  •  (1) Le taux régional de chômage applicable au prestataire correspond à la moyenne suivante :

    • a) s’agissant des régions délimitées aux articles 2 à 11 de l’annexe I, soit la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, soit, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier;

    • b) s’agissant des régions délimitées aux articles 12 à 14 de l’annexe I, la plus élevée de la moyenne découlant de l’application du sous-alinéa (i) et de celle découlant de l’application du sous-alinéa (ii) :

      • (i) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier,

      • (ii) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de douze mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède cette semaine ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier.

  • (1.1) Le taux régional de chômage visé au paragraphe (1) est le suivant :

    • a) pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, celui qui a été produit à l’égard de la région où le prestataire avait, durant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, son lieu de résidence habituel;

    • b) pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, s’il avait son lieu de résidence habituel à l’étranger durant cette semaine, celui qui a été produit à l’égard de la région où il a exercé son dernier emploi assurable au Canada.

  • (2) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (3) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (4) Les taux de chômage mensuels désaisonnalisés visés au paragraphe (1) sont fondés sur les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada, lesquels tiennent compte d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes.

  • DORS/2014-160, art. 1
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord

    région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord La région définie au paragraphe 3(11) de l’annexe I. (Lower St. Lawrence and North Shore)

    région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

    région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine La région définie au paragraphe 3(1) de l’annexe I. (Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine)

    région de Madawaska — Charlotte

    région de Madawaska — Charlotte La région définie au paragraphe 5(2) de l’annexe I. (Madawaska — Charlotte)

    région de Restigouche — Albert

    région de Restigouche — Albert La région définie au paragraphe 5(3) de l’annexe I. (Restigouche — Albert)

  • (2) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Restigouche — Albert,

      • (ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Restigouche — Albert et de Madawaska — Charlotte.

  • (3) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Restigouche — Albert,

      • (ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Restigouche — Albert et de Madawaska — Charlotte.

  • (4) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Madawaska — Charlotte et de Restigouche — Albert.

  • (5) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Madawaska — Charlotte et de Restigouche — Albert.

  • (6) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage :

    • a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (4)b);

    • b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,15;

    • c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,05.

  • (7) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage :

    • a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (5)b);

    • b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,15;

    • c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,05.

  • (8) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine,

      • (ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.

  • (9) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine,

      • (ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.

  • (10) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.

  • (11) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;

    • b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.

  • (12) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage :

    • a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (10)b);

    • b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,15;

    • c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,05.

  • (13) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage :

    • a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (11)b);

    • b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,15;

    • c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,

      • (ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,05.

  • (14) Lorsque le prestataire visé aux paragraphes (2), (4), (6), (8), (10) et (12) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (15) Lorsque le prestataire visé aux paragraphes (3), (5), (7), (9), (11) et (13) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (16) Si, à une date postérieure au 12 mars 2011, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé d’un prestataire au cours de sa période de référence et le nombre de semaines de prestations qui lui sont alors payables, déterminés à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe (6), sont exactement les mêmes que s’ils étaient déterminés à l’égard de la même région selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1), les paragraphes (6) et (7) cessent d’avoir effet le dimanche suivant cette date.

  • (17) Si, à une date postérieure au 12 mars 2011, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé d’un prestataire au cours de sa période de référence et le nombre de semaines de prestations qui lui sont alors payables, déterminés à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe (12), sont exactement les mêmes que s’ils étaient déterminés à l’égard de la même région selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1), les paragraphes (12) et (13) cessent d’avoir effet le dimanche suivant cette date.

  • (18) Dans les plus brefs délais suivant la réalisation de la condition prévue aux paragraphes (16) ou (17), la Commission fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis précisant les dispositions qui cessent d’avoir effet. Elle publie également l’avis sur son site Web.

  • DORS/2000-355, art. 1
  • DORS/2002-154, art. 1
  • DORS/2003-336, art. 1
  • DORS/2004-145, art. 1
  • DORS/2005-144, art. 1
  • DORS/2006-240, art. 1
  • DORS/2008-257, art. 1
  • DORS/2010-81, art. 1
 

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