Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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PARTIE IIService national de placement
58 Le service national de placement, maintenu par la Commission en vertu des paragraphes 60(1) et (2) de la Loi, exerce les activités suivantes en vue de favoriser l’intégration à la population active canadienne, dans la plus grande mesure possible, des personnes qui ont besoin d’aide pour soutenir la concurrence sur le marché du travail, avec la collaboration des pouvoirs publics intéressés, des employeurs, des syndicats et des organisations représentant des secteurs d’activité et des industries :
a) il recueille et analyse les données disponibles sur la situation du marché du travail, notamment sur l’offre et la demande de main-d’oeuvre, la situation financière et d’emploi des individus, des familles et des collectivités, les tendances en matière de carrières et d’apprentissage, la condition de la société et des collectivités, ainsi que sur son évolution tant dans l’ensemble du Canada que dans les différents secteurs d’activité, professions et régions;
b) il met systématiquement et rapidement ces renseignements à la disposition des pouvoirs publics intéressés, des organisations d’employeurs et de travailleurs visées et du grand public;
c) il aide les travailleurs à se trouver un emploi convenable :
(i) en mettant à leur disposition des renseignements sur les possibilités d’emploi à l’échelle locale, régionale et nationale, notamment sur des débouchés précis, et des renseignements généraux sur les carrières et les professions pour lesquelles il y a une demande sur le marché du travail ainsi que sur les études et les aptitudes qu’elles exigent,
(ii) en les dirigeant, au besoin, vers d’autres sources d’information sur le marché du travail, comme les organismes de services sociaux et les organismes communautaires qui offrent des services de placement,
(iii) en obtenant auprès des travailleurs à la recherche d’un emploi les renseignements nécessaires pour les diriger vers des débouchés appropriés au Canada et à l’étranger,
(iv) en faisant subir des entrevues aux travailleurs et en les conseillant au besoin, conformément aux stratégies relatives au service dans la collectivité et au ciblage des clients, afin d’évaluer leurs besoins en matière d’emploi et de les aider à établir des plans d’action pour y répondre,
(v) en leur fournissant des renseignements sur l’aide spéciale à leur disposition lorsqu’ils éprouvent des difficultés particulières à trouver ou à conserver un emploi;
d) il aide les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs exigences :
(i) en obtenant auprès d’eux des renseignements sur les postes vacants et tous les renseignements nécessaires pour que les travailleurs qu’ils recherchent soient dirigés vers eux,
(ii) en leur conseillant divers moyens de répondre à leurs besoins en main-d’oeuvre,
(iii) en mettant à leur disposition des renseignements sur les travailleurs qui cherchent un emploi.
59 Le service national de placement est mis gratuitement à la disposition de tous les travailleurs, qu’ils soient assurés ou non et qu’ils demandent ou non des prestations de chômage, ainsi qu’à la disposition de tous les employeurs, associations de travailleurs et organismes intéressés des secteurs public et privé.
PARTIE IIIRéduction de la cotisation des employeurs offrant des régimes d’assurance-salaire
Définition
60 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- régime
régime Tout régime d’assurance-salaire qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, notamment le régime d’indemnité hebdomadaire, le régime spécial d’indemnité hebdomadaire, le régime de congés de maladie cumulatifs et le régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs visés respectivement aux articles 63, 64, 65 et 66. (plan)
Application
61 La présente partie s’applique lorsque des assurés employés par un employeur et couverts par un régime qui est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66 obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Réduction du taux de la cotisation patronale
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la cotisation patronale d’un employeur fixé selon l’article 68 de la Loi est réduit, à l’égard des assurés employés par lui et couverts par un régime qui est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66 et qui ouvre droit à une réduction conformément au paragraphe 67(3), d’un pourcentage égal à la différence obtenue par la soustraction du ratio visé à l’alinéa a) du ratio visé à l’alinéa b) :
a) le ratio de coût réel, calculé conformément au paragraphe (3) à l’égard de chaque catégorie d’assurés couverts par un tel régime;
b) le ratio de coût du premier payeur, calculé conformément au paragraphe (4) à l’égard de tous les assurés.
(2) Le taux de la cotisation patronale fixé selon l’article 68 de la Loi n’est pas réduit à l’égard des assurés suivants :
a) ceux qui ne sont pas couverts par un régime;
b) ceux qui sont couverts par un régime qui n’est pas conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;
c) ceux dont le droit d’utilisation des congés de maladie payés est différé aux termes d’un régime qui est conforme aux exigences des articles 65 ou 66.
(3) Pour calculer le ratio de coût réel pour une année, la Commission, pour chaque catégorie d’assurés couverts par des régimes conformes aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, divise le coût moyen visé à l’alinéa a) par la rémunération moyenne visée à l’alinéa b), les deux moyennes portant sur les trois années se terminant deux ans avant l’année en cause :
a) le coût moyen des prestations versées aux termes de l’article 12 et de l’alinéa 18(1)b) de la Loi aux assurés par suite d’un arrêt de rémunération résultant d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine;
b) la rémunération annuelle assurable moyenne des assurés.
(4) Pour calculer le ratio de coût du premier payeur pour une année, la Commission, pour l’ensemble des assurés, divise le coût moyen visé à l’alinéa a) par la rémunération moyenne visée à l’alinéa b), les deux moyennes portant sur les trois années se terminant deux ans avant l’année en cause :
a) le coût moyen des prestations qui, selon l’estimation de la Commission, auraient été versées aux assurés, aux termes de l’article 12 et de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, par suite d’un arrêt de rémunération résultant d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine si les indemnités payables dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime de congés de maladie payés n’étaient pas prises en compte dans le calcul des prestations autrement payables aux termes de la Loi;
b) la rémunération annuelle assurable moyenne des assurés.
- DORS/2013-102, art. 20
Normes
63 Le régime d’indemnité hebdomadaire doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) chaque assuré employé par l’employeur et couvert par le régime a le droit de demander des indemnités en raison d’une maladie ou d’une blessure au plus tard le premier jour du mois qui suit :
(i) soit le dernier jour d’une période d’emploi continu d’au plus trois mois à compter de la date de son entrée en fonctions,
(ii) soit, si le régime est fondé sur l’accumulation d’heures, le jour où il atteint au plus 400 heures d’emploi effectif;
b) s’il prévoit un délai d’attente pendant lequel aucune indemnité n’est versée dans le cadre du régime, ce délai ne dépasse pas sept jours consécutifs à compter du début de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure;
c) les indemnités sont versées intégralement compte non tenu :
(i) du montant des prestations payables à l’assuré aux termes de la Loi,
(ii) du montant des indemnités provenant d’autres sources qui ne constituent pas une rémunération aux termes de l’article 35;
d) les indemnités payables à l’assuré représentent un montant égal ou supérieur à 55 pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable normale;
e) sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa b), les indemnités payables à l’assuré sont rétablies intégralement :
(i) s’il s’agit d’une rechute par suite d’une maladie ou d’une blessure, après une période de trois mois d’emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison de la même maladie ou blessure ou, lorsque le régime est fondé sur l’accumulation d’heures, après l’accumulation des 400 premières heures d’emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison de la même maladie ou blessure,
(ii) dans le cas d’une nouvelle maladie ou blessure, après un mois d’emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison d’une autre maladie ou blessure ou, lorsque le régime est fondé sur l’accumulation d’heures, après l’accumulation des 150 premières heures d’emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison d’une autre maladie ou blessure;
f) dans les cas non visés à l’alinéa e) et sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa b), les indemnités sont payables en raison d’une maladie ou d’une blessure jusqu’à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
(i) la fin d’une période d’au moins 15 semaines durant laquelle des indemnités sont versées,
(ii) la fin de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) la retraite de l’assuré,
(iv) la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l’avis de cessation d’emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne;
g) les seuls motifs pour lesquels l’assuré qui aurait normalement droit à des indemnités en est exclu sont les suivants :
(i) il n’est pas traité par un médecin autorisé,
(ii) sa maladie ou sa blessure lui donne droit aux indemnités prévues par le droit fédéral ou provincial sur l’indemnisation des travailleurs ou par le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, lesquelles constituent une rémunération aux termes de l’article 35,
(iii) il s’est rendu malade ou s’est blessé de propos délibéré,
(iv) sa maladie ou sa blessure découle de son service dans les forces armées,
(v) sa maladie ou sa blessure résulte d’une guerre ou de sa participation à une émeute ou à toute perturbation de l’ordre public,
(vi) il tombe malade ou est blessé au cours d’une période d’absence autorisée ou d’une période de vacances payées,
(vii) il touche des prestations en vertu des articles 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi,
(viii) il tombe malade ou est blessé pendant qu’il accomplit un acte criminel,
(ix) il exerce un emploi rémunérateur ou lucratif pendant la période pour laquelle il demande des indemnités dans le cadre du régime,
(x) il tombe malade ou est blessé après avoir perdu son emploi par suite d’un arrêt de travail attribuable à un conflit de travail à son lieu de travail, si son droit aux indemnités est rétabli après qu’il a effectivement repris son emploi,
(xi) il est détenu dans une prison ou un établissement semblable,
(xii) il n’est pas admissible au bénéfice des prestations aux termes de la Loi parce qu’il se trouve à l’étranger,
(xiii) sa maladie résulte de l’usage de drogues ou d’alcool et il ne suit pas à cet égard un traitement continu,
(xiv) sa maladie ou sa blessure résulte d’un accident de véhicule automobile et est couverte par un régime provincial visé à l’alinéa 35(2)d),
(xv) il reçoit une pension de retraite de l’employeur,
(xvi) il s’absente de son travail pour subir une chirurgie plastique uniquement à des fins esthétiques, à moins qu’elle ne s’avère nécessaire à la suite d’une maladie ou d’une blessure,
(xvii) en raison d’une invalidité récurrente, il touche des indemnités dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-invalidité de longue durée qui prévoit le rétablissement de son droit aux indemnités et la période de rétablissement selon ce régime ne dépasse pas six mois.
- DORS/2003-393, art. 11
- DORS/2013-102, art. 15
- DORS/2016-314, art. 5
- DORS/2017-226, art. 13
64 Le régime spécial d’indemnité hebdomadaire doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est offert ou financé entièrement ou en partie par l’employeur qui est Sa Majesté du chef d’une province, une société d’État provinciale, une autorité municipale ou une autorité publique d’une province, ou une institution principalement contrôlée, subventionnée ou financée par une province;
b) il satisfait aux exigences de l’article 63, sauf les alinéas 63e) et f);
c) sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa 63b), les indemnités payables à l’assuré sont rétablies intégralement après un mois d’emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison d’une maladie ou d’une blessure;
d) dans les cas non visés à l’alinéa c) et sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa 63b), les indemnités sont payables en raison d’une maladie ou d’une blessure jusqu’à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
(i) la fin d’une période d’au moins 52 semaines durant laquelle des indemnités sont versées,
(ii) la fin de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) la retraite de l’assuré,
(iv) la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l’avis de cessation d’emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne.
65 Le régime de congés de maladie cumulatifs doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il satisfait aux exigences de l’article 63, sauf les alinéas 63e) et f);
b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l’accumulation du nombre d’heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l’assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade;
c) malgré l’alinéa b), le régime peut :
(i) permettre le calcul du crédit de congé visé à cet alinéa au prorata de la période totale d’emploi effectif au cours d’un mois,
(ii) empêcher l’accumulation de congés de maladie payés pour tout mois où l’assuré ne compte pas un nombre d’heures d’emploi effectif au moins égal au double de sa semaine normale de travail,
(iii) permettre à l’assuré d’utiliser des congés de maladie payés lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte malade.
d) si le droit d’utilisation des congés de maladie payés est différé dans le cas de l’assuré qui exerce un emploi temporaire ou qui exerce un emploi pendant une période d’essai, la période pendant laquelle ce droit est différé ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de son entrée en fonctions ou de son adhésion au régime;
e) les jours de congés de maladie payés de l’assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte malade et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à soixante-quinze jours ouvrables;
f) sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa 63b), les indemnités sont payables en raison d’une maladie ou d’une blessure de l’assuré jusqu’à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
(i) la fin d’une période d’au moins 75 jours ouvrables durant laquelle des indemnités sont versées,
(ii) la fin de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) l’épuisement des congés de maladie payés accumulés,
(iv) la retraite de l’assuré,
(v) la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l’avis de cessation d’emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne.
- DORS/2003-393, art. 12
- DORS/2013-102, art. 16
- DORS/2017-226, art. 14
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