Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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PARTIE IVProjets pilotes (suite)
Projet pilote établissant des mesures pour répondre aux changements majeurs dans la conjoncture économique (suite)
Taux de chômage
77.998 Si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) de la Loi débute au cours de la période commençant le 6 avril 2025 et se terminant le 12 juillet 2025 et que le taux régional de chômage applicable au prestataire, établi conformément à l’article 17 du présent règlement, est inférieur à 13,1 %, le taux régional de chômage qui lui est applicable est réputé correspondre :
a) à 7,1 %, si le taux établi conformément à l’article 17 est de 6,1 % ou moins;
b) à la somme de 1 % et du taux établi conformément à l’article 17, si ce dernier est supérieur à 6,1 % et inférieur à 12,1 %;
c) à 13,1 %, si le taux établi conformément à l’article 17 est de 12,1 % ou plus.
PARTIE VDispositions administratives
Révision en vertu de l’article 112 de la Loi
78 (1) Pour l’application de l’article 112 de la Loi, la demande de révision de la décision de la Commission est présentée par écrit et contient :
a) le nom de la personne qui fait la demande ainsi que les renseignements suivants :
(i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national,
(ii) ses adresse et numéro de téléphone,
(iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
b) la date à laquelle elle a reçu communication de la décision;
c) les raisons pour lesquelles elle demande la révision de la décision;
d) tout renseignement pertinent qui n’a pas déjà été fourni à la Commission.
(2) La demande de révision est déposée auprès de la Commission à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — affichés par la Commission sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social.
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2013-64, art. 3
79 La Commission rend sans délai sa décision à l’égard de la demande de révision.
- DORS/2013-64, art. 3
Suspension des prestations en cas d’appel
80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision de la section de l’assurance-emploi du Tribunal de la sécurité sociale si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission demande la permission d’en appeler à la division d’appel de ce tribunal au motif que la décision de la section de l’assurance-emploi est entachée d’une erreur de droit.
- DORS/2013-64, art. 3
81 Si la Commission présente, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.
- DORS/2013-64, art. 3
82 (1) Si la Commission interjette appel de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement devant la division d’appel de ce tribunal, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :
a) une décision définitive n’a pas été rendue dans l’appel par la division d’appel;
b) une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, à l’égard de la décision définitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci déclare invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement.
(2) Si la Commission présente, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.
- DORS/2013-64, art. 3
83 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
84 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
85 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
86 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
87 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
Paiement de prestations dans l’attente d’une décision sur l’assujettissement
88 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une demande est faite à un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu des alinéas 90(1)a), b), c) ou d) de la Loi pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si un prestataire exerce ou a exercé un emploi assurable pendant un certain nombre d’heures durant une période donnée d’emploi ou de prétendu emploi, aucune prestation n’est payable à l’égard des heures visées par la décision avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où ce fonctionnaire rend sa décision définitive sur la question;
b) selon le cas :
(i) lorsque la décision de ce fonctionnaire est portée en appel devant le ministre du Revenu national, le jour où la décision définitive du ministre est rendue,
(ii) lorsqu’un appel de la décision du ministre du Revenu national est interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 de la Loi, le jour où la décision définitive de cette cour est rendue,
(iii) lorsqu’une demande de révision et d’annulation de la décision de la Cour canadienne de l’impôt est présentée à la Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, le jour où la décision définitive de la Cour d’appel fédérale est rendue,
(iv) lorsqu’une demande d’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel fédérale est présentée à la Cour suprême du Canada, le jour où la décision définitive de la Cour suprême du Canada est rendue.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la Loi du fait qu’il a accumulé des heures d’emploi assurable autres que celles visées par la demande.
- 2002, ch. 8, art. 182
- DORS/2003-43, art. 4
Numéro d’assurance sociale
89 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable qui est tenue d’avoir un numéro d’assurance sociale aux termes de l’article 138 de la Loi et qui n’a pas déjà présenté une demande afin d’être enregistrée dans le registre tenu par la Commission au titre du paragraphe 28.1(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social présente à la Commission une demande d’enregistrement dans les trois jours suivant le début de l’emploi assurable.
(2) L’employeur qui embauche une personne pour exercer un emploi assurable demande qu’elle l’informe de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.
(3) Toute personne qui commence à exercer un emploi assurable est tenue d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.
(4) Toute personne qui commence à exercer un emploi assurable avant d’être enregistrée informe son employeur de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant sa réception.
(5) Lorsqu’une personne commence à exercer un emploi assurable et que l’employeur ne peut vérifier son numéro d’assurance sociale, il en avise le bureau local de la Commission dans les six jours suivant l’entrée en fonctions de la personne et lui fournit les renseignements nécessaires à l’identification de celle-ci.
(6) Lorsque la période de validité du numéro d’assurance sociale d’une personne qui exerce un emploi assurable est prolongée, qu’une nouvelle période de validité est assignée à son numéro ou qu’un nouveau numéro lui est attribué, cette personne est tenue d’informer son employeur du changement dans les trois jours suivant le jour où elle en est informé.
- DORS/97-31, art. 22
- DORS/2003-109, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 236
- DORS/2013-82, art. 17
- DORS/2018-136, art. 1
Systèmes électroniques
90 Les renseignements fournis à la Commission, sous forme électronique ou autre, pour l’application de la Loi ou de ses règlements d’application sont présentés en la forme et de la manière approuvées par celle-ci.
91 (1) Le prestataire qui présente, par téléphone ou tout autre moyen électronique, une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage et qui fournit les renseignements exigés par l’article 50 de la Loi est réputé :
a) d’une part, avoir exprimé son intention de présenter une demande de prestations et en avoir présenté une pour l’application des articles 48, 49 ou 152.1 de la Loi, selon le cas;
b) d’autre part, avoir fourni, en réponse aux questions posées par le système de réponse en mode interactif par téléphone ou autre moyen électronique, les renseignements figurant sur l’imprimé daté produit par le système automatisé de versement des prestations de la Commission.
(2) Est réputé avoir signé sa demande de prestations le prestataire qui fournit, par téléphone ou tout autre moyen électronique, son numéro d’assurance sociale et l’un des renseignements suivants :
a) dans le cas d’une demande initiale de prestations, sa date de naissance et, si cette demande est faite par un moyen électronique, le nom de jeune fille de sa mère;
b) dans le cas d’une demande de prestations pour une semaine de chômage, son numéro d’identification personnel.
(3) La demande de prestations présentée de la manière visée au paragraphe (1) est réputée faite le jour où les renseignements ont été reçus et enregistrés dans le système automatisé de versement des prestations de la Commission.
(4) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s’appliquent aux déclarations faites par un moyen électronique.
(5) Les actes et omissions visés aux paragraphes 38(1) et 135(1) de la Loi sont réputés comprendre ceux commis par toute personne qui tente sciemment d’entraver le fonctionnement des systèmes électroniques utilisés pour l’administration de la Loi. En outre, la pénalité infligée aux termes du paragraphe 38(2) de la Loi et la peine infligée aux termes du paragraphe 135(3) de la Loi sont réputées inclure le droit de refuser l’accès à ces systèmes à la personne qui agit ainsi.
- DORS/2002-274, art. 4
- DORS/2010-10, art. 29
Dépôt direct des prestations
92 (1) Pour l’application du présent article, les articles 2 et 4 à 8 du Règlement sur les mouvements de dépôt direct s’appliquent.
(2) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations sont déposées par virement automatique dans le compte bancaire du prestataire s’il a fourni à la Commission le numéro d’un compte actif établi à son nom auprès d’une institution financière au Canada.
(3) Le prestataire est responsable de l’exactitude des données qu’il fournit lors de son inscription au service de dépôt direct des prestations.
(4) En l’absence de preuve du contraire, les documents suivants, lorsqu’ils sont réunis, constituent la preuve d’un transfert de fonds au compte du prestataire et du versement des prestations à celui-ci :
a) un document certifié par une personne agissant pour le compte de la Commission comme étant un extrait du document autorisant, à l’égard du prestataire, le mouvement de dépôt direct destiné à l’institution financière où se trouve le compte du prestataire;
b) un extrait certifié conforme des dossiers de l’institution financière indiquant que le montant du dépôt a été crédité au compte du prestataire.
(5) Pour mettre fin au virement automatique des prestations, le prestataire doit envoyer un avis à la Commission.
(6) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s’appliquent aux déclarations se rapportant au versement des prestations effectué conformément au présent article.
(7) Les actes et omissions visés aux paragraphes 38(1) et 135(1) de la Loi sont réputés comprendre ceux commis par toute personne qui tente sciemment d’entraver le fonctionnement des systèmes électroniques utilisés pour le dépôt direct des prestations. En outre, la pénalité infligée aux termes du paragraphe 38(2) de la Loi et la peine infligée aux termes du paragraphe 135(3) de la Loi sont réputées inclure le droit de refuser l’accès à ces systèmes à la personne qui agit ainsi.
(8) Sauf avis contraire du prestataire, la Commission peut faire passer les prestations d’un compte actif — qui est établi auprès d’une institution financière et dont le numéro lui avait été communiqué par le prestataire — à une autre institution financière, à une autre succursale ou à un autre compte actif, sur avis du changement communiqué par l’institution financière.
- DORS/2002-274, art. 5
PARTIE VIRégime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales
- DORS/2000-393, art. 2
93 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions formulées à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions pour les recevoir si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 600 heures d’emploi assurable.
(2) Malgré l’article 9 de la Loi, lorsque l’assuré qui remplit les conditions requises aux termes du paragraphe (1) pour recevoir des prestations spéciales formule une demande initiale de prestations, une période de prestations est établie à son profit et des prestations spéciales lui sont dès lors payables, en conformité avec le présent article, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.3 de la Loi s’appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.
(4) Malgré l’article 18 de la Loi, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable de la période de prestations établie en application du présent article pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
a) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine visées au paragraphes 40(4) ou (5) et aurait été sans cela disponible pour travailler;
b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi.
(4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.3 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
(5) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables, pour toute semaine de chômage, au prestataire qui a reçu des prestations spéciales en application du présent article si, à la fois :
a) celui-ci a accumulé, depuis le début de sa période de prestation, un nombre d’heures d’emploi assurable pour que le total de celles-ci ajouté aux heures accumulées au cours de sa période de référence soit égal ou supérieur au nombre d’heures figurant au tableau du paragraphe 7(2) de la Loi en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire au début de sa période de prestation;
b) des prestations régulières ou des prestations spéciales supplémentaires lui sont payables au cours de cette période de prestations en application de la Loi, établies en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence.
(6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi et le présent règlement s’appliquent aux prestataires qui demandent des prestations au titre du présent article.
- DORS/2000-393, art. 3
- DORS/2003-393, art. 14
- DORS/2013-26, art. 3
- DORS/2013-102, art. 19
- DORS/2014-214, art. 1
- DORS/2016-206, art. 9
- DORS/2017-226, art. 19
PARTIE VIIDispositions transitoires et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
- DORS/97-31, art. 23
94 Pour la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997, la mention « heures » vaut mention de « semaines », avec les adaptations nécessaires, dans les dispositions suivantes :
a) le paragraphe 35(3);
b) l’alinéa 35(7)e);
c) le sous-alinéa 37(2)c)(ii);
d) le sous-alinéa 56(2)b)(iv);
e) l’article 88;
f) le paragraphe 93(5).
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