Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2021-01-31 Versions antérieures
PARTIE IPrestations (suite)
- DORS/2010-10, art. 3
Répartition de la rémunération assurable (suite)
- DORS/97-31, art. 11
24.1 Pour l’application de l’alinéa 14(3)b) de la Loi, la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :
a) soit au montant réel de cette rémunération;
b) soit, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
A x 0,18
où :
- A
- représente la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa a) — payée ou à payer au titre de l’emploi qui a donné lieu à la rémunération visée à cet alinéa.
- DORS/97-31, art. 13
- DORS/2013-45, art. 3
- DORS/2013-189, art. 1
24.2 [Abrogé, DORS/2013-45, art. 3]
Exclusion de certaines rémunérations assurables dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant
24.3 Pour l’application de l’alinéa 152.16(1)b) de la Loi, les sommes ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant :
a) la rémunération assurable tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification au sens des alinéas 29b.1) et c) de la Loi;
b) la rémunération assurable qu’il a tirée pendant sa période de référence avant le début d’une période de prestations antérieure établie à son égard en tant qu’assuré au titre de la partie I de la Loi ou des règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi.
- DORS/2010-10, art. 8
Semaine de prestations
25 (1) Pour l’application de l’article 145 de la Loi, le prestataire est considéré comme ayant touché une semaine de prestations lorsque le total des pourcentages de ces prestations versées pour une ou plusieurs semaines de chômage est égal à 100.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage des prestations versées pour une semaine est obtenu par division du montant de ces prestations versées au prestataire pour la semaine par le taux de prestations hebdomadaires applicable à cette semaine.
- DORS/2001-516, art. 1
- DORS/2016-206, art. 2
Choix entre les prestations versées au titre des Parties I ou VII.1 de la Loi
25.1 Le choix visé au paragraphe 152.09(1) de la Loi est communiqué par écrit à la Commission.
- DORS/2010-10, art. 9
Demande de prestations
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.
(2) Le prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.
26.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- condition d’admissibilité au bénéfice des prestations
condition d’admissibilité au bénéfice des prestations Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)
- période d’admissibilité
période d’admissibilité
a) Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(i), l’une des périodes ci-après, à laquelle est ajouté le délai de carence visé à l’article 13 de la Loi s’il n’a pas encore été purgé :
b) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage;
c) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(iii), la période pendant laquelle le prestataire exerce un emploi en travail partagé prévu à l’article 24 de la Loi. (period of eligibility)
(2) Malgré l’article 26, le prestataire n’est pas tenu de faire une demande périodique de prestations conformément à cet article s’il remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande initiale de prestations ou la demande visée au paragraphe 26(2);
b) sa période d’admissibilité prend fin après le 26 juin 1999;
c) il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité pour l’un des motifs suivants :
d) il remplit le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :
(i) il atteste que, pour autant qu’il le sache à ce moment, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d’admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite durant cette période aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi,
(ii) il s’engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s’il ne remplit plus l’une des conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d’admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période, ou s’il a reçu une rémunération visée au sous-alinéa (i) pour cette période,
(iii) il s’engage à aviser la Commission à la fin de sa période d’admissibilité qu’il a respecté ou non les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d’admissibilité et qu’il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite durant cette période aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi.
(3) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d’admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d’admissibilité, le présent article cesse de s’appliquer à la demande de prestations de ce dernier à la date à laquelle la Commission constate ce fait.
- DORS/99-241, art. 1
- DORS/2003-393, art. 2
- DORS/2009-96, art. 2
- DORS/2011-229, art. 1(A)
- DORS/2013-102, art. 6
- DORS/2017-226, art. 4
Personnes frappées d’incapacité, handicapés mentaux et personnes décédées
27 (1) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission au nom d’une personne frappée d’incapacité ou d’un handicapé mental, la Commission autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l’intéressé si celui-ci satisfait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi.
(2) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission par le représentant légal d’une personne décédée, la Commission autorise le versement des prestations à ce représentant si la personne décédée satisfaisait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi au moment de son décès.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), représentant légal s’entend de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession de la personne décédée.
(4) Malgré le paragraphe (2), toute personne qui est l’héritier de la personne décédée peut présenter une demande de prestations conformément aux paragraphes (5) et (6), lesquelles lui sont payables lorsque la valeur totale de la succession de la personne décédée n’est pas assez élevée pour justifier l’obtention :
(5) La demande de prestations visée au paragraphe (4) est présentée sur le formulaire fourni par la Commission et comprend les éléments suivants :
(6) Le demandeur annexe à la demande de prestations visée au paragraphe (4) les documents suivants :
- DORS/2010-10, art. 10
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